‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 179 sur 533 · Ci-dessus, p. T · texte numérisé non relu

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2. Cf. Luchaire, Institutions monarchiques, t. Il (l" édit.), p. 152 et s-iv. ; — Fiach, les origines de l'ancienne France, II, p. 227-237.

3. Wauterî, Les libertés communales, p. 604. Cela est vrai surtout pour Ips villes de la Flandre, du Haiuaut et du Brabaut; Hegel, Stddte und Gilden, 11, p. 115-231. Voici comineut il résume révolutiou, p. 227: « Aussi bien dans le% villes de Flaudre que dans celles du Brabaut le gouvernement des éch-vi-^; existait de haute autiquité et Téchevluat était à vie ; le comte nommai' les échevins. Un changement s'opéra parle renouvellement annuel des échcNr f, qui s'introduisit à Arrus en 1194, puis à Ytires en 1209, et devint eusuiff le droit commun. La libre élection des échevins fat aussi accordée ensuite au collège des échevins ou aux bourgeois, la coofirmatiou en étant seule réser-

les deux ordres d'attributions, leur rôle judiciaire est de beaucoup le plus important*. Parfois enfin, ils partagent, suivant ::prtaines règles, le jugement des procès avec une calég-orie (le magistrats municipaux d'origine diiïérente : \cs jîtî-ali ou vere jurati\ Cela montre que souvent le scabinat, datant de l'époque carolingienne, a exercé une influence considérable dans le développement de la liberté municipale, que tantôt il est devenu le principal représentant de la cité pour son libre gouvernement,, tantôt l'un de ses organes^ en concours avec d'autres*.

3° Des corps d'une autre nature ont joué, dans cette évolulion^ un rôle presque toujours important, parfois prépondérant. Ce sont les corporations d'artisans, et surtout celles de marchands, et les associations spontanément formées entre les habitants. Les corps de marchands, que nous avons signalés dans l'administration romaine*, ne disparurent point avec la chute de l'empire d'Occident: ils subsistèrent, au contraire, sans doute plus libres qu'autrefois, et maintenus par l'intérêt commun de leurs membres*. Quoique imposés, ran-

vée au seigneur. » — Cf. Pirenne, Histoire de la constitution de la ville de Hinant au moyen âge, p. 18 et suiv.

1. Pro?t, L'ordonnance des majours de Metz, dans la Nouvelle revue his'.or: que de droit, 1878, p. 189 et suiv., 283 et suiv.

2. Wauters, Les libertés communales, t. Il, Preuves, p. IS, 172 ; — Hegel, >lddte und Gilden, II, p. 227 (villes de Flandre et du Brabant) : « Le prévôt ou bailli du comte était le juge et avait le pouviir exécutif; les échevins, qui étaient les jugeurs au tribunal, avaient aussi l'administration de la ville. Bientôt l'accroissement des affiiires conduisit à un partage, soit que les échevins se divisassent en deux collèges qui présidaient alternativement l'un à la justice, l'autre à l'administration ; soit que, comme c'est le droit commun auxiu' siècle, des jiirés ou conseillers (furaii, consiliarii) fussent associés au.i éclievinsdans l'admiuistration. Ceux-là, toujours en nombre restreint, étaient pris également parmi les grands bourgeois et, par conséquent, ne peuvent être considérés comme les représentants spéciaux du reste de la commune. » — Pirenne, op. cit., p. 21 : « Dans les villes flamandes, la bourgeoisie intervint de bonne heure dans la nomination des échevins, qui prirent ainsi le caractère d'une magistrature communale. Sur les bords de la .Meuse il n'en a jamai* été de même, ici justice seigneuriale et cchevinage ont toujours eu une six'uificatiou identique. L'autonomie urbaine n'a pas, comme en Flandre, trouvé sou expression daus les échevins, mais tians les jurés. »

:!. W.iufcrs, Les libertés communales, p. 604 et suiv. ; — Bonvalol, Le tiers état d'après la loi de Deaumont, p. 48, 122; — Luchaire, Les communes, p. 173 et suiv.

. r,i-dcssu8, p. 21.

"<. Greg. Tur., Historia Francorum, III, 34; c'cst'un évêque qui s'adresàe au roi Théodebort : « Rogo, si pietas tua habetaliqiiid Je pccunia, uobis comnuj-

çonaés par l'autorité seigneuriale, ils purent vivre et pnrfois prospérer, et prirent presque partout une forme d'association libre introduite parla coutume germanique, et qu'on appelle la gilde *. Il y avait là un instrument puissant pour la défense des intérêts corporatifs, qui, d'ordinaire, coïncidaient avec ceux de la cité elle-même. Dans une certaine mesure, les associations d'artisans, qui s'étaient maintenuesou organisées de la même manière, agirent dans le même sens. Ce furent les agents les plus actifs pour la conquête des franchises municipales, et souvent même ils les conquirent en quelque sorte pour leur propre compte, devenant seuls, dans l'organisation établie, les représentants de la ville. Pour certains pays, l'Angleterre, par exemple, on a été jusqu'à soutenir qu'il y avait toujours identité à l'origine entre la gilde des marchands et le corps municipal, et, si cette thèse paraît trop absolue, elle contient cependant une grande part de vérité 2. En France, l'orga-

dis... cumque hi negucium exercentes responsum ia civitate nostra, sicul reliqux hnbenl, prsGstiteriat, pecuniam tiiam cuin usuris legitirais reddimus. »

