EîimeiQ, Histoire de la procédure criminelle, n
semblée générale de tous les habitants*, ce qui ne pouvait se faire que par l'autorité du prévôt * ; l'assemblée statuait et pouvait même nommer un ou plusieurs syndics pour suivre l'affaire '. On trouve cependantdesviMesde prévôté ayant un corps de ville ; mais alors il y avait une véritable dualité administrative; c'est ce que l'on constate à Paris, où l'administration et même, nous l'avons vu, la justice étaient partagées entre le prévôt de Paris et le prévôt des marchands*.
1. .Mandement de Philippe le Bel de 1312, dans M. Foiirnier, Statuts et privilèges, l. I, n" 42 : « Cnm datum sit nobis intelligere quod cives Aurelianenses, qui corpus et commuuiam non habent, sepe ut sepius, pro sue libito voluntatis, faciant iuter se congregatioues et tractatas, non servata forma per privilegium nostrum ab antiquo coucessa, qaomodo et qualiter ipsi iuter se debcbant congregari pro negociis commuuibus dicte ville. » — C'est tiiiisi que la ville de Nevers, qui communiam non habebat, traite avec les docteurs qui veulent quitter Orléans, i6i^ ,t. I, uo il: « Inter nos unanimiter vocatis per preconem ipsius Niveroensis civitatis more solito ipsius civitatis habitatoribus. » — Hegel, Stadteund Gilden, 11, 85-86 (Orléans).
2. Boerius Decisio 60 : « Imo nec sic cougregari sine superioris licentia pro faciendo et constituendo procuratorem, ad evitaudum fraudes et machinalio nés. »
3. Ainsi, dans la suite de l'affaire concernant la ville de Nevers, et rapportée plus haut (p. 304, note 1", quatre electi avaient été nommés par les habitants. iM. Fouriiier, Les statuts, t. 1, n° 71 : « Commissarii, virtate mandat! nostri, feceriint cum proclamatione débita et solemni evocari habitantes dicte ville et siugulos eorumilem et maxime quatuor electos per habitatores dicte ville, qui tune temporis habebaut tractare negotia dicte ville. »
4. Extraits du registre civil du Chàtelet de Paris (xiv siècle), publiés par M. Fagaiez, dans les Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris, t. XVII, p. 108: « A Paris est la prévosté de Paris et celle des marchans... pour lesquelles exercer a deus places, le cbastelet pour celle de Paris et pour la demeure du prévost de Paris... s-imililer les prévosts des marchans ont accoustumé de demourer en la maison de la ville assise en Grève. » — Heg.l, Stâdte U'id (jilden, II, 86 et suiv. 11 faut ajouter que la corporation des marchands de l'eau, qui d'abord avait acquis seule l'administration de la cité, fit place dans la suite à un certain nombre de corporations, comprises dans les six corps des marchands qui fouruissaieut les échevins (II, 108). La représentation de la ville par les échevins et les prévôts dos marcbands fut supprimée de 1383 à 1411.