‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 17 sur 533 · L. 2, c. Th., XI · texte numérisé non relu

L. 2, c. Th., XI

3. L. 1,C. J., X, 23; L. 6, C. Th., XI, 7; C. Th., XI, \k, De conduis inpiiblicis horreis; L. 23, C. Th., XII, G. — En priucipe, le contribuable qui devait une species ne pouvait se libérer eu argent : L. 3, C. Th., XI, 21. — Gré^'oire de Tov.TA{Vitu: l'alrum, Ii,l,6dit. Krusch, p. (JG9) rapporte, d'uprès des documents 'lui remontent à lY'poquc romaine, une application intéressante de cette rè'gle : ' iloc(sancliisillidius) ohtinuitutArvernacivitas, quie tributa in specie triticea ac vinoria dcpcndebat, in auro dissolveret, quia cum gravi labore penuiinferebantur imperiali. »

saient de certaines régions à d'autres*. Ces impôts indirects étaient ou affermés à des publicains, selon une ancienne tradition de l'administration romaine, ou administrés en régie par des procuratores. ^

A côté des impôts proprement dits, les habitants de l'empire étaient soumis, pour le service public, à des réquisitions fréquentes et variées, qui portaient tantôt sur leurs biens, tantôt sur leurs personnes. Les unes étaient un fardeau des /?os5<?ssores ou propriétaires, les autres, de véritables corvées imposées aux plébéiens ^ : il s'agissait, par exemple, de fournir les chevaux pour la poste impériale ou des maisons pour le cantonnement des troupes; ou il fallait des hommes pour les travaux publics, et mille autres services de la même nature. Cette sorte de servitude remontait haut dans son principe. L'antiquité romaine avait toujours tenu que le citoyen était constamment et gratuitement à la disposition de.sa cité, qui pouvait à volonté imposer toutes les tâches, mimera^ qu'exigeait Tintérêt public : c'était ce principe que l'empire avait invoqué et développé à son profit.

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