Grand Coutumier de France, p
6. Grand Coutumier de France, p. 26-5, d'après le texte rapporté à la note 5 : « Si ainsi est que ledict vendeur se veuille faire ensaisiner, car, par la coustume de ladicte prevosté, il ne prent saisine qui ne veull, et adonc ledict seigneur ne reçoit que ses ventes. »
7. Jean Des Mares, Décision, £04 : « Quant aucun vent aucune chose tenue en
Le censitaire avait acquis le droit d'aliéner librement sa terre; mais pouvait-il la donner lui-même à cens par une sous-inféodation ? Il semble que, dans un premier état du droit, il le pouvait, et ce nouveau cens, qui s'ajoutait au premier, portait spécialement le nom de surcens ou cens de côté'. Mais celte faculté fut supprimée dans la suite : ce devint une règle certaine et générale que le censitaire ne pouvait pas plus accenscr sa tenure qu'il ne pouvait ^inféoder^ C'est ce que dit la maxime : Cens sur cens ne vaut. *. Deux causes contribuèrent à ce revirement. En premier lieu, l'intérêt du seigneur censier, qui ne gagnait rien et ne pouvait que perdre à cette opération*. En second lieu, un principe qui s'introduisit assez naturellement dans la féodalité pleinement hiérarchisée : c'est quecelui-làseul qui tenait une terrenoble, ou libre, pouvaitconquérir, par une concession de celte terre, la qualité de seigneur féodal. C'est une idée qui apparaît dès le xiii* siècle ^ Elle se précisa à partir du xiv^ siècle, en ce que, sur la tenure roturière, il n'y eut jamais place que pour un seul seigneur direct *. Ce qui montre que là fut la raison déterminante, c'est que le censitaire put, au contraire, établir sur sa terre une charge simplement foncière, n'emportant pas la seigneurie féodale, la céder, par exemple, par un bail à rente foncière.
Les tenures serviles, ou terres concédées par un seigneur à
censive, le seigneur de qui elle est tenue ne puet icelle retenir pour le prix : autrement est du seigneur duquel le fief vendu est tenu. »