‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 14 sur 533 · L. 9, C. Th , XII · texte numérisé non relu

L. 9, C. Th , XII

le siège du préfet du prétoire eut été transféré à Arles, le préfet Petronius eut l'idée de donner au concilium des septem provinciss une périodicité régulière, et, en 418, une célèbre constitution d'Honorius régularisa cette institution*. Ce concilium comprenait les judices, c'est-à-dire les prœsides en fonctions, les honorati, et des curiales des cités ; d'après un passage d'Hincmar de Reims, reproduisant sans doute d'anciens documents, il aurait aussi compris les évêques *. Mais son activité paraît avoir été irrégulière et peu durable.

En décrivant l'organisation administrative, j'ai, en même temps, décrit dans ses grandes lignes l'organisation judiciaire ; car, jusqu'au bout, dans le monde romain, les attributions administratives et judiciaires ont été réunies dans les mêmes mains. Chacun des fonctionnaires que j'ai décrits était, en même temps, un juge, et, en principe, administrait à la fois la justice civile et criminelle. Le juge de droit commun était le gouverneur de la province. Les magistrats municipaux des cités exerçaient aussi le pouvoir judiciaire, mais leur compétence était limitée de deux côtés, assez étroitement. Ils ne connaissaient que des litiges peu importants, et, en matière criminelle, ils procédaient seulement àTarrestation desaccusés et à une première instruction préparatoire ; d'autre part, ils n'avaient pour justiciables que les habitants de la cité et de sa banlieues. Dans ce système, pour beaucoup de personnes, la justice était éloignée du justiciable, car les provinces avaient une grande étendue. Il est vrai que les gouverneurs, suivant une tradition ancienne et non interrompue, faisaient périodiquement des tournées dans la province, tenant des assises aux principaux lieux de leur ressort *. La juridiction du préfet ou du vicaire se manifestait surtout par la procédure de l'appel.

L'appel est le droit pour une personne de porter à nouveau,

1. HecdoI, Orrpus legum anle Juslinianum latarum, p. 238; '— Pardessus, Diplomata, Charlx, p. 3 et suiv.

2. //î«cmaW Opem (édit. Sirmond), IF, p. 730: « Ut de his (septem) proviuciis honorati vel possessores, judices et episcopi praefatarum provluciarum... ad concilium forease vel ecclesiaslicum couvenireut. »

3. Esmeia, Mélanges, p. 309, et Quelques renseignements sur l'origine des Juridictions privées, p. 13.

4. L. 11, 12, C. Th., I, IG; — Novelles de Majorien. lit. II et IV.

1 i LES ORIGINES

en tout OU en partie, devant un juge supérieur, la cause déjà tranchée par un juge inférieur, dont le jugement peut alors èlre réformé. Ainsi entendu, l'appel n'existait pas sous la République romaiue ; mais il fit son apparition avec l'Empire. Dès le règne d'Auguste, il fut admis que le citoyen pourrait appeler à l'empereur ^ Puis cette voie de droit se régularisa, en ce sens que l'appel suivit, en la remontant, la hiérarchie des fonctionnaires. C'est ainsi qu'il se présente dans le droit des IV® et v® siècles. Du magistrat municipal, on peut toujours appeler au prxses de la province. Quant à l'appel intenté contre le jugement du prœseSy il faut distinguer. Si la province est située dans un diocèse à la tête duquel est un vicarius, on appelle du prœses au vicarhis et de celui-ci à l'empereur ; si, au contraire, elle est située dans le diocèse oii réside le préfet du prétoire, on appelle du prceses au préfet, mais ce dernier juge sans appel, comme l'empereur lui-même dont il tient la place *.

La fiscalité développée, les lourds impôts sont un des traits distinctifs du Bas-Empire, et, ce qui caractérise encore ce système, c'est la prédominance de l'impôt direct sur l'impôt indirect. Par l'impôt direct, l'Etat demande, périodiquement et d'ordinaire chaque année, au contribuable, soit une somme fixe, soit une contribution aux dépenses publiques, proportionnelle au capital ou au revenu possédé. Les impôts directs sont naturellement perçus d'après des listes nominatives dressées à l'avance. Il y a impôt indirect, au contraire, lorsque l'Etat perçoit une certaine somme, fixe ouproportionnelle à la valeur, à l'occasion de l'acquisition, de la consommation ou de la circulation des objets qui représentent la richesse. Ici, c'est un acte volontaire du contribuable, au moins en apparence, qui donne lieu à la perception de l'impôt. Les deux formes d'impôt figuraient dans le système de l'empire romain, mais la première, je l'ai dit, était prédominante.

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