‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 150 sur 533 · CHAPITRE iri · texte numérisé non relu

CHAPITRE iri

La guerre, la justice et le fiso

§ i. — LES GUERRES PRmÉES

Le droit de la g-uerre, dans les temps modernes, appartient au droit inte national, car la g-uerre n'existe que de nation à nation. Dans la société féodale, il fait partie du droit national ou intérieur, presque du droit privé, car la guerre a lieu d'individu à individu. Toute personne, au moins toute personne noble, peut recourir à la force et aux armes pour défendre son droit ou venger ses injures. C'est l'époque des guerres privées. Celles-ci, qu'on le remarque bien, n'étaient pas seulement des violences de tait contre lesquelles l'autorité publique était impuissante à réagir; c'étaient des voies de droit, et les meurtres, les pillages, les incendies*, qui en étaient la conséquence, étaient parfaitement légaux, comme aujourd'hui les actes accomplis en état de légitime défense. Ce droit était encore pleinement en vigueur au cours du xni ^ siècle, et Beaumanoir décrit tout au long et ex professa les règles des guerres privées^.

Cependant, la société féodale n'était pas dépourvue de tribunaux; la justice y était organisée, et deux hommes y trouvaient toujours une cour compétente pour trancher leur querelle. Mais la partie lésée avait le choix, en principe, entre deux voies parallèles, la procédure judiciaire et la guerre privée, plaider ou combattre*. D'ailleurs, les deux voies n'étaient pas

1. Livre de Jostice et de Plet, XIX, 28, § 2 : « An ville dus ne doil ardoir par nule guerre, se la guerre n'est tele que droiz la doie soffrir ; ne bois de ville ausit. »

2. Coutume de Beauvoisis, LIX, Des (juerres ; LX, Des trêves et assuremens.

3. Pétri exccptioncs lef/wn Romanorum (édit. Savigny), lll, 69 : « Uuius sororis filii quîcstionem suie parlis sileutio dederunt ; alterius aulem sororis fllii fw^rteiii suam per placitum et çiuerram e.vpoerunt. » — Carlulaire de Saint-

alors aussi dissemblables qu'elles le paraissent; étant doniiée la place que tenait le duel judiciaire, la bataille, dans la procédure, un procès n'était souvent qu'un combat restreint aux deux adversaires. De tels principe^ révèlent une société où la notion de l'État a disparu ; c'est là ce qu'a produit l'anarchie d'ovi est sortie la féodalité. Mais, en même temps qu'elle est un fruit naturel du monde féodal, la guerre privée rappelle, par quelques-uns de ses traits^ des institutions plus anciennes, des institutions primitives, qui ont ainsi une renaissance sociale. Elle est, comme la. faida germanique, comme la vengeance des coutumes primitives, une guerre, non pas d'individu à individu, mais de famille à famille. Etaient, en effet, nécessairement compris dans la guerre tous les parents des deux adversaires principaux, jusqu'au degré où le mariage devenait licite entre parents'.

Le droit de guerre privée élait-il ouvert à tous? Oui, sans doute, au début, et ce principe est encore affirmé au cours du xin« siècle*. D'après Beaumanoir, le droit de guerre avait été restreint aux nobles et refusé par la coutume aux roturiers*. Mais entre nobles il était presque illimité : tout noble pouvait déclarer la guerre à un autre; tout seigneur pouvait la déclarer au roi. Seul le vassal ne pouvait faire la guerre à son seigneur, à moins qu'il n'y eût de la part de celui-ci infidélité ou déni de justice constaté*. Au xui^ siècle, une tendance se manifestait à défendre les guerres contre le roi, ou du moins à les rendre plus difficiles 5. C'était en vue de ces

Père de Chartres, charte du commencement du xii' siècle, p. 417 : « Posuerun etiam iu sacrameuto quod si quis, quicunque esset, uobis déterra illa calumpniam moveret, ipsi placito,et,si nécessitas poslularet, bello nos quantumpossent adjurarent. » — Livre des serfs de Marmouliers, App. n" 30, p. 15 (xi" siècle) : « Ipse adjuvabit nos acquietare calurauiam illam, omnibus modis quibus poterit, excepte per pecuniam cando et per guerram facieudo. »

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