‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 135 sur 533 · Livre de Jean d'itelin, cb. cutxr, ccxxvii et suiv · texte numérisé non relu

Livre de Jean d'itelin, cb. cutxr, ccxxvii et suiv

le service féodal était arrêté dans son fonctionnement. L'enfant en bas âge ne pouvait servir le fief, et les coutumes déterminaient même un âge au dessous duquel le vassal ne pouvait être reçu à l'hommage : c'était d'ordinaire vingt et un ans pour les hommes et quinze ans pour les filles. Tant que l'hérédité des fiefs ne fut pas légalement établie, mais seulement dans les mœurs, la minorité de l'héritier laissé par le vassal fut certainement, pour le seigneur, un motif suffisant de ne point maintenir la concession. Mais quand le fief fut devenu pleinement héréditaire, il passa héréditairement au mineur comme au majeur, et il fallut un remède aux inconvénients résultant de la minorité : on le trouva dans l'institution de la garde seigneuriale. Celle-ci consistait en ce que le seigneur reprenait la jouissance du fief pendant la minorité de l'héritier, sauf à assurer l'entretien de ce dernier*. Mais la patrimonialité demandait plus encore, et, dans la plupart des coutumes, la garde seigneuriale fut, de bonne heure, remplacée parie bail, qui forme le droit commun au xine siècle. Il consista en ce que la jouissance du fief, au lieu de retourner au seigneur, pendant la minorité de l'héritier, resta à la famille de celui-ci ; un parent, en qualité de baillistre, eut la jouissance du fief, à charge d'en faire les services. Le bail ainsi conçu appartint, suivant les cas, au père, à la mère, ou au parent qui eût recueilli le bien à défaut du mineur '\ Il cessait à la majorité de l'héritier, qui venait alors à l'hommage et prenait possession. Cependant, anciennement, il semble que, pour les femmes féodales, une fois établi, il ne cessait que par leur mariage ^ Cela était fort logique, car cela diminuait

1. Grand Coulumier de Normandie, éd. Tardif, ch. xxiv et xxxr. C'est, de nos aucieunes sources, celle qui a le mieux conservé la théorie de la garde féodale. — Cf. Tanon, Histoire des Justices, p. 412.

2. Assises de Jérusalem, Livre de Jeaii d'Ibelin, ch. clxxi, ccxxvii ; — Livre de Joslice et d? Plet, XII, 6, 12; — Beaumanoir, Coictumes de Beauvoisis, ch. xv; ch. XXI, n°s 12-16; — Ordonnance de Louis iX de 1246, Ordonn., I, iiS ; — Somme rurale, I, 93 ; — Jean Des Maires, Décis., 281.

3 . Grand Coulumier de Normandie, éd. Tardif, p. 105 : « Femina tamen uisi per luatrimonium custodia non egreditur. » — Livre de Joslice et de Plet, XII, 6, § 7, p. 233 : « Quant feoie a douze auz, et ele est mariée, le bal mort, et véez la raison : li ancienz droitz si est tex que feme n'est à âge à terre tenir devant qu'ellefùt mariée; et por ce que 11 amila tenoent tant à marier, pour avoir le preu (profit) de la terre, mainz ma.us en sordoent. Et li rois Loys vost ci fere amendement, et establi, par général concire,que feme puis qu'ele aroit quinze auz fust hors de baill et teuist sa terre. »

les chances, pour elles, d'accéder à la jouissance personnelle des fiefs. La coutume féodale avait ainsi établi une sorle d(} tutelle perpétuelle des femmes,

Le fief se présenta d'abord comme étant inaliénable ; le vassal ne pouvait céder son droit sur lui nia titre onéreux ni à litre gratuit. Cela était parfaitement logique, et pour deux raisons. D'abord, lorsque la concession était viagère en droit, cela allait de soi : l'usufruit se présente naturellement comme strictement attaché à la personne. Puis l'hommage créait m lien individuel entre le seigneur et le vassal, et l'on ne concevait pas que l'une des parties put se substituer un tiers dans ces relations si personnelles. Permettre au vassal de céder son fief, c'eût été, en particulier, l'autoriser à se choisir un remplaçant dans le service féodal'. Cetteraison garda sa force alors même que le fief fut devenu pleinement héréditaire ; le seigneur avait à l'avance agréé une famille et une race, mais non point n'importe quel étranger. Cependant l'aliénation était possible, si le seigneur y donnait son consentement: c'était, en quelque sorte, une concession nouvelle qu'il faisait au profit de l'acquéreur. Mais il fallait que le consentement du seigneur fût donné préalablementà la cession : si le vassalaliénait, sans l'avoirobtenu, la sanction était la commise même du fief. Ce droit est celui qui s'est conservé dans les Lihri feudorum^ après quelques fluctuations et malgré certains ;.doucissemeuts momentanés*. C'est le principe que reproduit encore le Grand Goutumier de Normandie au xiip siècle *, et l'ancienne coutume de Bourgogne au xiVe '. Mais celte logique rigoureuse ne pouvait se

1. Durantis, Spéculum, loc. cit., n» 30, p. 313 : « Derigorc tameii juris videtor qiiod invito domiuo... non pote^t feudum alienare. Si enim hoc posset per couseqnens posset alium in honiagium subrogaro, quia emptor feudi iu homagiijm subrogatur, cuiu ros iu enin Iranseat cmn onere suo ; quod esse non débet. Naiia tenetur preestare opéra qiiaR in facieudo consistunt, scilicet juvare domiuutn contra inimicoset similia, in quibus non videtur quod alium valeat subrogare. »

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