LiM feudorum, I, 13; II
3. Éd. ïar if, c. sxvii, 9, p. 96 : « Notaudum etiam e«t quod nullus terrain quam tenet de domino per hommagiuin potest vendere vel iuvadiarc siue asseusu domini speciali. »
4. Édit. Giraud, p. 273 : « ^^n n» •■iipt vendre simplement la chose de fié
maintenir. Ici encore la patrimonialité l'emporta, et la coutume admit que le vassal pouvait vendre le fief, sans le consentement du seigneur : c'était déjà le droit commun en France au xiri» siècle. Mais, comme compensation, le seigneur obtint deux droits importants :
i" Dans le cas le plus usuel d'aliénation, c'est-à-dire en cas de vente, il perçut un droit pécuniaire assez élevé, représentant une portion notable du prix, généralement le cinquième. Cela s'appelaordinairementle droit de qtiint Sparfoisle Aroil de iods et ventes*. En cas d'aliénation à titre gratuit parle vassal, la coutume accorda d'ordinaire au seigneur le droit de relief ou rachat^ comme en cas de succession.
2° L'acquisition ne fut parfaite que par l'intermédiaire du seigneur. L'aliénateur, pour cela, venait se dessaisir entre les mains de son seigneur et demander à celui-ci d'investir l'acquéreur en le recevant à son hommage. En cas de vente, d'ailleurs, le seigneur n'était pas obligé d'investir le vendeur, en percevant le droit de quint ; il pouvait l'écarter, au contraire, mais en lui remboursant le prix d'acquisition, et ramener ainsi le fief à lui*. Cela s'appela la retenue ou retrait féodal. Ce droit se présenta même d'abord sous une forme plus déférente pour le seigneur : le vassal, qui voulait vendre son fief, devait tout d'abord offrir Tacquisilion à son seigneur, et ce n'était que sur le refus de celui-ci qu'il pouvait l'offrir à un étranger*.
sans le consentement du seigneur de fié, car qui fait, la chose est acquise et commise au seigneur dudit fié. »
1. Guy Coquille, Inslilution, p. 86 : « Quint denier .. qui est la composition qui autrefois a esté faicte par le consentement des Estats afin de se réJimer du droit de commise, qui estoit quand le vassal vendoit sans congé du seigneur. »
2. Livre de Jostice et dePlef,Xll, 13,§ 1 : « Los si est une chose que len doit a seignor quant aucun veut sa terre. Et est appelez loz de loer: quarla vente n'est pas parfeite devant que li sires l'ait loée. Et li los si monte le quint denier... et li sires de qui fié ce est, si le doit avoir. » Le Livre de Jostice distingue d'ailleurs du los [es vêtîtes, qui représentent un second droit plus faible perçu par le seigneur en même temps, XII, 14.
3. Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, LT, 20 : « Çascuns doit savoir quant uns héritages est vendus soit en fief.., et li venderes se dessaisist en la main du seigneur de qui li héritages muet et li requiert qu'il en saisisse l'aceteur... li sires pot retenir le sesine por soi par le bourse paiant au vendeur; car li sires est plus près de ravoir par le bourse ce qui muet de lique n'est personne estrange. »
4. Durantis, loc. cit., n" 30, p. 313 : « Quseritur utrum homo sive vasallus possit vendere feudum domino irrequisito. Die quod non. Si autem dominas
Avani même que l'aliil^nalion directe eût été ainsi ouverte au vasst.l, a coutume lui avait permis une aliénation indirecte, par voie de sous-inféodalion. Le vassal, dans ce cas, sans abandonner sa place dans la hiérarchie féodale et sans déserter l'hommage, concédait tout ou partie de son fief, à titre de fief ou de tenure roturière, à une personne, qui devenait ainsi son propre vassal ou tenancier. La coutume féodale n'eut d'abord aucune défiance quant à cetacte, qui, en apparence, ne dérangeait en rien l'harmonie préétablie'. En réalité, il était ou pouvait être fort dangereux pour les seigneurs. En eiïet, le vassal, en sous-inféodant, surtout à titre de fief, s'appauvrissait et pouvait mal servir un fief dont il ne jouissait plus en réalité; et le vassal qu'il s'était créé n'était point l'homme de son seigneur. Aussi une réaction se produisit-elle. En Angleterre, sous Edouard I", fut édicté un statut (le statut ■Quia emptores) qui, complété par d'autres, rendit à l'avenir impossibles les sous-inféodations*. En France, les coutumes limitèrent la possibilité de la sous-inféodation à une partie du fief*, ou ne l'admirent que dans certaines conditions, par ^exemple à titre de tenure roturière, non à titre de fief.
