‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 122 sur 533 · Esmein, Le mariage en droit canonique, I, p. 16 et suiv · texte numérisé non relu

Esmein, Le mariage en droit canonique, I, p. 16 et suiv

2. Sur ce sujet, consulter Ad, Tardif, Histoire des sources du droit canonique.

3. M. Sohm, Kirçhenrecht, p. 364, 418, rattache à l'autorité de fait qu'acquirent au cours du iii« siècle les évêques des grandes et principales cités de l'empire, l'origine première de la réglementation par voie de décrétales. Les églises secondaires, placées dans leur sphère d'iutluence, s'adressaient à eux pour obtenir une solution des questions difficiles. Dans la seconde moitié du IV» siècle, cela se changea en un droit ferme et légal de décision au profit de l'évèque de Rome, droit qui fut d'ailleurs confirmé par les empereurs, par Yaleutinien III en 445.

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du Nouveau Testaments, en tant qu'ils contenaient des principes juridiques applicables aux chrétiens ; 2° les écrits des Pères de l'Eglise, qui fournissaient l'interprétation autorisée de ces textes et contenaient la tradition de l'Église; les Pères ont été, en quelque sorte, les antiques prudents de ce système juridique; 3° la coutume de l'Église universelle; 4' les décrets des conciles et les décrétales des papes; 5° des emprunts très importants faits par l'Eglise au droit séculier des peuples au milieu desquels elle accomplit son développement. Ces emprunts furent particulièrement considérables en ce qui concerne le droit romain, si bien que, sur beaucoup de points, ce droit est la base même du droit canonique. Gela s'explique aisément pour la période que nous étudions. Dès le début, alors qu'elle s'isolait de l'empire, l'Église avait emprunté au droit romain, pour sa juridiction, les formes et les règles qui n'étaient pas en contradiction avec l'esprit chrétien. Plus tard, les empereurs avaient légiféré à son profit. Après la chute de l'empire d'Occident, elle était devenue le principal représentant de la civilisation romaine, et, dans le système de la personnalité des lois, elle vivait secundumlegem Romanam. Les emprunts que fit le droit canonique aux coutumes germaniques furent moins importants, quoique notables encore, surtout dans la théorie des preuves. Enfin, dans ce système, s'incorporeront définitivement quelques capitulaires des monarques francs, naturellement des capitulaires ecclésiastiques. Tous ces éléments si divers n'arrivèrent qu'assez tard à une fusion définitive. Ce n'est que par un travail qui commence au cours du xii" siècle, et qui se fera surtout par l'école, que le droit canonique deviendra un système juridique suffisamment harmonique et complet. Dans l'empire romain, dans la monarchie franque, on est bien loin encore de ce résultat : à plus forte raison ne faut-il pas s'attendre à trouver dans celte période un code complet du droit canonique. Mais, de bonne heure, on composa des recueils partiels, contenant les règles les plus essentielles ou les textes les plus importants. Les premiers apparurent en Orient, et il y en eut de deux sortes. Ce furent d'abord des couttnniers, c'est-à-dire des ouvrages composés par des particuliers pour exposer la coutume de l'Église, et, dans les quatre premiers siècles, il en parut un certain nombre, qui prétendaient reproduire la

doctrine des apôtres*. Le plus ancien paraît avoir été la Aiojc^^ Kupioi) où Twv SoiSexa à^roaxôXwv, qui a seulement été publiée de n>os jours*. A la fin du m* siècle ou au commencement du IV*, fut composé un autre ouvrag"è en six livres, auquel, dans le Gours du iv% furent ajoutés d'abord une adaptation de la Aiox/vî, comme formant un septième livre, puis un huitième livre : le tout fut désig-né sous le nom de Constitutions apostoliques^. Enfin, au iv*^ siècle encore, fut composé un recueil très bref appelé Canons des Apôtres (Kavôveç tôv àTCcaTÔXwv), divisé d'abord en cinquante, puis en quatre-vingt-cinq articles. Des ouvrages d'une autre nature furent aussi composés en Orient; c'étaient des recueils contenant les plus anciens conciles, tenus dans cette portion de l'empire, et dont les canons étaient donnés en langue grecque. Ces compilations pénétrèrent ensuite en Occident, mais les coutumiers y acquirent peu d'autorité. Les Occidentaux se mirent aussi à composer des recueils de conciles, traduisant les textes grecs, et y ajoutant les décrets des conciles postérieurs tenus en Occident, dans le latin original; ils y insérèrent en outre des décrétales des papes. Trois de ces recueils surtout sont intéressants pour l'histoire de notre droit.

