C. Th., XI, 24, De palrociniis cicorum
5. Voyez sur cette institution : P. Guiiaud, Les assemblées provinciales dan. l'empire romain, Paris, 188"; — E. Beurlier, Le cul le impérial, son hisloire e son orqanisalion depuis Auguste jusqu'à Juslinien, Paris, 1891, spécialemen deuxième partie, ch. i.
6. En 1S8S, il a été trouvé à Narbonne une inscription mutilée contenant un fragment de loi très intéressant sur le flamen provincial et l;i flaminicu sa femme. Elle est reproduite au Corpus inscriplionum lalinarum de Berlin (Xîl, 6038) avec des notes de M.M. Hirschfeld et xMommsen. Voyez aussi, sur ce texte, P. Guiraud, Un document nouveau sur les a^semlili'i'x pnirlnrinlt'^ ilr Vrnipire
périodiquement à des fêtes, où se réunissaient les délégués des diverses civitates de la province. Le flamine était le président naturellement désigné de cette assemblée de délégués. Celle-ci constituait aussi une association autorisée et protégée par la loi, mais non un corps administratif proprement dit. Elle avait des biens, dotation du culte impérial, et délibérait sur leur gestion; mais là se bornaient ses attributions officielles. Seulement, par la force des choses, ces réunions des notables de la province amenaient un échang-e d'idées entre eux et des communications adressées à l'administration impériale. Celle-ci leur accorda le droit de traduire les vœux de la population et de faire valoir ses plaintes. Elles pouvaient faire présenter ces vœux, par des délégués, au préfet du prétoire ou à l'empereur. Elles contrôlaient aussi, d'une manière indirecte, l'administration des gouverneurs, lorsqu'ils étaient sortis de charge. Aux uns, elles décernaient des honneurs et des statues ; contre les prévaricateurs, elles pouvaient intenter, conformément au droit commun, le crimen repetundarum et choisissaient quelques-uns de leurs membres pour soutenir en leur nom l'accusation. Aux iv^et v® siècles, ces assemblées provinciales subsistent ; avec le christianisme, elles perdent leur ancien caractère religieux, le culte de l'empereur étant aboli, mais elles paraissent devenir un organe régulier de l'administration romaine. Elles semblent avoir le droit de se réunir librement * ; elles ont des réunions ordinaires et extraordinaires *. Cela devient une assise solennelle tenue daps un lieu public où tous peuvent assister ; mais seuls ont séance et voix délibérative les représentants des cités, et, à côté d'eux, au premier rang, les honorati, ou fonctionnaires impériaux sortis de charge, qui habitent la province ». Lorsque fut établie la division supérieure du diocèse, la législation impériale lui donna une assemblée du même genre ou du moins en permit la réunion spontanée *. Pour la Gaule, en particulier, lorsque
romain^ 1889, et le Bulletin critique des 15 mars et 15 mai 1888 ("articles de MM. Hérou de Villefosse et Mispoulet); — Mispoulet, daus la Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1888, p. 333 et suiv.
1. L. 1, C. Th., XII, 12. Cette constitution des empereurs ConstaatiQ et Coustans ne vise, il est vrai, que les provinces africaines.