O'd., XI, p. 49o
ti. \ugUAUu Thierry a tracé ce tableau sous le titre : Tahleau de la France nvi"' 'iia/e; il sert d'iati'oduclioa au totue I des Documents sur l'histoire du tiers étal.
convoquer les bourgeois, une caisse commune, des magistrats municipaux et une juridiction municipale*.
Dans un sens étroit, le mol «commune » désigne] a commime jurée, c'est-à-dire une forme particulière d'organisation municipale, qui coïncide généralement avec le maximum des franchises, mais qui a ses traits distinclifs et son domaine géographique. Elle paraît avoir pris naissance dans le nord de la France et dans les Flandres et représente une réaction proprement dite contre les pouvoirs féodaux. Gomme je l'ai dit plus haut, c'est avant tout une association sous la foi du serment, entre habitants d'une ville, pour se défendre mutuellement contre les agressions et les oppressions et pour empêcher entre eux les désordres et les violences* : elle porte souvent un nom caractéristique, pax, amicitia,fœdus pacisK Elle a généralement pour origine une conjuratio entre les habitants, qui lutte et triomphe et se fait reconnaître définitivement par le seigneuz'^ comme une institution légale et permanente*. Le trait essentiel, c'est le serment exigé de tous les membres, et, très logiquement, il résulte de l'origine et de la conception de la commune que celle-ci ne comprend pas né-
1. Marcel Fournier, Les statuts et privilèges des Universités françaises, t. 1, n» 71, p. 61 (arrêt du Parlement) : « Licet î^iverais (Nevers) sit magna multitudo habitautium, tamea ipsi non faciunt universitatem, seu etiam uaum corpus, sed ibidem ut siugulares commorantur nec habent corarauniam, nec sigillum, nec campanam, nec bona communia, nec archam communem. » — Arrêt du Parlement qui supprime la commune de Laon (1296) ; Giry, Documents, p. 148: « Privantes eos omni jure communitatis et collegii, quocumque uomine ceuseatur, campanam, sigillum, archam communem, cartas, privilégia, omuem statum justicie, jurisdictionis, judicii, scablnatus, juratorum ofiicii... ab eis penilus et in perpetuum abdicantes. »
2. Voici la définition très exacte que M. Hegel donne de la commune, Stâcile und Gilden, II, p. 66 : « Elle se présente comme une union jurée des bourgeois dans le but de protéger la liberté des personnes et le droit de propriété contre l'arbitraire et les exactions du seigneur et des fonctionnaires; il s'y joint l'établissement d'une juridiction extraordinaire avec des chefs libremeut choisis, maire et jurés ou échevins, juridiction qui punit par le banui.«sement, la destruction de la maison ou la confiscation des bieus, les délits publics, et qui fonctionne eu même temps comme autorité administrative pour les affaires de la ville. »
3. Luchaire, Les communes, p. 45 et suiv. ; — Hegel, Studte und Gilden, II, p. 64, note 1 (Soissons) ; 142 et suiv. (Valencienues) ; 166 et suiv. (Aire); 170 (Lille) ; 172 (Tournay).
4. Luchaire, Les communes, p. 26 et suiv. ; — Flacb, Les origines de l'ancienne France, II, p. 414 et suiv., 391 et suiv.
«essairement tous les habitants de la ville. Les roturiers sont bien tenus d'en faire partie, sauf à être expulsés'; mais, au contraire, les nobles et les ecclésiastiques en sont exclus, tout en étant forcés de jurer le respect de ses privilèges* ; les serfs n'y sont point non plus admis en principe.
