‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 148 sur 533 · Baldus, sur la loi fin. C, De transactionibus · texte numérisé non relu

Baldus, sur la loi fin. C, De transactionibus

l'état des personnes 239

rant le servage non comme une servitude proprement dite, mais comme un service féodal». Le second mode d'asservissement, c'était la prescription, dont la puissance était presque sans bornes dans la société féodale. On devenait serf par le seul fait qu'on avait, pendant un temps plus ou moins long", fixé par la coutume, subi les charges et les conséquences de la condition servile. Dans certains lieux, celte prescription était très courte; il suffisait, pour la fonder, qu'une personne eût vécu pendant l'an et jour mêlée aux serfs d'une seigneurie*.

Le servage pouvait cesser et disparaître de diverses façons. D'abord, par l'affranchissement que consentait le seigneur. Pour cet acte, le droit féodal n'imposait aucune forme', bien

1. Guy Pape, Decisiones Oral., qu. 314, 31o : « Etiara pacto vel stipulatioie potest se qiiis homioem alterius conslituere vel ligium, aut talliabilem vel francum, attento etiam quod et hoc libertas sua non luiDuitur, imo tenetur dominus eum contra alios in persona et bonis defendere ; et taies homiues talliabilo? proprie possuut aequiparari hominibus ascrlptis gleltae. » C'est bien là d'ailleurs l'idée ancienne. C'est elle, comme je l'ai dit plus haut, qui permettait de valider juridiquement les cessions de serfs consenties par leurs seigneurs. Elle explii^ue aussi comment on trouve des chevaliers, milites, qui sont eu même temps des serfs {Livre des serfs de Marmouliers, App. no 42, p. 167; cf. n" 1, p. 126). Ce sont des hommes qui concilient encore des services que le droit postérieur considérera comme incompatibles, dts qualités (noble et serf) qui seront jugées comme inconciliables. '

2 Beaumanoir, XLV, 19 :« Encore y a il de tix terres quant uns frans bons qui n'est pas gentix bons de lignage y va manoir et il yestresideus un an et nu jour, qu'il devlmt, soit bons, soit feme, sers au seguor desoz qui il veut estre resiilens. » — Coutume de Bourgogne, tit. IX, art. 6; — Coutume du Chastelet en Berry, art. 1 .

3. Cela résulte bien de ce que Beaumanoir fait dériver l'affranchissement d'actes, qui n avaient pas ce but direct, mais qui impliquaient chez le seigneur l'intention de traiter le serf comme une franche personne. Beaumanoir, XLY, 29, 34. Parmi les nombreux affranchissements que contient le Livre des serfs de Marmouliers, il en est un accompli devant le roi Henri d'Angleterre en 1036 qui se fait encote per denarium (App. n" 17, p. i39J. Mais, c'ei-t là une excefitiou; les autres sont dénués de forme; mais ils se divisent en deux classes. Les uns sont absolus, donnant à l'alfranchi une liberté entière et rompant tous les liens qui l'attachaient au seigneur. Les autres sont conditionnels et limités, laissant subsister des obligations envers le seigneur (par e\., no»71, 76). Parfois il est difficile de distinguer l'alTranchi du serf, la condition de lun et de l'autre paraissant la même, n* 49 : « Domnusabbas Albertus et raajoris monasterii fratres quimdara servum sancti Martini uomine Radul- 'um liberum fcerunt et clericaverunt, tali ratione et couvenieulia ut nuuquam se a sancti .Martini servilio ad alios trausiens transférât scii ?icutprius omni famulatu moiiachis cjus subjiciatur. Quod si se subtraxerit revocetur ut fu;;itivus et rcpetatur ut s rvus ubicunaue fuer^f n

