‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 181 sur 533 · Cf. Luchaire, Les communes, p · texte numérisé non relu

Cf. Luchaire, Les communes, p

4. Voyez les curieuses chartes et ordenanches de la Frarie de la halle des

nueiil à être appliquées, désormais, comme l'expression du droit public, et souvent, dans une large mesure, celte juridiction écarta complètement la justice du seigneur*. Parfois elles présentent une forme caractéristique : c'est l'expulsion du bourgeois coupable et récalcitrant, qui est rejeté de la commune, ou la destruction de sa maison, Getie justice, dans les communes, paraît avoir été administrée d'abord par des représentants spéciaux de la commune appelés ;wrés ou vuir-jurés [jurati, vere juraii), que l'on voit dans certaines chartes anciennes exercer une juridiction distincte de celle des échevins, ces derniers représentant encore la justice seigneuriale*. On conçoit aussi que cette justice disciplinaire de la commune pouvait intervenir même à l'occasion des crimes graves, dont le seigneur s'était réservé la connaissance : les deux juridictions statuaient alors successivement, chacune à son point ce vue particulier». Conformément à son origine, la justice des communes pouvait aussi servir de moyen de défense contre k dehors. Elle citait, en elîet^ devant elle Thomme du dehors qui avait commis un délit contre un bourgeois dans la ville ou dans sa banlieue; et, s'il ne comparaissait pas, la commune, pour se venger, employait la force, si elle le pouvait*. C'est sans doute en vertu du même principe que, suivant plusieurs chartes, la justice communale devient compéteute même pour

dm .s (i,; Valeaciennes (vers 1070), dans Wauters, Preuves, p. 253 et suiv., et dans Caffiaux, M(f?noi>'e sur la charte de la Prairie de la halle basse de Valencietïncs, dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de France, t. XXXVUi (1877J. Sur cette charité : Hi-gel, Studte und Gilden, II, p. 148 et suiv.; — FTach, Les origines de l'ancienne France, II, p. 380 et suiv.

1. M. Hegel a très bien moatré ce caractère propre aux juridictions des communes; il appelle celte juridiction justice de paix, justice extraordinaire, justice privée, justice subsidiaire; lome II, i». 44, 4S (Koueu); 57 (Amiens); 62 (Beauvais) ; 143 (Valenci.-unes) ; 159 (Saint-Omer) ; 162 (Arras).

2. Charte de franchiie de Soignies (1142 et 1200), dans VVaulers, Preuves, p. 18 : u Si quis incolarum iu causam ducitur, coram miuistro Ecclesise et villico, vere jurdtorum jiidicio causa termiuetur. Si vero de rébus extrinsecis agatur, scabinorum judicio decidaluc. » — Voyez le rôle des jurés de la paix, dans la loi de la ville du Quesuoy (vers 1180), daus Wauters, Preuves, p. 36; — Flach, Les origines de /'ancienne France, p. 378, note 1.

3. Établissements de Rouen, art. 11, p. 18 : « Si juratus commuui.R juratum 8uum occiderit, et fugilivus vel convictus faerit, domus sua proslernetur (voilà la justice de la commune) et ipse reus cum castallis suis tradelur justiciis domiui régis, si potueril teueri (voilà la justice du roi). »

4. Eiiueiu, Uisloire de la procédure criminelle, p. 16 et suiv.

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les cas réservés à lajuslice seigneuriale, si celle-ci n'a pas voulu faire droit au bourgeois '.

Enfin les juridictions municipales se fondèrent aussi sur trois principes dont nous trouvons l'explication très nette dans les documents sur le Parloir aux Bourgeois du vieux Paris. — A . Là où la municipalité élait représentée par une corporation de marchands privilégiés, celle-ci avait naturellement compétence pour statuer sur les règlementsdu négoce et sur leur violation^. — B. En matière civile, les habitants pouvaient, s'ils le voulaient, porter leur litige, par voie d'arbitrage, devant les officiers municipaux, alors même que ceux-ci n'avaient pas la juridiction en cette matière, et nous voyons qu'à Paris ils usaient de cette facullé^ — C. Parmi leurs biens, les villes avaient souvent des terres sur lesquelles elles avaient concédé des censives, car elles jouaient le rôle de seigneur; et, par application de la justice féodale, la municipalité connaissait alors des procès auxquels donnaient lieu ces tenures*.

