‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 11 sur 533 · L. U C. J., X, 22; L. 1, C. J., X, 25 ; L. 1, C. J., XI · texte numérisé non relu

L. U C. J., X, 22; L. 1, C. J., X, 25 ; L. 1, C. J., XI

10. Surcc qui suit, voyez Chénon, Élude historic/uesurle « defensor civitalis », dans la SouveUe revue Iddorifjue de droit français et étranger, l88îi, p. 321

première menlion des defoisores en l'année 3fi4, à propos de 1 lllyrie, et il est probable qu'il n'y en eut d'abord que dans quelques cités; on en institua çà et là avant de créer un defensor dans toutes les civitates. Ils furent spécialement chargés de défendre la plèbe des villes contre les exactions des /)o/entiores, et ils portent souvent le titre de defensorplebis\ cependant ils devaient prêter aussi leur appui aux décurions euxmêmes'. Mais, ce qui montre combien une telle fonction était délicate et difficile à remplir, ce sont les variations par lesquelles passa la législation quant au mode employé pour désigner le titulaire. Nommés d'abord par le préfet du prétoire, sauf qu'il ne pouvait les prendre dans certaines catégories de personnes, celles contre lesquelles vraisemblablement ils auraient à défendre le peuple, lesdefensores furent plus tardélus par les cités, sauf la confirmation de l'autorité impériale. Mais le principe de Téleclion admis, on varia quant au mode de suffrage. Le suffrage universel, l'élection par tous les habitants de la cité, parait avoir été le système d'abord pratiqué, et ce fut lui qui l'emporta en définitive*. Mais, entre temps, fonctionna un collège électoral restreint, comprenant seulement le clergé, les ho7iorati ou fonctionnaires impériaux sortis de charge, les curiales et les possessores ou propriétaires fonciers ^ Kn définitive, l'institution du c?p/i??z.9orn'atteignit point le but en vue duquel elle avait été créée. La législation impériale l'en faisait elle-même dévier, en conférant au defensor des attributions et des fonctions analogues à celles des officiers municipaux, en faisant du «^e/e^isor jusqu'à un collecteur d'impôls*.

Cette protection, instituée par la loi, s'était montrée inefficace.D'ailleurs, ceux qui avaientbesoin d'être protégés s'étaient eux-mêmes cherché des protecteurs : ils les avaient trouvés chez les grands qui possédaient la puissance de fait, par la fortune ou la position sociale. Par une habitude qui n'avait jamais

et suiv., 51o et suiv. La plupart des constitutions !qui concernent le defensor sont réunies au Code Théodosien (édit. Haeuel), I, 29.

1. L. 7, C. Th., I, 29: « Plebem tantum vel decuriones ab omniimproborum insolentia tiieantur. »

2. Lex romana Wisigolhorum (édit. Hsenel) : L. 1, C. Th., I, 10, Inlerpretalio; — Novelles de Majorien, tit. lll (Code Théodosien, édit. Hœnel, p. 300).

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