‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 180 sur 533 · Voyez Hegel, SUidte und Gilden, II, p. 86 et suiv · texte numérisé non relu

Voyez Hegel, SUidte und Gilden, II, p. 86 et suiv

6. Waitz, Deutsche Verfass., IV, p. 434 et suiv. Il y a là les deux traits caractéristiques de l'associalion politique : la cotisation [geldonia) et le s^rmeut (conjurulio). M. Hegel voit dans les conjuraliones que prohibent ks capitulaires carolingiLMH et les règlements canouiques^coutemporaius de véritables giUes (l. I, p. 1-11). Il refuse, au contraire, de recouuuître ce caractère aux associatious juréôs pour la défense mutuelle ot le respect de la paix, qui se produi*

XI* siècle, elles se multiplient; nous les relrouverons un peu plus loin en parlant des communes jurées. On sent vraiment qu'elles constituent la plus grande force de résistance, qui reste aux populations agfglomérées, contre les pouvoirs féodaux. Aussi ceux-ci et l'Eglise cherchent-ils à les étoufîer. Prohibées, nous l'avons dit, aux vm*' et ix* siècles, elles le sont encore aux xu", xiiF et xiv' *. Voilà les principaux précédents qui ont préparé l'émancipation des villes^ : voyons comment elle s'est accomplie.

Les franchises des villes n'ont pas été toutes acquises de la même manière. Gomme elles entraînaient pour le seigneur

, sent au moyen âge et dont souvent sont sorties les communes jurées. Même là où l'analogie est pressante, comme pour la Lex amiciliœ d'Aire (t. II, p. 166-170), il écarte l'idée de gilde, parce qu'il manque deux des traits qui caractérisent essentiellement cette dernière : la confrérie religieuse et le convivium. Ces conjuraliones politiques me paraissent cependant constituer une application dérivée de la gilde. Elles en i-ctiennent un trait esseuliel, le devoir de mutuelle assistance, et un autre caractère important, le lieu du serment. Si elles ne reproduisent pas les autres traits, c'est qu'ils ne s'adaptaient pas au milieu nouveau et élargi dans lequel elles se formaient. Tous les habitants d'une ville ne pouvaient pas se réunir en banquet, comme les membres d'une confrérie. Cf. Flach, Les origines, II, p. 316, note 1.

1. Concile provincial de Rouen, janvier 1189, ch. 25, visant probablement d'une fiçon spéciale la commune de Rouen (Hegel, t. II, p. 14; cf. p. 503), — En janvier 1231, sentence des priuees de l'Empire rendue à "Worms, sur la dem mde de l'évèque de Liège, et abolissant les communiones, conslituliones, confœderationes seu conjuraliones aliquas quocumque nomine censeantur fPirenne, op. cit., p. 29). — Enfin les Coutumes générales données par Simon de Montfort, loc. cit., p. 224 : « Nulli barones, milites, burgensessive rurales audeaut aliquo modo se colligare, mediante fide aut sacramento, aut conjurationem aliquam facere, etiam sub praetextu confratrice, nisi de assensu et vohintate domini. Quod si aliqui fueriiit comprobati taliter conjurasse contra dominuai, tam ipsi quam res eorum (erunt) in manu et voluotate domini. Si vero coujurati fuerint, licet non contra, tantum in aliorum damnum, si Inde faerint convicti aut confessi, dabunt singuli decem libras si fuerint barones, si simplices milites centum solidos, si burgenses sexaginta solidos, si rurales viginli .^olidos. Excipiuntur autem ab hujusmodi pœna negotiatores aut , peregrini qui sibi jurant pro societatesua servanda. »

2. Récemment des travaux remarquables, se rapportant à l'Allemagne, r-At attribué, dans ce pays, aux marchés et à la protection des marchés une influ' ûce prépondérante daa? le développement du droit municipal. Voyez, eu pardculier, Sohm, Die Entstehung des deulschen Slûdiewesens, 1890. En France, les marchés sont également, par la force même des choses, un des éléments importants de là vie urbaine, et les chartes des villes ont souvent des dispositions qui s'y rapportent. Mais on ne saurait voir là, chez nous, l'une djis

une perte pécuniaire, elles ont été rarement concédées par lui spontanément ou gratuitement. Souvent, c'est une insurrection triomphante qui les a obtenues. Parfois aussi, elles ont été achetées au seigneur par les habitants; c'est ainsi qu'on voit des municipalités prendre à bail du roi ou du seigneur la prévoie de la ville pour une somme déterminée. Par celte opération, qui normalement constituait un bail perpétuel, la cité acquérait le droit d'exercer sur elle-même, par ses représentants élus, et à son profit, les droits de juslice et d'administration qui, jus(]ue-là, appartenaient au prévôt. Celte combinaison, très fréquente en Angleterre*, se produisit aussi parfois enFrance *. Enfin, il arriva quelquefois que les seigneurs, bien avisés et par bonne politique, accordèrent à leurs villes, spontanément et sans les faire payer, des privilèges et des franchises : c'était alors dans l'espoir que, la prospérité de la ville augmentant avec sa liberté, les droits pécuniaires qui leur restaient dus seraient plus prodaclifs et leur fourniraient une compensation suffisante. C'est ce qui se produisit surtout pour les villes de fondation nouvelle, oii les seigneurs désiraient attirer de nombreux immigrants, et qui prirent, dans le nord et dans le contre, le nom de villes neuves, et, dans le ûiidi, celui de bastides ^