que, à raison de son importance, il fût toujours constaté dans un titre scellé, dans une charte seigneuriale ^ Mcûs le consentement du seigneur dont le serf dépendait ne suffisait pas pour opérer l'affranchissement valabfe. En affranchissant un serf, le seigneur, en effet, diminuait la valeur de son fief, du domaine utile qu'il possédait et auquel le serf tenait comme une dépendance : mais, parla même, il diminuait la valeur du domaine éminent entre les mains de son propre seigneur. La conséquence, c'est qu'il fallait aussi le consentement de ce seigneur supérieur, comme pour tout abrègement de fief*; sinon, l'affranchi n'acquérait point la liberté, mais devenait le serf de ce seigneur supérieure A l'égard de ce dernier, d'ailleurs, lorsque lui-même il était vassal, le même raisonnement pouvait être reproduit; d'oij, en bonne logique, pour affranchir valablement un serf, il fallait le consentement de ,tous ceux qui, dans la hiérarchie féodale, étaient superposés au dessus du seigneur direct*. On n'alla jamais jusque-là. Dans la pure société féodale, on s'arrêta au chef seigneur [capitalis domiims), c'est-à-dire à celui, baron, comte, duc ou roi, qui représentait la souveraineté régionale*. Plus tard, la royauté, faite de la hiérarchie féodale^ interviendra toujours pour autoriser l'affranchissement, c'est-à-dire en

1. Mais cela n'était point nécessaire, même pour la preuve, qui pouvait être faite par témoins (Beaumanoir, XLV, 14).

2. Beaumanoir, XLV, 18, 25, 26. Dans le Livre des serfs de Marmoiiliers ces autorisations du seigneur supérieur apparaissent dès le x« siècle (n* 73j, non pas à propos des atfranchissements (ceu.x consentis par le couvent portent sur des biens allodiau.x), mais à propos des cessions 'de serfs émanant des seigneurs; c'est toujours le même principe.

• 3. Beaumanoir, XLV, 18, 26; — Li drois et H couslumes de Champaîgne et de Brie, ch. xvii; dans ce dernier texte, il s'agit d'un abonnement ou affrauchisscmeut partiel.

k. Beaumanoir, XLV, 26 : « Ne pot nus donner abrègement de servitutes de fief, ne francises d'eritage, sans Vauctorilé de ses pardessus. »

S. Beaumanoir, XLV, 18 : « Boue coze est a cix qui voelent porcacier francise de lor servitute qu'il facent confermer lor francise qui h ur est pramise, par les sovrains de qui lor sires tient. » — Cf. XLV, 26 : « Aucuns ne pot francir son serf sans l'autoricte de son sovraiu. » Voyez dans le Livre des serfs de Marmbuliers, App. no 1, p, 121 (a. 1032-1064), un cas où l'on remonte jusqu'au comte, quatrième seigneur : « Annuit ad hoc Ivo de Curbavilla, domi nus ejus... de quo ipso Nivelo (le donateur) prsedictam terram in fevum tenere videbatur. Guanilo quoque thesaurarius de quo Ivo tenebat, et ipse nihilominus annuit. Tetbaldus comes, horum omnium dominus, sua etiata auctoritate couûrmavit. »

réalité pour percevoir un droit pécuniaire*; mais le droit des seigneurs intermédiaires disparaîtra. Autoriser et confirmer l'aiïranchissement sera alors un droit strictement régalien.

D même que la prescription créait le servage, elle le faisait disparaître et transformait en franche personne le serf qui vivait pendant un certain temps en répudiant toutes les conséquences de l'élat servile. Mais, sur les conditions de celte prescription libératoire, sur son admission même, les coutumes étaient très variables. Parfois elle était des plus courtes; un assez grand nombre de villes émancipées avaient, au moyen âge, le privilège de conférer la liberté au serf qui y résidait pendant l'an et jour*.

D'après une règle très ancienne, édictée d'abord pour l'esclave, puis appliquée au serf, celui-ci ne pouvait point entrer dans le clergé ou dans les ordres religieux, sans le consentement de son seigneur, qui devait alors l'aiïrancbir'. Mais, si cette prohibition avait été violée et que le serf eût reçu, sans cette autorisation, les ordres sacrés, la question se posait de savoir si, par le fait même de sa dignité nouvelle, il n'était pas affiaachi. Le cas était discuté : en général, on admettait que la franchise était acquise, mais que les redevances pécuniaires devaient encore être fournies au seigneur par le clerc ou par quelqu'un en son nom**

Il reste à dire un mot des roturiers ou vilains. Leur condi lion a été indirectement dégagée par ce qui précède. Ils ne pouvaient pas invoquer les privilèges des nobles, et, à beaucoup d'égards, ils étaient traités comme les serfs, si bien que le mot vilain, dans les textes du xui^ siècle, désigne tanlôt les roturiers des campagnes et tanlôt les serfs. Il faut en dire autant de

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