II — LES TENURES ROTURIÈRES ET LES TENURES SER VILES
Les teniiresroturières étaient des concessions de terre faites auxmcmbresinférieurs du g^roupe féodal. Anciennement, on les appelait d'ordinaire Xesvilenages^ ou \qs rotures*-, elles avaient pour origine les precarias et dationcs siib censu de la monarchie franquo, et c'étaient des terres qui, à la dilférence des fiefs, n'avaient pas la qualité de nobles. La concession, en effet, n'avait pas eu pour but, comme le fief, de créer une association politique, dont les membres étaient égaux; elle servait surtout à l'exploitation économique des fonds. Juridiquement, les tenures roturières se distinguaient des fiefs par deux caractères principaux :
' 1° Les services dus par les tenanciers consistaient en prestations de valeur pécuniaire : une somme d'argent ou des fruits
1. Beaumanoir, Coulum''.s de Beauvoisis, XIV, 7 : >< Nous appelons viUenage héritage qui est teau de seigneur à cens, à rente et à champart. »
2. Parfois, pour désiguer c:-s tenures, le mot « fief oét^it cgalfuienl employé par les textes, p;irfois avec Tépithète fief vilain: mai? la diUêrctiCe de ualurc entre les deax sortes de concessiooe n'était pas moins certaine. Voyez, cependant, Viollel, Précis, 2« édit., p. 644 et suiv. M. Flach, Origines de l'ancienne France, II, p. fil4 et suiv., paraît même avoir démontré ((ue tout d'abord le terme feodum désigna proprement et d'ordinaire la tenurc roturière, la terre coucéd'>e à cliarge de cens. En ellet, dans le? textes les plus anciens, ccu.x des i« et .XI* siècles, le fief proprement dit est g.'ucralcmenl dt^siyné p.ir le terme beifl/icium: c'est une preuve nouvelle de l'origine que nous tui attribuons. Mais de ce que le fief ne s'appelle paa encore feodtnn, M. Flach a tort de conclure qu'il n'existe pas encore. D'ailleurs, dans certaines régions, le mot fevum désigne de bonne heure le fief proprement dit. Voyez dans ce sens les actes du XI» siècle publiés par M.\I. Saln.on et de Grandmaison dans le Lirre des serfs de Mai-moutier'S, n°* 6,7,14, 23, 48, 51, 52,56, 58, 6'3, 70, 7 j, et appendice, p. 122, 131, 139, 162. Les termes lencre in fevum et lenere in beneficium y sont employés indilTéremment et comme synonymes; le plus souvent^ il s'agit de tenures dont les titulaires sont des milites.
de la terre périodiquement fournis'. Dans le fief, au contraire, nous avons signalé, comme caractéristique, l'absence normale de toute prestation pécuniaire.
2 Le lien qui unit le tenancier au seigneur est ici réel, et non personnel ; c'est la terre qui doit, plutôt que Tliomme*. De là, cette conséquence, qu'il n'intervient pas de contrat personnel impliquant fidélité réciproque entre le tenancier et le seigneur. Il n'y a pas, dans la tenure roturière, de prestation de foi et d'hommage; l'hommage est le signe dislinctif du fief.
D'ailleurs, pour le reste, la tenure roturière copie le fief. Le concédant, ou son successeur, porte le titre du seigneur; il a comme voie d'exécution contre le tenancier une sorte de saisie privée, qui rappelle la saisie féodale ; viagères et inaliénables à l'origine, ces tenures devinrent patrimoniales, comme le fief et à peu près aux mêmes conditions ; le domaine enfin est divisé en deux fractions, domaine direct et domaine utile. Les tenures roturières présentent des combinaisons nombreuses et variées ; les principales sont la censive, le champart" , la rente féodale. Je détacherai seulement la censive pour l'étudier d'un peu plus près ; c'était la plus usitée, et traditionnellement on la prenait comme type des tenures roturières ^
La censive était une terre concédée moyennant le paiement annuel d'une somme d'argent, census\ le tenancier prenait le nom de censitaire, le concédant celui de seigneur censier; le contrat de concession s'appelait contractm censuarius ou bail à cens. Mais, dans le droit coutumier classique, à partir du xvi° siècle, les auteurs relevaient, quant au censiis, une particularité étrange : c'était sa modicité. Il était loin de représenter le revenu de Timmeuble-censive, et ne constituait, la
1. Guy Coquille, Inslifulion, p. loi : << Autres héritages sont, dont le devoir est appelé roturier, pour ce qu'il consiste eu prestations de deniers, grains et autres espèces estimables en argent, n
2. Livre de Jostice et de Plet, XII, H, § 2 : « Cil (services) qui sont deu par la reson des terres sont cens, obliez, gelines, corvées, et plusors autres choses, qui plus doivent par la reson des terres que par autres. »
3. Grand Coutumier de Normandie, éd. Tardif, ch. xxvi, p. 91 : « Per homagium auteiu teneutur feoda, de quibus fides inter dominuni et hominem expresse proaiittitiir. »