Juridiquement, les franchises furent aussi sanctionnées de diverses manières. Le plus souvent, ce fut un litre foniiel, une charte, qui les constata et les garantit. C'était un titre capital et précieux, dont Tinterprétalion se faisait d'après des règles précises*. C'est surtout par ces chartes que nous cot^aissorjî

causes de raffianchissemeut municipal. Cf. Flach, Les angines de Tancienne France, 11, p. 223.

1. Voyez l'ouvrage classique de Madox : Firma burgi, or an kislorical essay con<:erning ciliés, 1726; — Pollock et Maitlaad, The hislory of tke engLiifi law, t. 1, p. 6J5 et suiv.

2. Charte de Philippe-Auguste (1201-1202) au profit delacommaue de Muâtes; charte du mèiue au profit de la commune de Chaumont (12U5], daus Giry, Documents, p. 48, 49. — Borelli de Serres, Reclierches sur dixers services pwjLirs du xiit« au xvii» siècle, p. 14, note 2; 657, note 6.

3. E. Meuault, Les villes neuves, leur origine et leur influence dans le mouvement communal, 1868 ; — Giirie-Seimbris, Essai sur les vill s foudces dans k sud-ouest de la France sous le nom générir/ue de bastides, 1880 ; — Flach, LiS origines de l'ancienne France, 11, p. 161-203.

4. Beaumauoir, L, 1 ; — Lettres de Louis VII à. la ville de Beauvais (1151), Ord , XI, p. 193; —Arrêt des Grands Jours do Troyes, daos Brussel, Usajfe des fiefs, 11, p. 27.

le droit municipal du moyen âge ; d'ailleurs, elles ne contiennent point d'ordinaire toutes les règles de l'organisation municipale; elles laissent dans l'ombre, le plus souvent, un grand nombre de détails. Ce qu'elles enre^strent au contraire avec la plus grande précision, cesontles droits fiscaux et judiciaires auxquels le seigneur renonce au profit de la ville et ceux qu'il conserve pour lui*. A côté des chartes, nous avons, pour certaines villes^ de véritables coutumiers municipaux, c'est-àdire des recueils rédigés par des particuliers, et plus riches en détails ^ Enfin, Beaumanoir, dans ses Coutimies du Beauvoisis, a consacré un chapitre aux bojines villes, c'est-à-dire aux villes privilégiées, et c'est à proprement parler la seule exposition théorique et d'ensemble que le moyen âge français nous ait transmise sur cette matière'.

Parfois les franchises municipales ont existé pendant assez longtemps sans être consacrées par une charte : elles étaient alors simplement déterminées et sanctionnées par la coutume. On peut même constater que souvent les chartes supposent un état antérieur du droit municipal, sans doute assez rudimenlaire, dont elles sont le développement*.

Ce qui caractérise le droit municipal du moyen âge, c'est la particularité et la diversité. Chaque ville acquiert isolément ses privilèges et reçoit son organisation particulière : dans l'ensemble du plat pays, qui reste soumis aux rigueurs du régime féodal, ce sont autant d'îlots qui émergent et dont chacun a sa physionomie propre'.

1. On trouve les chartes des villes éparses dans les recueils d'anciennes ois françaises ou ,dans les monographies consacrées à l'histoire des différentes villes. Un grand nombre sont insérées au tome XI de la collection des Ot domiances . Des types choisis se trouvent dans Giry, Documents.

2. Par exemple, Roisin, Franchises, lois et coutumes de la ville de Lille, {xiii« siècle et suiv.), édit. Bruu-Lavainue, Lille, 1842.

3. Coutumes de Beauvoisis, ch. l. Ce chapitre et les autres passages du livre de Beaumanoir qui se rapportent au droit municipal ont été réédités d'après un manuscrit important par M. Giry, Documents, p. 113 et suiv.

4. Voyez [spécialement pour la ville de Rouen, Hegel, Stcidte und Gilden, II, p. 13, 14.

5. Cette distinction entre la ville et le plat pays est générale dans l'Europe féodale. Voyez, pour l'.lngleterre du sui* siècle, PoUock et MaitlanJ, The history of the enc/lish law, t. I, p. 625.