2° La législation municipale. Ce droit, tout exorbitant qu'il paraisse, était une conséquence du droit de justice, dans les idées du moyen âge. L'idée de la législation générale avait disparu; mais chaque titulaire d'une justice pouvait faire des règlements pour l'administration de sa justice, dans la mesure où celle-ci était compétente '",

1. Établissements de Rouen, art. 24 : « Si quis requisierit curiam suam de terra, concedetor ei, et nisi fjcerit rectum clamanti in duabus quindenis, communia faciet. » Cf. art. 23. — Charte de Laou, art. 7 : c Si fur qnilibet interceptas fuerit, ad illum, ia cujus terra captus fuerit, ut de eo jusliciam faciat adducetur ; quam si dominus terrœ non fecerit, justicia infurem a juratis perficiatnr. >> Cf. art. 6. — Lettres de Louis VII (1131) reconnaissaut qu'à Beauvais la justice appartient à l'évêque, non à la commune {Ord., XI, 198) : « Sed si forte, quod absit, in eo remanserit, tune ipsi cives liceatiam habeant suis coDcivibus faciendi, quia melius est tuac ab eis fieri quam omniuo non fieri. »

2. Le livre des Sentences du parloir aux bourgeois (1268-1325), publié par Leroux de Liucy, Histoire de l'hôtel de ville de Paris, 1846, p. 104, lOS, 107, 119, 120, 126.

3. Le livre des Sentences du parloir aux bourgeois, p. 107, 108.

4. Le livre des Sentences du parloir aux bourgeois, p. 117. Il faut dire qu'en 1220 Philippe-Auguste accorda expressément aux marchands de l'eau, moyen nant le paiement d'une redevance annuelle, la basse justice et la justice fon cière dans la ville. Delisle, Catalogue, n" 1959 : « Magna justitia nobls remaet. Alii .iu'(j m parva erit mercatorum et laudes et vende eruut mercatorum tiad usus Parisienses. »

5. Fiammermont, Institutions municipales de Sentis, p. 14 : « Les magistrat»

30 Le droit dimpnsition. En même temps que la ville échappait au pouvoir fiscal du seigneur, dans les conditions fixées par la charte, elle acquiérait le droit de s'imposer elle-m^me, d'étahlir librement par ses organes des taxes sur les habitants * . Au xvi' siècle encore, ce droit apparaissait comme un attribut naturel des villes municipales, comme un de ceux qui les dislintriiaieut des simples communautés d'habitants*.

4" Le droit d'avoir une force armée. Cette force, composée souvent des bourgeois eux-mêmes, conduits et commandés par des officiers municipaux, servait à doux fins. D'un côté, les habilants devaient le service militaire au seigneur justicier ou au roi en vertu des principes féodaux, et l'alTranchissemen! laissa subsister cette obligation, en la limitant et la précisant comme les autres». D'autre part, la ville libre et privilégiée avait le droit de faire elle même des expéditions contre ses ennemis propres*. C'est ainsi qu elle partait en corps pour aller détruire la maison de l'étranger, qui était venu porter la violence chez elle et n'avait pas voulu répondre devant ses magistrats*. Il n'y a là d'ailleurs rien de bien surprenant, dans une société où les guerres privées étaient licites^

Tous ces droits politiques, c'étaient les attributs naturels de la seigneurie, et les villes privilégiées furent incontesta-

municipaux avaient des attribution» législatives très importantes ; ils faisaient des bans ou règlements... Il semble que ces attributions étaient ires larges et qu'elles comprenaient à peu près toutes les matières susceptibles d être réglées par la loi. » - Dans le Licre Roisin, on trouve une grande quantité de ces règlements portant sur les matières les plus diverses, par exemple p. .2, 61 63 69 n 99 HO, 169. Parfois le comte de Flandre intervient (p. 63, Tij, mais c' est'l'ex'ceplion. - Lorsque Ton voulait enlever ce pouvoir à la ville ayant droit de justice, la charte le disait expressément; charte d Amiens, art 50 : .. Bannum in villa nuUus potest facere nisi per regem et episcopum » - Hegel, Sladle und Gilden, 11, 33 (Saint-Quentin) ; 81 (Beaumont). - Sur le droit de lé.n<lation qui appartient aux vill.s auglaises du xm» siècle, voyez Pollock et Maitland, The hislonj of the emjlish law, 1, p. 644 et suiv.

1 Flammermont, De concessu iegis et auxiln, p. 43 et su.v. ; - Hegel, Stadte und Gilden, 11, p. 35, 64. Voyez Us curieux détails que donne Beaumanoir sur la taille municipale, tantôt établie par la ville de sa propre autorité, tantôt exigeant le consentement du seigneur (ch. l. Des bones viles, 4, 11).

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