‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 158 sur 533 · LES DROITS FISCAUX · texte numérisé non relu

LES DROITS FISCAUX

La fiscalité développée nous est apparue dans l'empire romain comme la caractéristique d'un État très centralisé et d'une administration savante. Il semblerait, par conséquent, que l'on ne dût rien trouver de semblable dans la société féodale, oti la notion deTÉlat s'est profondément dénaturée, et où l'organisme administratif est redevenu tout à faitrudimentaire. Il n'est pas de société cependant où plus de prestations pécuniaires aient été exigées des hommes par l'autorité publique, et où le contribuable ait été plus durement exploité. Mais cette fiscalité avait un caractère tout particulier; elle était organisée non dans l'intérêt public, pour la satisfaction des besoins généraux, mais dans l'intérêt particulier des seigneurs et pour leur profit personnel. Le droit de lever des contributions s'était transformé en propriété féodale, et, avec le droit de rendre la justice, dont il formait d'ailleurs une dépendance, il constituait le principal attribut des seigneuries. En réalité, dans la société féodale, il faut parler non des impôts, mais des droits fiscaux des seigneurs, qui constituaient pour eux une exploitation légitime de leurs sujets, une source normale de revenus, comme le produit de leurs terres. Sans doute les seigneurs justiciers, représentant presque tout ce qui restait de la puissance publique, rendaient des services au public, mais entre ces services et les contributions qu'ils per-

1. EsmeÎD, Eistoiredela procédure criminetk, 1" part.,tit. Il, cb. i,p. 43-65.

lA GUERRE, LA. JUSTICE ET LE FISC 2G1

cevaient il n'y avait plus aucune relation n'cessaire et juridique. On no peut donc parler à celte époque d'unsystèmo de contributions publiques ; tout ce qu'on peut faire, c'est de classer en diverses catégories les revenus fiscaux des seigneurs, d'après leur source et leur nature. J'en distingue trois classes: 1" Les profits de justice. La justice est avant tout considérée par le seigneur comme une source de revenus, et ces profits sont eux-mêmes de deux sortes. C'étaient d'abord les amendes, qui tantôt intervenaient comme peines des délits et tantôt comme sanction des ordres légitimes émanés du seigneur ou de son juge. Tout seigneur percevait les amendes prononcées par sa justice ; mais, seules, celles de la haute justice étaient véritablement abondantes. Parfois elles étaient arbitraires, c'est-à-dire que le taux en était laissé à la discrétion du juge*. Le plus souvent elles étaient coutumières, c'est-à-dire que le taux, dans chaque cas, en était fixé parla coutume. Dans cette fixation, les traditions de l'époque précédente avaient exercé une grande influence. Souvent, c'était l'ancien bannusvoyo\ qui avait fourni la mesure -. De l'époque franque venait aussi cette règle fort répandae que, pour le même fait, l'amende variait d'après la condition et la qualité des personnes; chacun « amendait selon sa loi »'. En particulier, on peut remarquer que l'amende infligée au noble et celle payée par le roturier étaient différentes ; mais ici, et ceh étMt fort logique, le privilège était pour le roturier; lorsqu'il p-Nyciit un certain nombre de sous, le noble souvent payait lo mémo chiffre de livres*. En seconde ligne venaient les confiscation:. La confiscation de tous les biens du condamné, comme co'ic^quence des condamnations capitales, avait été introduite pir b droit de l'empire romain; elle s'était conservée au profit ùu roi dans la monarchie franque. La coutume féodale la maintint et en fit un attribut de la haute justice'. Cola était logique,

!. Beaumanoir, XXX, 20 ; — Loîsel, Instilutes, VI, 2, t.

2. Viollet, Les Élahlissemenls de saint Louif, t. I, p. 243 et sulv,

i. Viollet, Les Élab/issements de saint Louis, loc. cit.

4. Beaumanoir, XXX, 21 et suiv.; — Loisel, Instilutes, VI, 2, 30. — Ci. Livre deJostice et de Plet, XVUl, 24, § 64 : « Feme, se ele forfet .le l niiips foriez, :-i come de lédauges, de férir et de sauc et de chable, et d'ain.-uJr.'r forica, l'uiiiende n'est que la moitié meudre d ome. »

o. Beaumauoir, XXX, 2 : « Quiconque est pris de cas de criemc • t aXn'mt du cas... il doit estre traînez et peuduz et si melfet tout ic si.-u qu&uqjcjil »

car seule la haute justice pouvait prononcer la condamnation principale qui entraînait la confiscation, d'où la maxime : « Qui confisque le corps, il confisque ]^s biens*. »

2** La seconde catégorie de droits fiscaux représentait de véritables impôts*. En principe, le droit de les lever appartenait à tout seigneur haut justicier et n'appartenait qu'à lui sur son territoire*; nous savons aussi que les nobles étaient exempts de ces impôts, auxquels étaient seuls soumis les roturiers et les serfs*. Les uns se présentaient sous la forme d'impôts directs : telles étaient la taille servile et la taille roturière, qui parfois était réduite à un nombre de cas déterminé, correspondant aux aides féodales, mais qui souvent aussi était arbitraire, à la volonté du seigneur, dans les temps anciens*. On peut aussi ranger dans cette catégorie les droits de gîte et de procuration, c'est-à-dire le droit pour le seigneur de se faire gratuitement loger et héberger avec sa suite ^ Mais le gîte et la procuration étaient surtout réglés par des coutumes très locales, et souvent la charge pesait sur des nobles ou des établissements ecclésiastiques. Les autres contributions se présentaient sous la forme de l'impôt indirect. C'étaient ces innombrables péages, droits dj marché, droits de vente, qui

vaillaut, et vient le forfeture au seigueur dcsoz qui il est trovez; et en a çascuns sires ce qui est trovez en sa sigaorie. » \. Loise\, 1ns tihites,\i, 2, 19.

2. Voyez, quant à leur origine, P'iach, Les origiiies de rancienne France, 1. II, ch. XVI et suiv.

3. Flammermont, De conc.essîone legis et auxilii ieiHio decimo ssculo, p. 40 et suiv. Dans ses Coutumes générales, Simon de Moutfort reconnaît le droit de lever des impôts au profit des seigneurs qui dépendent de lui. Mais ji veut que le chiffre en soit fixé dans des lettres accordées par les seigneurs et confirmées par lui-même, et les seigneurs n'auront pas le droit de lever une plus forte somme d'impôts. C'était le principe féodal reconnu, mais limité et tempéré, dans cette féodalité que venait d'établir la conquête. Voyez ces coutumes, loc. cit., p. 221 : « Item nullus baro, miles, aut quilibet alius dominus, cui comes dederit terram in partibus istis, poterit exigere ultra mensuram talliae statutam et confirmatam literis eorumdem dominornm et comitis, sive nomine talliae, aut quîestus, aut bonitatis, vel cujuscumquc alterius causae, salvis tamen censibus et aliis redditibus terrarum, vinearum, domorum et aliarum rerum et justiliae. Hœc enim tailla pro omni alia tallia, sive quaestu, sive demanda constituta est et commensurata, "iltra quam non licet aliquid exigere aut extorquere amplius ab aliqno. »

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