‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 121 sur 533 · Nissl, op. cit., p. 214 et suiv · texte numérisé non relu

Nissl, op. cit., p. 214 et suiv

3. Greg. Tur., Fite Patmm, VIII, 3 (édit. Kniseh), p. 693; — Regiao, Libri duo de synodalibus causis, II, c. xcviii.

l'église dans la monarchie franque 167

coutumes grermaniques, adoptés ici par rÉglise, c'est-à-dire par le serment et les cojuraiites ou par une ordalie' ; sinon elle était tenue pour convaincue et frappée de la peine disciplinaire portée par les canons. Nous connaissons exactement cette institution par un livre que composa» en l'an 906, ou environ, Ré^ino, abbé de Prum, et qui, justement, est destiné à servir de guide pour les causœ synodales*. Au commencement du xi^ siècle, on trouve encore des détails sur cette institution dans le décret de Burchard de Worms. On ne sait, d'ailleurs, exactement si cette pratique est un produit direct de la discipline ecclésiastique, car, à la même époque, elle est également employée par le pouvoir séculier*.

La juridiction disciplinaire de l'Église s'exerçait avec l'approbation du pouvoir royal, souvent même sur l'invitation formelle de celui-ci, et dans des conditions qui n'étaient pas toujours les mêmes. Le plus souvent, la répression ecclésiastique devait renforcer et doubler la répression civile; le délinquant devait être poursuivi successivement par les deux autorités et frappé de deux peines distinctes*. Mais, parfois aussi, le pouvoir royal sollicitait et ordonnait Tintervenlion de la justice ecclésiastique, pour rendre inutile, en faisant cesser le désordre, l'intervention de la justice séculière et pour suppléer, par suite, à celle-ci. Sans doute, la justice séculière n'était pas dépossédée par là; elle se réservait toujours d'intervenir, s'il était nécessaire ; mais, cependant, elle s'effaçait devant la justice ecclésiastique, et il était fatal que, dans ces cas, cette dernière finît par acquérir une compétence exclusive. C'est ainsi que se prépara, dans la monarchie franque, sur un certain nombre de points, la compétence future des cours de l'Eglise ; c'est spécialement ce qui se produisit pour les causes matrimoniales. Les capitulaires ayant adopté certaines règles du droit canonique sur le mariage, en particulier la détense de mariage entre proches

f. C. XV, Cil, qu. 5; Regiuo. II, c. lxxiii, cccin.

2. Heginonis abbatis Prumiensis lihri duo de synodalibns causis et discifilinis eccleiiasticis, 6dit. Wafesi-rscbleben, Lipsiae, 18iû.

3. Pippini Ilalise régis Cajril. nS2-786), c. vni (I, p. 192); — Uludwici II inrperat. convenfus Ticinensis, a. 850, c. rn. — Voyez, sur ce poiut, Eameiu, nistoite de la procédure criminelle en France, p. 70 et suiv.

4. Voyez, par exemple, l'ÉJit de Pisteâ, a. 8C4, c. i.x, xiii, xi.

parents ou alliés, et, dans une certaine mesure, l'indissolubilité du lien conjugal, ils invitèrent les évêques à surveiller l'application de ces règles et à obtenir, par leur action propre, la séparation des conjoints qui s'étaient unis au mépris de ces principes. Le pouvoir civil n'intervenait que si la juridiction ecclésiastique s'était montré impuissante*. Ce n'était pas encore la juridiction exclusive de l'Église sur le mariage; celle-ci ne s'établira qu'au cours du x* siècle; mais cela en était la préparation.

Par la position qu'elle avait prise dans l'empire romain et dans la monarchie franque, l'Église avait été naturellement conduite à se faire une législation propre, un système juridique pour son usage particulier*. C'est le droit canonique. Les règles dont il se composa furent le produit de deux facteurs principaux. Les unes furent établies par la coutume, et, tout d'abord, il n'y en eut^ que de cette provenance. Les autres furent édictées par les autorités qui représentèrent, dans l'Église, le pouvoir législatif ; elles sont contenues dans les décrets des conciles, qui, à partir du iv* siècle, fonctionnent comme assemblées délibérantes et légifèrent, et dans les décrétales des papes, qui, au moins à partir de la fin du iv® siècle, exercent le pouvoir législatif concurremment avec les conciles, et dont les lettres ou rcscrits imitent, dans la forme, les constitutions des empereurs romains'. Mais si le droit canonique, considéré quant à son mode d'établissement, se ramène nécessairement, comme tout droit positif, à la coutume ou à la loi Scrite, lorsqu'on analyse ses éléments constitutifs, on constate qu'ils sont très nombreux et variés. Les principaux sont les suivants : 1° les textes de l'Écriture, de l'Ancien et

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