La diversité n'existe pas que dans la forme, elle existe aussi et surlout dans le fond. Les franchises accordées aux diverses villes n'ont pas, en ellet, la même consistance et la même é tendue : elles contiennent des doses de liberté très variables. On peut cependant dégag^er, dans leurs traits généraux, deux types qui représentent, l'un le mmiinum et l'autre le maximum des franchises municipales.

Les villes qui obtinrent le moins ne conquirent guère que ce qu'on peut appeler la liberté civile. Elles obtinrent une condition favorable pour leurs habilanls roturiers et serfs, au point de vue du droit fiscal, pénal et privé. Le servage et les tailles arbitraires furent abolis; la charte contint une fixation précise des droits pécuniaires et taxes qui restaient dus au seigneur; la personne des citoyens fut garantie contre les arrestations et les emprisonnements arbitraires, leurs biens contre les réquisitions et les amendes arbitraires. Enfin, ces villes eurent le droit de posséder et d'acquérir des biens et d'en utiliser les revenus*.

Les villes qui obtinrent le plus, outre les droits et avantages que je viens dénumérer, acquirent véritablement la liberté et l'autonomie politiques. Voici, en effet, les principaux droits qui leur furent reconnus :

1° Le droit de justice, par lequel dans la société féodale se manifestait principalement la puissance publique. Les villes qui l'avaient obtenu revendiquaient les poursuites dirigées contre leurs bourgeois, et, comme cette justice s'exerçait par les officiers municipaux, le bourgeois acquérait par là un privilège semblable à celui que réclamait l'homme de fief, dans le jugement par les pairs. Mais il ne faudrait pas croire que ce droit de justice ait été généralement complet, entraînant la compétence à tous égards. Les seigneurs, même à l'égard das villes largement privilégiées, se réservèrent souvent deux choses : 1° la justice féodale, c'est-à-dire la connaissance des tenures qui relevaient d'eux, alors môme qu'elles étaient aux mains des bourgeois"; 2° les cas criminels les plus graves,

î. Hegel, Stadtc und Gilden, II, p 77-<^0.

•2. Par exemple, charte de Villeneuve-le-Roi (Louis VII, 1175), Ord., XI, 227, art. 3 : 0 Si de censu suo forisfeceriut homiues ooslri Ville Nove uiilitibiis vel de veiiditiouibus, iu ciiria ajililuiu se super hoc justiciabuut. » Cf. charte de Laou (Louis Vl), art. 33. — Établissements de Rouen (Giry, t. II), art. 24 : « Si

ceux qui entraînaient la confiscation*. D'autre part, les juridictions municipales n'eurent pas toujours la même origine: elles se fondèrent, au contraire, sur des précédents et des principes différents. *

Les unes, celles dont généralement la compétence fut le plus étendue, sortirent de l'ancienne administration de la justice avec l'intervention des scabini. Les échevins avaient jadis administré dans la ville la justice au nom du seigneur qui les nommait; devenus les représentants de la cité, ils continuèrent à l'administrer, sous la présidence d'un officiel municipal, et au nom de la cité, sauf le respect des droits réservés au seigneur*.

Dans les communes jurées, la justice municipale eut souvent un autre fondement. Les communes, comme on le verra bientôt, eurent pour origine des associations conclues entre les habitants d'une ville, sous la foi du serment, pour maintenir la paix au dedans et faire cesser les violences intestines et pour repousser les violences du dehors. Il en résulta tout naturellement qu'elles exercèrent d'emblée sur leurs membres une juridiction disciplinaire* des plus énergiques, comme toutes les associations politiques qui veulent se suffire à ellesmêmes. Les pénalités disciplinaires, prononcées par l'association ou par ses représentants élus, existaient déjà; on peut en saisir la trace, lorsque la société n'était qu'une confrérie privée et ne s'était pas encore fait reconnaître comme pouvoir municipal*; après cette reconnaissance, elles conti-

quis requisierit curiam suam de terra, concedetur ei. » Décision de Philippe- Auguste de 1190 concernaut la commune de Noyon (Delisle, Catalogue des actes de Philippe-Auguste, App., p. 499 : « Si episcopus habuerit querimouiam adversus communiam vel aliqaos vel aliquem de communia, liberi homines episcopi judicium facient. »

1. Flammero^out, Histoire des inslilutions municipales de Sentis, p. 16 : « Lorsque Philippe-Augnste confirma en 1202 la charte octroyée eu 1173 par le roi son [lère, il donna à la commune toute la justice qu'il avait à Senlia à l'exception de trois cas, « eo excepto quod nobis retinemus multrum, raptum et homicidium. » — Établissements de Rouen, art. 11 (Giry, II, p. 18).

2. C'est ce qu'on trouve dans les villes où les échevins apparaissent dès le début comme exerçant seuls la justice et à tous égards. Voyez, par exemple, la confirmation des privilèges d'Arr^s (vers 1180), dans VVauters, Preuves, p. 32. — Cf. Prost, L'ordonnance des majours de Metz.

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