Loirel, lnstitutes,W
4. Voyez dans le Car lulairc de Saint-Père de Chartres, édit. Guérard,p. 345, un acte du xu' siècle portant concession d'une ccusive, etlimitaut chez le censitaire la faculté d'accenser : « Si vero voluerit cam aliis ad ccnsum tradere, totum incremeutum ceusus nostrum erit. » Dans les coutumes générales données par Simon de Montfort il est dit, /oc. cit., p. 226 : « Posscssiones censualcs non dcntur vel vcndantur cum dimiualione domini superioris. »
5. Livre de Justice et de l'iet, XII, llj, § 10 : « Nus ne se doit fere sire de ce dont il doit estre sogiez. »
6. Johauncs Faber (xiv siècle), Adlnstituta, De local. ,% 2, n" 6 : « In censualibus servatur de consueludiue quod primus et directus domiuus investit, et vocatur primus et diiectus domiuus illc qui primo tradldit ad censura quamvia forte tencat ab alio iu feudum. » Cf. Dumoulin, sur la Coutume de Paris, art. 73, glose \, n» 20.
ses serfs, présentent une grande analogie avec les tenures roturières. Ce sont, de part et d'autre, des services de même nature qui sont dus par le tenancier. Mais elles en diffèrent cependant par deux traits importa|^ts. Dans la tenure roturière, l'origine delà concession, c'est un contrat, et, par suite, les prestations sont fixes, arrêtées par la convention. Dans la tenure servile, au contraire, il y a une simple grâce du concédant,^ et souvent la coutume admettait que Tautorité seigneuriale pouvait arbitrairement imposer la tenure comme la personne du serf. D'autre part, tandis que la tenure roturière devint promptement héréditaire et aliénable, la tenure servile ne conquit ni l'une ni l'autre de ces qualités*. L'hérédité ne s'établit point en droit pour la tenure, pas plus que pour les autres biens du serf; et le consentement du seigneur restera nécessaire pour que la tenure servile puisse être aliénée par le tenancier au profit d'un autre homme également de condition servile.