Hœnel, p
l'iIjlise dans l'empire romain 155
constiliition de Constantin au dax Ablavius, dont l'Église invoquera l'autorité pendant tout le moyen àg-e. Mais, si cette loi est authentique, elle ne resta pas longtemps en vigueur, car nous avons une constitution des empereurs Arcadius et Honorius, de l'année 398, qui exige nettement, pour saisir l'évêque, le consentement des deux parties'. Les évèques restèrent donc simplement des arbitres privilégiés. Mais, en cette qualité, leur juridiction fut recherchée et prit une grande extension : il suffit de faire remarquer l'importance du titre qui lui est consacré au Gode de JuslinicMi*.
Celte juridiction, d'ailleurs, fut restreinte aux matières civiles. Dans l'empire, l'Eglise n'acquit point, à l'exclusion des tribunaux de l'Elat, la juridiction criminelle même sur les membres du clergé. Ceux-ci ne relevaient des évèques qu'au point de vue de la juridiction disciplinaire et quant à L'urs manquements aux devoirs ecclésiastiques; pour les crimes et délits de droit commun, ils restaient justiciables des tribunaux ordinaires. Une seule exception peut être admis •. D'après une loi de Constantin, les évèques ne pouvaient être mis en accusation que devant un synode'; mais l'empereur, parfois, se saisissait directement de semblables accusations* . Il faut ajouter, cependant, que certains auteurs, invoquant une constitution des empereurs Honorius et Théodose, de l'année 412, enseignent qu'à partir de cette époque les évèques auraient seuls connu des délits imputés aux clercs". Mais cette loi doit être entendue comme visant seulement leurs délits ecclésiastiques, et une Novelle de Valentinien 111 excLit toute idée d'une semblable juridiction.
Le clergé intervenait, il est vrai, indirectement dans l'administration de la justice criminelle par l'exercice du dro'.t
1. L. 7, C. J., [, 4 : « Si qui ex consensu apu i sacrœ leiris autistitem litigare voluerint, uod vetabuntur, sed experien'. ir illius (iu civi i datutaxat negotio) arbitri more resideutis judicinm. »