Les communes ont, d'ailleurs, un organisme municipal très varié. Partout il existe un collège de magistrats, qui portent les noms d'échevins {scabini), de pairs {pares) ou de jurés [juratï] ', qui constituent le principal organe et dont les membres fonctionnent, à la fois, comme conseil délibérant, comme agents d'exécution et comme jugeurs au tribunal municipal. A leur tête est un officier qui les préside, maire ou mayeur [major) ; parfois, il y a plusieurs maires. Mais, à côté de ce collège, il y en a souvent plusieurs autres, dont l'intervention est exigée, soit pour les actes d'administration, soit pour le fonctionnement de la justice : ce sont des collèges de conseillers ai de jurés ou voir-jurés^. Parfois, enfin, il y a à la base un corps nombreux de pairs, dans lequel sont pris tous les magistrats % Il est difficile de trouver la clef de toutes ces organisations : il est probable que ces corps divers furent des créations successives, qui se sont produites dans la période oii les droits municipaux étaient progressivement conquis, et chacun d'eux représentait une nouvelle conquête ; on les a maintenus et combinés dans la constitution définitive.
Ces différents officiers municipaux étaient, en principe, électifs, sans qu'on puisse retrouver exactement toutes les règles de ces élections. En général, cependant, le suffrage universel et direct ne paraît pas avoir fonctionné ; c'est le suffrage restreint,
1. Charte de Beauvais, art. 1; — charte de Soissons (1181), art. 17 ; — Hegel, op. cit.. H, p. 7 (Roueu).
2. Luchaire, Les communes, p. 64 et suiv. ; — Hegol, Slàdle und Gilden, II. p. 6-7 (Rouen); 54 (Saiut-Queutiu); 74. Cependant à Aire les clercs et hommes de ûef sont admis, p. 108,
3 Le mol jurati s'emploie dans trois ssns distincts: tantôt il désigne tous les membres de la commune jurée; tantôt il est porté par les magistrats principaux, et alors il n'y a pas d'échevins; tantôt il désigne nu collèg:^ de magistrats distinct de celui d.-s échevins, et dont l'action se combine avec la sienne.
4. Ou peut voir un exemple clair et détaillé de cette organisation complexe, dans le Livre lioisin de Lille, p. 12'.» et suiv.
5. Luchiiire, Les communes, p. 152; voyez dans Giry, É la/Ai ssemenls, ce qui Cjucorue les ( .Mit pairs de Rouen ut di s cliirtcs sluiilTlr. ■■<.
compliqué par plusieurs degrés d'éleclion, qui paraît la forme dominante, ou l'élection par les corps de métiers'; la cooptalion des nouveaux officiers par les anciens joue aussi un rôle, parfois importanl^ La durée des fonctions, d'abord, semblel-il, assez longue, tendit à se réduire à une ou deux années. Enfin l'assemblée des habitants intervient aussi à côté des offi- «îprs élus. Sans doute, bien que les renseignements précis manquent sur ce point*, on réservait à sa décision les objets les plus importants. 11 3enil)!i', tout au moins, que les règlements, qui constituaient la législation municipale, ne se faisoienlpas sans elle : dans le Livre Roisin, nous voyons qu'à Lille, aux xiii^ et xiw siècles, les ordonnances de cette nature ne sont jamais faites sans qu'on constate qu'elles ont été arrêtées en pleine halle et acceptées pa?' tout le coinmim ou par une grande plenté du commun^.
Le consulat n'est pas, comme lacommune jurée, un produit natal de notre pays; c'est une institution étrangère importée en France. C'est la forme sous laquelle s'organisèrent d'abord les cités italiennes, de l'Italie centrale et septentrionale, quand elles s'alî'ranchirent dans le cours du xi^ siècle : son nom venait de celui des magistrats élus ou consuls, qui, en nombre variable, y exerçaient l'ensemble des pouvoirs 5. Il ne faudrait pas croire, d'ailleurs, que, même en Italie, le consulat soit résulté du maintien ininterrompu des municipes romains, dont les magistrats portaient parfois le nom de cousuies. Cette opinion, jadis soutenue, est totalement abandonnée aujourd'hui, et l'origine du consulat municipal est tout
î. Luchaire, Les communes, p.^lSl et suiv.
'2. Bouvulot,- Le tiers élat d'après la loi de Beaumont, p. 374,