‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 184 sur 533 · Voyez les passages cités ci-dessus, p. 300, note · texte numérisé non relu

Voyez les passages cités ci-dessus, p. 300, note

5. Fertile, Sloria del diritto italiano, § 47, 48. Le terme « consulat » n'est pas celui dont se servent les auteurs italiens pour désigner cette organisation raauicipale; ils disent la commune, co7nune.~ Lai commune italienne n'est pas d'ailleurs sans présenter certaines analogies dans sou développement avec la commune française. Voyez l'excellent résumé des éludes critiqi es consacrées aux commuues italiennes dans Salvioli, Manuule di sloria dU diritlo ilaliano, 2a edizioue, 1892, n» 123 et suiv,, Origine, vicende, nalura U'I cû'/nune.

autre. Les cités italiennes, lors de rélablissemenl du régime féodal, étaient presque toutes tombées sous la seigneurie des évèquos, et ceux-ci, pour y diriger Tadminislration et y rendre la justice, choisissaient dans la population un certain nombre de conseillers et d'auxiliaires appelés consiiies, consoli. « Tout d'abord, dans leur travail d'émancipation les cités obtinrent que l'évêque investît de l'administration de la ville une commission d'hommes élus par la commune; et dans cette période les citadins ne réclamaient que la sécurité personnelle, la libre jouissance des biens communaux et une juridiction propre. C'est seulement depuis Henri IV (dernier tiers du XI* siècle) que les citadins furent reconnus comme une corporation en forme de commune, eurent des représentants élus à périodes fixes, avec des privilèges. Les consuls ne pourvoyaient qu'aux affaires courantes, spécialement au maintien de la paix i^ilérieure, étant responsables des vengeances exercées par les particuliers ou par la commune. Dans une seconde période la commune proclama son autonomie; les consuls de lacommune seséparentalors desconsulsdes trêves {cojisolitregiiani) auxquels reste l'administration de la justice, tandis que les premiers dirigent la chose publique; l'accord avec les évoques est rompu ; l'autorité consulaire est reconnue par l'empereur, en tant qu'elle reconnaît le droit éminent de celui-ci. Dans une troisième période, l'autonomie de fait est sanctionnée par le traité de Constance. Les cités prennent la position d'ordres libres de l'empire, assimilées en principe, en droit et en fait, aux grands vassaux de la couronne, sans cependant fournir les services féodaux, et alors elles se constituent en pleine liberié républicaine'. »

D'Italie, le consulat municipal gagna d'abord la Provence et le Comlat-Venaissin; puis il se répandit dans tout le Languedoc au cours du xii* siècle. Dans cette région, les cités consulaires acquirent, en général, le maximum des franchises municipales : droit de justice, de législation, d'imposition et de guerre. De grandes cités, Marseille, Arles, Avignon, constituèrent de petites républiques presque indépendantes. Mais,

1. S.ilvioli, lianualed'isloria del diritto ilaliano, p. 2 17. Cf. P rtiio, f''oria d^ dirillo ilaliano, t. Il, p. 31 et suiv. — Salvioli, Storia délie immunilà delUl signorie e giustizie délie chiesa in llalia, p. f53 et suiv.

dans ce midi de la France, plus riche et plus civilisé que le nord, où l'émancipalion urbaine avait élé souvent plus facile, le régime consulaire ne pritpas d'ordinaire ce caractère d'hostililé et de réaction contre les pouvoirs féodaux, que présentent, si tranché, les communes jurées. Cela se traduit, en particulier, par ce fait que, souvent, une portion des places de consuls est réservée aux nobles, qui ont ainsi leur représentation assurée dans le gouvernement municipal*.

Les consuls étaient élus pour nne courte durée. En Italie, ils avaient été d'ordinaire désignés par un suffrage indirect et restreint*, En France, à en croire certains documents, le suffrage universel et direct eût été la règle'. Mais, d'après un système très répandu, les consuls sortants désignaient euxmêmes et sous leur responsabilité les nouveaux consuls, en étant tenus d'ailleurs de les prendre parmi des candidats choisis par leurs conseillers ou parmi ces conseillers eux-mêmes*. Ces conseillers, appelés aussi ciiriales, formaient un collège dont les consuls devaient prendre l'avis dans certains cas, et spécialement pour l'administration de la justice^ Il est pro-

1. Flacb, Les origines de Vancîenne France, II, p. 417; — Gasquet, Précis des institutions poliliques et sociales de l'ancienne France, t. II, p. 182 et suiv. — Cf. De Maulde, Coutumes et règlements de la république d'Avignon au xm^ siècle, dans la Nouvelle revue historique de droit, t. I, p. 186 et suiv., 330.