Si le vassal ne pouvait pas, au début, aliéner le droit qu'il avait sur le fief, le seigneur ne pouvait point non plus aliéner les prérogatives de sa seigneurie féodale ; c'eût été, en quelque sorte, aliéner les vassaux qui en dépendaient, en transférant
-post requisitionem emere nolit, tune poterit alterivendere et sic in plerisque locis servari videmus. » — Guy Coquille, bislilution, p. 86, rappelle aussi qu'ancieunement le vassal qui voulait vendre son fief devait faire le seigneur -<i le premier refusant ».
1. Durantis, loc. cit., n» 38, p. 314 : « Quoeritur an vasallus possit alli dare in feuduui quod ipse habet in feudo. Et dicunt quidam quod sic. Tamen secundus vasallus tamdiu habebit feudum quamdiu vixerit primus vasallus vel ejus lilii, quia vasallus non aliter polest alteri dare in feudum quam ipse habet. Et quod feudatarius possit alii iufeudare probatur. .. alias autem non potest dare vel alieuare. » — J. Saison, sur la (Coutume de Tours (édit. Francf., 1575), p. 69 : a Licet regulariter vasaHus feudum vel feudi partein non possit alienare sine domiui cousensu, poterit tamen infeudare sine ipsius domiui cousensu. » Selon Brurjuer, Deutsche Rcc/ilsgesc/iichle, II, p. 231, le couccssionu.vire d'une terre à titre de béaéliciî sous les Girolingiens avait déjà le droit de la sous-coucéder lui-môme au môme titre, en tout ou en partie.
2. Pollock et .Maitluud, The history of Ihe enqlish law, I, p. 31S.
3. Boaumauoir, Coutumes de De'iuvoi'iis, XIV, 23 : « Selouc le coUJtuuie de Biavoi~i^, je puis bien fere du tiers de mon flcf arrière-Oef, el rcteuir eut J'homm.ige... Mais se j'en oslc plus du tiers li hommages du liera et du sorplus vient au seigneur. » — Guy Coquille, lii'ililution, p. 103.
leur hommage à un autre seigneur. Mais, à ce point de vue encore, la patrimonialilé prit le dessus, non toutefois sans difficulté * : l'aliénation put avoir lie|i du côté du seigneur, comme du côté du vassal.
Le fief s'étant ainsi pleinement développé, lorsque les juristes cherchèrent à en faire la théorie, ils virent très bien que, sur la même terre, par cette forme de concession, portaient à la fois deux droits distincts. Le vassalavait, semble-l-il, tous les avantages de la propriété, V itsu s cimêmeV abiisus ; mais,d'au:re pari, le seigneur n'avait point abdiqué tout droit sur la terre. Non seulement la possession du vassal était grevée des services: non seulement le seigneur retirait du fief des profits pécuniaires et casuels (droits de relief et de quint) ; mais encore il pouvait éventuellement rentrer dans la pleine propriété par l'exercice do la commise, du retrait, de la réversion. Les jurisconsultes, formés à l'école du droit romain, furent assez embarrassés pour caractériser et analyser juridiquement une situation si nouvelle. Ils eurent, d'abord, l'idée de rapprocher le droit du vassal de celui de l'usufruitier, mais les diiïérences étaient trop sensibles. Ils en arrivèrent à déclarer que, par la concession du fief, le domaine, la propriété avaient été divisés en deux fractions, représentant l'une le droit du seigneur el l'autre celui du vassal. Ils appelèrent la première domaine direct (on dira plus tard aussi domaine éminent) et la seconde domaine utile. C'étaient des expressions fournies par la langue du droit romain, qui montrait parfois le même droit invoqué par deux personnes, avec une efficacité diverse : d'un côté, par la voie de V action directe et, de l'autre, parcelle de Vaction utile*. Le domaine éminent d'un fief était, le plus souvent, rattaché comme qualité et appendice à un autre fief, dont le
1. Guy Pape, Decisiones Gra(ianopolita}ise, qu. 560. — Après 1360, divers seigneurs résistèrent à l'exécution du traité de Brétigny, en Languedoc et en Poitou, en invoquant ce principe, Froissart, Chroniques, 1. 1, ch. cxu : « Si ne fut mie sitost fait, car plusieurs seigneurs eu la Languedoc ne voulurent mie de premier obéir, ne eux rendre au roi d'Angleterre, combien que le roi de France les quittât de foy et d'hommage... et disoient les aucuns qu'il n'appartenoit mie à lui à quitter, et que par droit il ne le pouvoit faire. »
2. Ce sont les docteurs italiens, légistes et canonistes, qui firent les premiers cette analyse et introduisirent cette terminologie. Voyez un bon résumé de leur doctrine et de leurs controverses sur ce point dans Hostiensis (xm^ siècle], bumma decretalium, tit- De fendis, c. 270-271.
seig^neur, vassal à son tour, avait le domaine utile. On disait alors que le premier fief était dans la mouvance du second, dont il constituait l'arrière-fief. Mais le domaine éminent pouvait aussi constituer une propriété distincte, isolée ; on appelait cela parfois un fief en Valr.