X, De jure patronatus, III
:{. C. xLii, X, De elect., 1, 6 (concile de Latr.iu de 12lo); c. xi.viit, l, u, i,vi. ibiU. — Sur .les électious dcvôques au luuycu âge, voyez Luciiaire, Histoii\' E. IS
admise dès la fin du xi^ siècle ou le commencement du xu^*. Celte élection, dont les formes en même temps se précisaient, devait toujours, pour devenir définitive, être confirmée par le supérieur ecclésiastique du prélat élu, l'archevêque, le primat ouïe pape*: c'était alors seulement queTélupouvaitêtre consacré. Mais Tévêque dûment élu n'était pas, parla même, mis en possession dés biens temporels qui constituaient son bénéfice : la souveraineté séculière, qui s'était déjà manifestée en autorisant Téleclion, intervenait ici par deux droits très efficaces, la régale et V investiture.
La rég^ale, c'était pour le prince le droit de prendre possession du temporel des évêchés, pendant la vacance du siège épiscopal, et d'en percevoir les revenus à son profit pendant ce temps. Cela avait commencé par un simple droit de garde que nous constatons dans les capitulaires carolingiens : le comte devait prendre en main les biens de l'évêché, pendant la vacance, mais c'était uniquement pour les préserver des dilapidations ^ Cela se changea dans la suite du temps en un droitdejouissanceintérimaire*, très précieux pour les premiers Capétiens, puisqu'il mettait périodiquement entre leurs mains l'administration des seigneuries épiscopales. Le temporel de l'évêché élant ainsi entre les mains du prince, l'évêque élu devait lui demander la mise en possession. Le souverain accordait cette investiture, mais seulement lorsqu'il avait donné à l'élection son assentiment, assensus, droit ancien^ qui s'était conservé sans interruption à son profit. En même temps il (?xigeait de l'évêque un serment de fidélité, même un hom-
des in<titzUions monarchiques sous les premiers Capétiens, t. II, ch. ii; — Imbart de La Tour, Les élections épiscopales dans l'Église de France du ix« au xn" siècle, Paris, 1891.
1. Cela ressort des lettres d'Yves de Cliartres, Ep. LIV, CXXXVIH, CXXXIX,