Ci-dessus, p
6. Dans Grégoire de Tours, ce sont seulement les juniores Ecclcsiœ, c'està-dire les hommes ou serviteurs laies des églises, ou peut-être les clercs qes legrcs iuK-rieurs, pour lesquels l'immuoité est contestée par le pouvoir royal; lUsloiia Frcuicorum, V, 20,- VU. »2.
que, ces droits se renforcent et s'étendent : l'Église acquiert une véritable juridiction, qui, dans une certaine mesure, exclut l'action des tribunaux séculiers et qui, dans d'autres cas, concourt avec elle. Cela se fit,, en partie, par la coutume, mais surtout par des concessions expresses du pouvoir royal, qui devaient paraître naturelles dans un système politique où les dignitaires de l'Église étaient en même temps des fonctionnaires de l'Etat'.
La prétention que produisit l'Église fut de réserver aux tribunaux ecclésiastiques le jugement de toutes les poursuites civiles ou criminelles dirigées contre des membres du clergé : c'est le droit que, plus tard, les canonistes appelleront leprivileghim fori. Déjà, dans l'empire romain, des conciles avaient fait défense aux clercs de citer d'autres clercs devant les tribunaux séculiers, soit au civil, soit au criminel, et leur avaient enjoint de saisir toujours de leurs litiges la juridiction ecclésiastique*. Mais, après la chute de Tempire d'Occident, le& conciles qui se tinrent en Gaule au vi^ siècle émirent des pré-^ tentions plus hardies. S'adressant, non plus seulement aux clercs, mais aux laïcs et aux juges publics, ils défendirent,, sous peine d'excommunication : aux premiers, de citer un clerc devant la justice séculière sans l'assentiment préalable de l'évéque ; aux seconds, d'exercer contre les clercs aucun acte de contrainte ou de répression. Cette législation des conciles suivit d'ailleurs une marche ascendante % et elle atteignit son; point culminant au cinquième concile de Paris en l'année 614 *.
1. Sur ce sujet, consulter : Dove, De jurisdiclionis ecclesiasticœ apud Germanos Gallosque progressu', — Sohm, Die geistliche Gerichlsbarkeit im frunkischen Reiche, dans Zeitschrift fur Kirchenrecht, t. IX, p. 193 et suiv. ; — Nissl, Der Gerichtstand des Klerus im frunkischen Reiche. — E, Ott, Kirchliche Gerichlsbarkeit.
\ 2. Troisième concile de Carthage, a. 386, c. xliii, C. XI, qu. 1 ; douzième Lconcile de Carthage, a. 407, c. xi, C. XI, qu. 1.
f 3. Ainsi d'abord les conciles défendent seulement aux clercs de citer d'autres f clercs devant les tribunaux séculiers, mais leur conseillent d'y comparaître 'lorsqu'ils sont cités par des laïcs; concile d'Agde de 506, c. xxxii ( Bruns, II, /p. 152). De même, on ne voit pas toujours très exactement ce que l'Église réclame : d'après certains textes, il semble qu'elle demande seulement un essai préalable de conciliation devant l'évéque et l'intervention d'un représentant de l'autorité ecclésiastique pour assister le clerc devant le tribunal séculier; quatrième concile d'Orléans, a. 541, c. xx (Maassen, I, p. 91).
4.C.VI {iv)(Màassen, I, p. 187) : «UtnuUusjudicumnequepresbyterum neque diaconum vel clerecum aut junioris Ecclesiœ sine conscientia pontefecis par se distrip^at aut damuare preesumat; quod sifecerit,ab ecclesia cui Injuriam
l'église dans la monarchie franque 165
Celtô fois l'Eglise allait recevoir satisfaction du pouvoir royal. En effet, en cette même année 614, le roi Clotaire II rendait un édit qui accueillait une grande partie des règles posées par le concile de Paris, et spécialement celle qui concernait les poursuites contre les membres du clergé. Cependant l'édit de Clotaire 11 ne reproduit pas sans modification le canon du concile de Paris ; manifestement, il n'accorde pas tout ce que demandait le concile. Il paraît bien admettre pleinement le fort pi'ivUegiiim en matière civile, mais, au criminel, ne l'octroyer qu'aux clercs des ordres supérieurs, les prêtres et les diacres '. Cet état de droit semble avoir persisté sous les Carolingiens*, mais en se modifiant encore au profit de l'Église, Sous Charles le Chauve, Hincmar de Reims donne une formule un peu différente du privilegium fon : il paraît le regarder comme absolu au criminel et au civil, sauf pour les causes qui mettent en jeu la propriété des immeubles et des esclaves, et pour lesquelles le clerc continuerait à être justiciable des tribunaux publics'. Mais deux garanties subsistaient au profit du pouvoir royal. La première concerne les poursuites criminelles dirigées contre les évêques (et sans doute aussi celles
inrogare digooscitur tatndiu sit sequestratns, quamdiu reato suo corregat et emeudet. »
1. Voici ce texte, c. iv (I, p, 20) : « Ut nuUus judicum de qualebit ordine clericus de civilibus causis, praeter crimiaale aegucia, per se distringere aut damoare prœsuoaat, nisi coDvicitur manefestus, excepto presbytero aut diacono. Qui convicti fuerint de crimiue capitali juxta canoaes distringantur et cum ponteQcibus examiaentur. » Ce passage difficile a reçu des interprétations très diverses ; la plus Traisemblable me paraît être celle que j'ai reproduite au texte, et l'ouvrage le plus clair sur la question est celui de Nissi, plus iiaut cité, dont j'ai donné l'analyse dans la Nouvelle revue historique de droit, 1S87,p. 401 et suiv.
