Esmein, Mélanges, p. 398 et suiv
4. I Corinth., c. v, v. 1-7 ; — Matth., xviir, v. 15-17 ; — Pline, Epist. X, 97 ; — Tertullien, Apolog., eu; — cf. Sohm, Kirchenrecht, I, p. 33 et suiv., 228 et suiv.
l'église dans l'empire romain 153
un péché grave et public '. Nous voyons ainsi dans des textes anciens l'évêque administrant celte juridiction disciplinaire, infligeant des pénalités dont la principale était Texcommuni- 3ation ».
2° Lorsqu'il s'agissait d'un litige entre deux chrétiens, la tendance, dès les premiers temps, fut de substituer au jugement par le tribunal païen un arbitrage entre frères. C'est là ce que recommandait déjà saint Paul '. Ces arbitrages furent portés d'abord devant la communauté réunie, puis devant l'évêque *, qui, ici encore, succéda au pouvoir de l'assemblée. Ici même, l'intervention de l'évêque pouvaitprendre une forme juridique, d'après les règles du droit romain qui reconnaissait l'arbitrage. Mais il fallait pour cela l'accord des deux parties. Il fallait, en outre, pour que le compromis '"' fût reconnu par le droit romain, qu'il se présentât revêtu de certaines formes, dont la plus usuelle était l'emploi de la stipulation. Enfin, la sentence de l'arbitre n'était pas exécutoire par l'autorité publique ; celle des deux parties qui refusait de l'exécuter pouvait seulement être condamnée à une peine pécuniaire, stipulée dans le compromis, ou à des dommages-intérêts \
Après la reconnaissance officielle de l'Église, sous les empereurs chrétiens, la juridiction disciplinaire de l'évêque continua à s'exercer comme précédemment, mais en quelque sorte avec un caractère nouveau. Elle gardait bien son caractère ecclésiastique, mais elle n'était plus ignorée de l'autorité publique : elle s'exerçait avec l'autorisation et l'approbation formelle du pouvoir impériaF. D'ailleurs, elle ne constituait pas un empiétement sur la justice publique; elle s'exerçait parallèlement à celle-ci, chacune restant indépendante dans sa sphère propre. Cette juridiction complétait aussi son organisation : l'appel contre les sentences de l'évêque était ouvert devant le synode provincial, et un droit d'appel devait s'élaborer plus lard
1. Tertallien, De pœnil , c. xix; c. xxit, C. XI, qu. 3 (Origèae).
2. Voyez les Constiluliones aposlolicse (édit. l'itra, Juris ecclesiaslici Grxcorum Hisloria et Monumenla, t. I), 1. IF, c. vu, ix, xvi, xlii.