Le premier vient d'Italie. Il fut composé par un moine d'origine slave, nommé Denys le Petit (Diony.szifsE^z^/'?/?^^), qui s'établit à Rome à la fin du v* siècle, après l'année 496, et y resta jusqu'à sa mort, qui se place entre 526 et 555. Il composa successivement deux recueils distincts. L'un, le plus ancien, était un recueil de conciles dont il donna même deux éditions pour ainsi dire, ayant retouché son œuvre après l'avoir publiée*. Ce recueil comprenait : 1® une traduction latine des cinquante premiers canons des apôtres; mais l'auteur indique

1. Sur ce point, consulter Friedberg, Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts, 3^ édit. , § 33, p. 94 et suiv.

2. La meilleure édition a été donnée dans les Texte und Untersuchungen von Gebhardl und Earnarck (B., II, H. 1) ; — Harnack, DieApostellehre, Leipzig,

3. Atatdcyat tûv àjiwv àuodtoXwv, dans Pietra, Juris ecclesiastici Grscarum Historia et Monumenta, t. I.

4. Voir la préface de la première édition dans Maassen, Geschichte dei' Quellen und JAteratur des canonischen Rechts, I, p. 960 (cf. p. 425) et le texte de la seconde édition dans Justel, Bibliotheca velerum Patrum, I, p. 101 et suiv.

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qu'ils ne sont pas acceptés par tous * ; 2° des conciles, pour la plupart traduits du grec. Denys composa ensuite sur le modèle de son recueil de conciles un recueil de décrélales qu'il rédig-ea probablement sousle pontificat dupapeSymmaque (498-ol4)*. Il faut remarquer que Denys ne donne aucune décrétale des papes des trois premiers siècles. Les plus anciennes qu'il reproduit sont du pape Syrice (385-398)% et les plus récentes du pape x\nastasell (496-498). Ces deux recueils, réunis en un seul et augmentés de quelques additions, furent, au viii« siècle en 774, adressées officiellement * à Gharlemagne par le pape Adrien P"". Cette compilation devint en France l'expression traditionnelle et autorisée du droit canonique; on lui donna le nom de Codex canoiiimi Ecclesiœ Gallicanœ.

En Espag-ne on avait adopté un autre recueil quia été faussement attribué à Isidore de Séville (f 636). Cette collection était établie sur le même plan que celle de Denys le Petit, mais contenait un plus grand nombre de documents. On l'appelle la Collectio Hispana, ou VHispana; elle a aussi reçu le nom de Codex canonum Ecclesiœ Hispanee. Elle pénétra en France, probablement à la suite des expéditions que Charlemagne fit en Espagne.

Au milieu du ix^ siècle, apparut une collection nouvelle, dont l'auteur, dans une préface, déclarait s'appeler hidoinis Mercator *. Elle reproduisait, en grande partie, les recueils précédents, suivant principalement VHispana *; mais elle s'en distinguait par deux traits remarquables. D'abord, elle contenait une riche collection de décrélales du n^ et du me siècle, depuislepapeClément(xl01)jusqu'aupapeMelchiadès(7314),

1. EpisLola Dionysii Exigui Slephano episcopo : « In principioitaque caaones qui dicuutur apostolorum de Graeco traustullmus, quibus... plurimicousensum non prœbuere facilem. »

2. Dionysius Exiguus Juliano presbylero : « Prœteritorum aedis apostolic^'e prœsulum conslituta, qaa valui cura diligeutiaque collegi, et in quemdaju reJigens ordinem titulisdiatinxicompositis. » Le recueil de décrétâtes est dans Justel, Bibliotheca, p. 183.

3. M. Sohtn, Kirchenrechi, p. 418, estime qu'en effet lasérte des déorétalea, qui coustituent une véritable législation, corau)cnce avec le pontificat de Syrice eu lanuée 385.

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