1. Sur la gilde, voyez Drioux, De la gilde germanique, ^^n?,, 18S3; — Charles Gross, Thegild tnerchani, Oxford, 1890 ; et surtout le bel ouvrage de M. Hegel, Stûdle und Gilden. Selon M. Hegel, la gilde aurait été le produit à la fois descoutumes germaniques et des idées chrétiennes, dans un milieu où la sécurité faisait défaut. Elle présenterait trois caractères distinctifs et essentiels : 1° l'association se réunissait périodiquement dans des banquets, auxquels devaient prendre part les associés (ce serait un souvenir des sacrifices et des banquets du paganisme germanique); 2» tous les associés devaient se considérer comme des frères et l'association se livrait à des pratiques pieuses (ce serait la part des idées chrétiennes dans l'institution) ; 3° les associés étaient tenus de se soutenir et se défendre les uns les autres, l'association exerçant sur tous une juridiction disciplinaire; enfin le plus souvent l'assuciatioa et les obligations des associés sont garanties par la foi du serment (t. I, p 7 et suiv., 27 et suiv., 102 et suiv., 230 et suiv. ; t. II, 168, 169, 501 et suiv.). L'existence des gildes est tout d'abord attestée parles prohibitions séculières et canoniques dirigées contre elles à l'époque carolingienne (t. I, p. 1-4). Elles se développent largement chez les Anglo-Saxons, jusqu'à la conquête normande, et en Danemark, oii peut-être elles avaient été importées d'Angleterre. Au moyen âge, c'est la forme que prennent le plus souvent les corporations de marchands; à ce type se rattachent également les associations si intéressantes qui existent dans certaines villes flamandes sous le nom de caritates (charité), t. II, p. 147 et suiv., 172. — Cf. W. Sickel, Die Privâtherrschaflen im frànkischen Reiche, loc. cit., I, p. 168.

2. Voyez, contre cette thèse, M. Gross, op. a7.,ch. v-vn, qui résume tous les travaux sur la question, et App. A, B. — M. Hegel combat également cette idée; il n'admet l'identité de la gilde des marchands et de la municipalité anglaise que dans quelques cas exceptionnels, pjur Preston et Worcester par exemple; encore cette assimilation serait-elle un état, non originaire, mai>

Tîisation municipale révèle très souvent la part considérable qu'ont eue les corporalions dans la conquête des franchises*, eu ce que les officiers municipaux sont nommés j)ar ces corporations, qui constituent ainsi le collège électoral*. Parfois, c'est un corps de marchands qui concentre entre ses mains tout lepouvoirmunicipal^Pourla villede Saint-Omer, onadéniontré que la gilde marchande est directement devenue la commune *, et le même phénomène s'est produit pour la municipalité de Paris. On sait, en elTet, que celle-ci fut d'abord concentrée dans la corporation des marchands de Veau, qui faisait limportation des marchandises parle cours de la Seine, et dont on a voulu souvent faire remonter les origines à une corporation de nautœ Parisienses, que l'on trouve à l'époque romaine». Le maire de Paris, dans l'ancien régime, portera jusqu'au bout le titre de prévôt des marchands, et l'emblème de la vieille corporation figure encore dans le blason de la ville de Paris. Enfin, d'autres associations jouèrent souvent un rôle prépondérant dans le mouvement d'émancipation : celleslà sont toutes politiques, bien que souvent elles se déguisent sous la forme de confréries religieuses. Ce sont des sociétés de secours et de défense mutuels, formées spontanément entre les habitants d'une ville Ces associations avaient dû être tentées de bonne heure, car ce sont elles, sans doute, que prohibent les capitulaires carolingiens sous le nom de geldoniœ et conjurationes^. Au moyen âge, dès la seconde moitié du

second (t. I, p. 93 et suiv., 113). Mais dans son travail si complet et si consciencieux, M. Hegel a relevé nombre de faits qui montrent que, si la gilJe est rarement devenue toute l'urganisatioa municipale, elle eu a été souvent partie intégrante et importante; voyez, par exemple, t. II, p. ioT-lGO (Saint- Omer), 162 (Arras). — Cf. Pollocket Mailland, TAeAfs/o?';/ oflhe enjlish law before Ihe lime of Edward I, t. 1, p. 648 et suiv.

i. Ch. Gross, op. cit., App. F., The continental gild merchant, p. 282 et suiv.

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