Luciiaire, Les communes françaises, p. 270 et suiv
théorie précise et générale : l'assentimeiit du roi était toujours nécessaire pour créer une ville libre, c'est-à-dire une nouvelle personnalité politique. C'est ce que déclare Beaumanoir pour les communes*, et, au xiv" siècle, la même règle est énoncée pour les villes de consulat*. Cela était d'ailleurs logique, étant donnée l'extension qu'avaient reçue les principes féo daux au profit de la royauté, en ce qui concernait Tairranchissement des serfs, le droit de francs fiefs et l'amortissement. Le seigneur, en accordant les franchises, renonçait à certains droits de sa seigneurie et, par suite, diminuait la valeur de son fief. Après ces considérations générales, examinons successivement comment ont- été établies les franchises municipales, quelles en ont été la consistance et les formes principales.
J'ai indiqué quelle avait été la cause générale et profonde qui amena l'émancipation des villes; mais il y eut aussi d'autres causes, plus précises et plus proches, qui en furent l'occasion et le moyen. Il est certain que des institutions antérieures servirent de point d'appui à la population urbaine ; ce ne furent pas partout les mêmes ; mais il y a lieu d'examiner successivement ici les principales, qui ont été signalées comme ayant eu une influence sérieuse :
l" On a plus d'une fois prétendu établir entre le régime municipal romain et certaines municipalités du moyen âge un rapport de filiation' : le premier, quoique très all'aibli, se serait perpétué jusqu'au moment oti il aurait eu, dans des circonstances favorables, une renaissance et subi une transforma-
1. Beaumanoir, L, 2 : « De novel nus ne pot fere vile de commune sans l'assentement du roy, fors que li roys. »
2. Appendice à la Pratique de J.-P. de Ferrariis, tirée de la Praxis de Pierre Jacobi, édit. 1616, lit. XXXIV, n» 11 : « Sed an baro per sepoterit concedere consulatum in terra sua? Dico quod ad consulatum pertiuet licitaconpfregalio populi, pro consulibus creandis et pro pluribus aliis. Item ad consulatum pertinet jus publicandi aliquas res, pro mûris fariendis et ad theatra et ad stadia designanda, quîe suut in dispositioue soiius principis vel sen.itus. Cum crgo baro nou possit illa concedere, ergo uec consulatum. » D'ailleurs, l'auteur a dit précédemment, n» 10 : « Sed an rex poterit de jure concedere cousulaluiii ia terra baronis, non consenliente baroae ? Et dico quod non, etiam si illa terra teneatur in feudum a rege. »
3. Voyez surtout RaynouarJ, Histoire du droit municipal en France, 1. 111 tlV.
lion. Mais, comme nousFavons dit précédemment', tout porte à croire que les derniers vestig-es des institutions municipales romaines disparaissent en Gaule sous la dynastie carolingienne. On n'a encore établi d'une façon précise cette filiation pour aucune cité de la France au moyen âge*. Tout ce qu'on peut admettre, c'est que, dans certaines grandes villes, la tradition populaire, souvent si persistante et si vivace^ conserva, en l'exaltant, le souvenir d'un passé de liborlô municipale et fournit ainsi un élément de rénovation.
2o Nous avons étudié précédemment l'institution carolingienne des scabini\ nous savons que c'était un collège permanent d'assesseurs judiciaires, chargés de dire le droit et choisis par le comte parmi les notables. Dans les campagnes, cette institution disparut en général, et nous savons que la composition des cours féodales ne la comprenait pas en principe. Mais, dans les villes, surtout dans la région du nord et de l'est, elle se maintint au contraire assez généralement et fournit souvent la base même des institutions municipales. La transformation consista en deux choses : lo rendre électifs les scabini, qui, auparavant, étaient choisis par le seigneur, et en faire ainsi les véritables représentants de la population; 2° leur conférer, à côté de leurs fonctions judiciaires, des attributions administratives, c'est-à-dire la libre administration de la cité. Que cette transformation se soit accomplie, il y eu a des preuves multiples. C'est d'abord le nom d'échevins ou scabini, que porte dans bien des villes le principal groupe de magistrats municipaux. Dans certains lieux, nous voyons nettement le collège des échevins se diviser en deux, dont l'un o-arde les fonctions exclusivement judiciaires, l'autre prenant des attributions administratives \ Parfois, bien qu'ils exercent