4. Voyez cepcudaut Dumoulin sur la Coutume de Paris, art. 73, n» 2.
5. Guy Coquille, Institution, p. 131 : « Le plus commun et le plus ancien ast le ceas »
plupart du temps, qu'une somme insignifiante; les jurisconsultes déclaraient qu'il était surloui recofjn? il fd\i domaine éminent*; par le paiement annuel, le censitaire reconnaissait qu'il n'était point pleinement propriétaire. Les seuls profils sérieux du seigneur censier consistaient dans les droits qu'il percevait, comme on le verra bientôt, en cas de mutation de la censive. Comment expliquer ce caractère? Deux causes ont contribué à le produire. En premier lieu, beaucoup de censives étaient d'origine très ancienne : à l'époque de leur constituliou, le cens alors fixé représentait une somme sérieuse, en proportion avec le revenu de la terre; mais, dans le cours des siècles, l'argent perdit considérablement de son pouvoir; le cens restant le même, tel qu'il avait été fixé à l'origine, ne représenta plus qu'une valeur insignifiante. D'autre part^ il arriva souvent que, de parti pris, le concédant imposa un cens purement nominal; il cherchait surtout à se faire des clients.
La censive, comme le fief, se présenta d'abord sous la forme d'une tenure viagère et inaliénable. Mais la patrimonialité s'introduisit également en ce qui la concerne, et même plus complètement que pour le fief. Lorsque l'hérédité s'établit au profit des descendants, puis des autres parents du censitaire, aucune règle de dévolution spéciale ne fut édictée par la coutume ; il n'y eut ici ni droit d'aînesse ni privilège de masculinité*. 11 n'y en avait aucunement besoin. Pour payer de l'argent, une femme valait un homme, et la division de la censive ne causait pas un préjudice sensible au seigneur. Cela divisait le cens entre plusieurs débiteurs ; mais la terre était toujours là pour en répondre, et la coutume pouvait établir, comme elle le fit souvent, la solidarité entre les divers censitaires. L'aliénabilité suivit l'hérédité ; mais, comme pour le fief,
1. Guy Coquille, Irislitution, p. 131 : « Ln prestation ordinairement est petite et payée par reconnaissance de supériorité et non pas pour avoir profil qui ait quelque proportion aux frais de l'héritage chargé de cette redevauce. » Dumoulin, sur la Coutume de Paris, art. "3, glose 1, n» 16 : « Et quamvis hujusmodi ceDsus ut plurimum in modico œre consistât et cousistere dcboal, utpote in çuo non id quod solvitur fquod est parvum), sed qualitas solulionis, quoe est mapina, et recognitionem dominii et rcvcreutiam implical, cousideralur, tamen quandoque ex tenore investitura; magna peuditur siimma. ^>
2. Livre de Josllce et de Plet, XII, 2ii, § T : « Femes et homes pr. nnntiuément en ach.ieste eu vilienage. » — Bcaumauoir, Coutumes de lieauvoisi'i,'\l\,&\ — Des Fontaines, Conseil, XXXIV, 12: « Delerilage au vilain doit avoir li ui'Z de SCS cnfanz autretaut comme li autres. »
l'une et l'autre ne s'introduisirent que moyennant des profils pécuniaires payés au seigneur. Ces droits paraissent même tout d'abord avoir été plus nombreux, plus lourds que pour le fief. En cas de transmission héréditaire, le relief était dû, et souvent la censive relevait de toutes mains*. En cas de vente, les lods et ventes étaient perçus, souvent augmentés de divers accessoires', et, pour les aliénations à titre gratuit, des droits semblables s'étaient établis». Ce n'est pas tout : dans tous les cas, il fallait que le nouveau censitaire se fît mettre en possession, ensaisiner par le seigneur, et la saisine n'était accordée que moyennant le paiement d'un nouveau profit*. Mais tout cela s'atténua peu à peu. L'obligation de l'ensaisinement disparut pour le censitaire. En cas de transmission héréditaire, l'héritier légitime fut saisi de plein droit, par l'effet de la maxime : « Le mort saisit le vif », qui ne subit point ici de restriction, comme en matière de fiefs ^ En cas de vente ou autre aliénation entre vifs, l'acquéreur put aussi recevoir la possession de l'aliénateur sans avoir besoin de se faire ensaisiner par le seigneur, ce qu'on exprima par la maxime : « Ne prend saisine qui ne veut S). Quant aux droits de mutation proprement dits, ils s'alTaiblirenl également. Déjà Beaumanoir montre qu'il n'est point dû de rachat en cas de donation ; et la plupart des coutumes abolirent aussi le relief au profit des censitaires, en ligne collaléraie comme en ligne directe. Resteront seulement, en cas de vente, les lods et ventes. De même, en cas de vente, le seigneur, qui avait eu d'abord le droit de retenue ou de retrait, comme pour le fief, perdit ce privilège dans le droit commun : le retrait se présenta comme un avantage exceptionnel'.
1. Livre de Josiice et de Plet,XU, 15, § 6 : « Eu totes les manières que la ceusive mue seignor, de quelque partie que ce soit, soit par le seignor qui lient le fié, soit de par celui qui tient le villenage, a relief. »
2. Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, XXVII, 6, 7; ~ Liure de Josiice et de Plet, XII, 13, § 1.