‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 149 sur 533 · Loisel, Insl., I · texte numérisé non relu

Loisel, Insl., I

2. Beaumauoir, XLY, 3G : u Les liex où il porroient aquere francise por demorer; si comme eo aucunes villes esqaels tout li habitants sunt franc par privilège ou par couslume. Car sitost comme aucun set que ses sers va manoir en tel liu, s'il le requiert comme son serf dedens l'an et jor, il lo doit ravoir, ou dedens tel terme come le doue le coustume du lieu où il est aies manoir. »

3. Beaumanoir, XLV, 17, 2S ; — llegislre criminel de Saint-Maiir-des-FosS'/s, dans Tduon, op. cil., p. 342-3 44.

4. 3 -au manoir, XLV, 17, 28; — Liher praclensis de Consiieltidine Remensi, Qo 3J, p. 00. Cf. Johaunes Gallus (cJit. Du Moulin), qu. 16».

242 LA SOCIÉTÉ FÈObALE

certaines autres dénominations qui sont également employées pour désîg-ner les roturiers, par exemple les termes hommes de poeste [hommes potestatis^)ei hommes couiiimiers*.

Les tailles seigneuriales, les corvées pesaient sur les roturiers comme sur les serfs ; mais, juridiquement, ce qui les distingue de ces derniers, c'est qu'ils n'étaient pas frappés des incapacités qui visent le serf, le formariage et la mainmorte : celles-ci peuvent être considérées comme caractéristiques de la condition servile^ Il faut ajouter que le roturier pouvait toujours se choisir librement un domicile, ce que ne pouvaient pas faire certains serfs. Il pouvait enfin librement acquérir des tenures roturières, qui, naturellement, étaient faites pour lui, tandis que souvent la coutume défendait au serf de posséder des terres autres que les tenures serviles.

1. Cela vout dire exactement les hommes d'un seigneur, les hommes d'une potestas. Voyez ci-dessus, p. 144.

2. Les coutumes dout il s'agit ici, ce sont les redevances, surtout les droits levés sar les persouues ou sur la vente des marchandises. Eu anglais, le mot cuslom a conservé ce sens ; la douane se dit cuslom house.

3. Registre criminel de Saint-Germain-des-Prés (a. 1272), dans Tanou op. cit., p. 424 : « Et dist que pour ce que le Juif se pooit marier sans le cougié du roi et donner ses biens et à mort et à, vie, qu'il n'étoit pas de condition à serf quar serf ne puet tele chose feire. »

Page 1