2. Fertile, Sloria del diritto ilaliano, % 48, p. 36 et suiv. ; — Saivioli, Matinale, uo 125.

3. Appendice à la Pratique de Petrus de Ferrarii?, tiré de la Pratique de P. Jacobi, tit. XIX, n» 7 : « Et iu istisconsulibus eligendis persiugulos annos, ut mos est, vocabuutur omaes luuuicipes per tubam vel per campauaai, vel per precoQom, et si duse partes venerint, quod est uecesse, certe sulficit; ot tune quod major pars illaruin duarum partiuin fecerit in creandis consulibus et syudicis, omnes videntur fecisse. »

4. Privilèges de Nînif s (1234), daus Giry, Documents, p. 83 : « Consules unius auni, imminente eiectionecousulum fulurorum,suosconsiliarioscougregabant, et habito de successorum electioue tractatu, dicti consiliarii persouas XVI eligebaut, scilicet quatuor de quolibet quarter.o civitatis, et licebat consulibus, qui tuDC erant, de dictis XVI, vel aiiis de consilio, sibi eligere quatuor succcssores et eos publiée recllare. » — Charte de Riom, art. 10 : « Si coutigerit quod electi consules ab aliis consulibus in se nollent onus cousulatus susciptre, bajulus seu pra-positiis noster... ipsos ad hfec compellere teneaulur. » — Voyez, au xvi^ siècle, des arrêts constatant ce système et en tirant des conséqufiuces intéressanles, dans La Rocho-Flavin, Arrêts notables du Parlement de Toulouse, I. 1, tit. XXXVIII, art. 2 et suiv.

5. P. Jacobi, loc. cit., tit. XVllI, n" 1 : « Consiliarii civitatum vocanturdecoriones .. Sed potest dici, quod verum credo, quod cousulus seu consiliarii civitatum, vulgariter non vocantur decuriones. » — Pertiio, Storia del diritto

bable qu'ils devaient leur origine à celte tradition que nous avons constatée, et d'après laquelle le jug-e prenait toujours conseil d'un certain nombre de prud'hommes. Enfin, ici, comme dans les villes de commune, l'assemblée générale des habitants était parfois appelée à statuer*.

Le consulat ne resta pas confiné à la Provence et au Lan guedoc. 11 remonta plus haut, en Auvergne, dans la Marche et le Limousin. Mais, dans cette nouvelle région, d'ordinaire les villes n'ont pas, dans sa plénitude, la justice et la législation. Il faut savoir enfin qu'au lieu du titre de consuls on trouve souvent dans les villes du Midi ceux, de jurais ou de câ!/>î^oï</5; mais l'organisation municipale n'en reste pas moins la même.

Les villes de prévôté sont celles qui, après les franchises accordées, continuent cependant à être administrées et justiciéespar un prévôt seigneurial ou royal. Mais elles ont obtenu, par leur charte, ces règles fixes pour le droit fiscal, pénal ou privédontj'ai parlé plus haut; et le prévôt, en entrant en charge, doit jurer solennellement le respect de ces franchises V Elles ont aussi et peuvent acquérir des biens communs. Parfois, il est dit que, dans l'administration de la justice, le prévôt devra s'adjoindre un certain nombre de notables, boni viri, pris dans la population», ce qui, d'ailleurs, n'est peut-être que la confirmation des usages antérieurs.

Le plus souvent, la ville de prévôté n'avait pas ce qu'on appellera plus tard un corps de ville, c'est-à-dire des officiers municipaux en litre et permanents. Lorsqu'il s'agissait de décider quelque acte intéressant la ville, se rapportant par exemple aux biens qu'elle pouvait posséder, il fallait alors réunir l'as-

italiano, % 43, p. 49 et suiv. ; — René de Maulde, Coutumes et règlements de la république d'Avignon, toc. cit., p. 188 et suiv.

1. D^ Maulde, Coutumes et règlements de ta république d'Avignon, loc. cit., p. 188 et suiv.

2. Kimciu, Éludes sur les contrats duns le très ancien droit français, p. 102; — He;^cl, Stiidte und Gilden, II, 77-80, 8i et suiv.

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