2. Certains textes de capitulaires semblent faire de l'évoque le seul juge «lis clercs; mais peut-être visent-ils les délits ecclésiastiques proprement dits. D'autres, pour les procès entre clercs et laïques, établissent des tribunaux mi-paitie ecclésiastiques et séculiers; Cap. Francofurt., a.. 794, c. xxx(p. m).
3. Ad Carolum Calvum (Mlgne, Palrol. lat., t. CXXV.p. 1047): « Nec clericus luioime autem episcopus publicis judiciis se potest purgare, quia non potes ullius alterius nisi cpiscoporum et suorum regularium judicum subdi vel teaeri judicio. Ncque cuiquam licet episcopum vel alicujus ordinis clericum quolibet modo damnare uisi canonico episcoporum judicatum judicio, vel si causa exîgit regulari eorum petitione... De sibi autem commissie ecclesiae rébus Tel mancipiis... advocatuga publicis judiciis dare débet. Ex capile autem sjo, tam pro crimine quam pro civili causa, aut apud electos judices de quibus
-et ticut sacrae leges definiuut, aut ipse ia syuodo coram episcopis débet reddere rationem. »
contre les prêtres et les diacres) : en semblable matière, le jugement est bien rendu par un synode d'évêques; mais la mise en accusation n'a lieu qu'aprës une instruction préalable conduite et opérée par le pouvoir royal, et c'est au nom du roi que l'accusalion est intentée*. Ensecondlieu,le procès concernant un clerc peut toujours être porté devant le roi lui-même, soit directement, soit par voie de reclamatlo \ mais cela n'est que l'application des principes généraux. La justice du roi représentait, dans la monarchie franque, non un degré supérieur de la juridiction séculière, mais la plénitude de la juridiction à l'égard du clergé comme à l'égard des laïcs*.
En même temps qu'elle acquérait cette juridiction proprement dite sur les membres du clergé, l'Eglise continuait à exercer à l'égard des laïcs sa juridiction arbitrale et disciplinaire. La première n'apparaît pas très souvent dans les textes ; mais on en trouve cependant des traces certaines ^ Quant à la seconde, elle fonctionne plus activement que jamais, dans des conditions nouvelles, et prépare, sur bien des points, la compétence exclusive qu'acquen'a la juridiction ecclésiastique dans la société féodale. Aux viii^ et ix^ siècles, elle reçut une application spécialement intéressante dans les caiisœ synodales.
De bonne heure, ce fut, pour les évêques, un devoir et une habitude, de visiter périodiquement les diverses églises comprises dans leur circonscription épiscopale; et, au témoignage de Sulpice Sévère, dès le iv^ siècle, l'évêché était divisé, à cet effet, en plusieurs districts que l'évêque parcourait successivement. Dans ces visitationes, il exerçait son pouvoir de juridiction au moyen d'une assise ou synodus, où étaient convoqués les ecclésiastiques et les fidèles. Au ixo siècle, cela devint un moyen très énergique de répression, par le fonctionnement d'un véritable jury d'accusation. L'évêque choisissait, parmi les fidèles réunis, un certain nombre d'hommes de confiance et, par un serment particulier, les obligeait à lui dénoncer toutes les personnes coupables, à leur connaissance, de péchés publics. La personne dénoncée était tenue de se disculper par les moyens de preuve des