‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 111 sur 533 · Constiluliones aposto/icx, 1. II, c. xi.iii · texte numérisé non relu

Constiluliones aposto/icx, 1. II, c. xi.iii

5. Oo appelle ainsi lecoutratpar lequel cleux personnes s'engagent à porter un litige devant un arbitre au lieu d'en saisir le juge.

6. L. 11, § 2, 4; 13, § 2: 32, D. IV, 8. 1. LornineoD. cit.. D. 284.

au profit de la papauté ^ Que devenait, en même temps, la juridiction arbitrale de l'évêque? Elle fut consolidée, transformée par Constantin. Nous sommes renseignés à cet égard surtout parles Constitutions dites de Sirnjond : c'est une suite de constitutions de Constantin et de ses successeurs, qui nous sont parvenues avecl'indication qu'ellesfaisaientparlie dulivreXVIdu Code Théodosien, bien que nous ne les trouvions point dans le corps de ce code. Elles ont été publiées par le Père Sirmond en 1631 , comme appendice au Code Théodosien % et leur authenticité a été vivement discutée', bien que l'Église les ait invoquées au moins depuis le ix" siècle; aujourd'hui, la critiquetend à les reconnaître comme authentiques. L'une de ces constitutions, attribuée à Constantin, vise l'arbitrage des évêques et donne aux parties le droit d'y recourir en tout état de cause, alors même qu'elles auraient déjà saisi le juge, pourvu que ce derniern'ait pas encore rendu son jugement*. On a soutenu que par ce texte l'empereur faisait des évêques des arbitres privilégiés, en dispensant alors le compromis de toute forme particulière; mais cela ne paraît pas vraisemblable ^ Ils devinrent, tout au moins plus tard, des arbitres privilégiés en ce sens qu'une constitution des empereurs Arcadius, Honorius et Théodose, de l'an 408, rendit leurs sentences arbitrales exécutoires commeles jugementsproprementditsMlest possibleque Constantin ait fait plus encore et qu'en matière civile il ait donné aux évêques une juridiction proprement dite, en concurrence avec lesjugesséculiers, de telle sorte qu'il aurait suffi, pourles saisir, de la volonté d'une seule des parties et que cette option aurait pu se produire, alors même que la cause avait été portée devant le juge séculier et jusqu'au jugement. C'est ce que dit formellement la première constitution de Sirmond', la célèbre

1. Sur les origines de ces appels, Sohm, Kirchenrecht, p. 364, 4d4 et suiv.

2. Haenel les a rééditées à la suite du Code Théodosien, p. 4io et suiv.

3. Voyez surtout Jacques Godefroy, dans sou Gommeutairedu Code Théodosien (édit. Ritter), t. VI, p. 339 et suiv.

4. C. XVII ; « Et si quis ad legem christiauam negotium tra'usferre voluerit et illud judicium observare, audiatur, etiani si negotium apud judicem sit inchoatum, et pro sanctis liabeatur quidquid ab bis fuerit judicatuii. ;>

5. Cela ne ressort pas des termes; et, plus tard, la Novelle de Valentinien III, De episcopali audientia, exige encore un compromis en forme.

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