Chopin, De domanio regni Francise, 1. I. fit. VII
LA RECONSTITUTION DE L UNITÉ NATIONALE 3lo
dalement émancipées de sa suzeraineté. C'est à cela que travaillèrent de ce côté pendant plusieurs siècles les rois do France; pour beaucoup de ces pays, d'ailleurs, la suzeraineté de l'Empire avait été le plus souvent simplement nominale; elle ne se réveillait qu'à de certains moments, parfois sous l'influence de la papauté*. La royauté française devait réussir à écarter ces obstacles, et c'est ainsi que, par des modes et des procédés divers, furent réunis au domaine la ville de Lyon, le Dauphiné, la Franche-Comté et le comté de Provence*.
Les principes féodaux furent aussi un obstacle pour la pleine consolidation des conquêtes postérieures eiïectuées à la fin du xvi° siècle et au cours du xvii* siècle, dans lesTrois-Evêcbéset en Alsace. Là, en effet, étaient des seigneuries qui avaient relevé immédiatement de l'Empire, avec des droits effectifs de quasi-souveraineté, et qui prétendirent parfois à une situation semblable sous la domination française. Mais ces prétentions, appuyées sur les principes de la féodalité politique, ne pouvaient triompher dans un Etat, comme notre monarchie absolue, où la féodalité n'était plus guère qu'une forme très particulière de la propriété foncière ; et, sauf le respect de certains usages locaux, la souveraineté du roi s'établit dans toute son étendue*.
1. Cest ainsi qu'au cours de son conflit avec Philippe le Bel Boniface MIT, par une bulle «lu 31 mai 1303, rattacha expressément à l'Empire d'Allemagne
DUS les pays du sud-est qui en avaient jadis '■élevé et sur lesquels s'étoudait 'inûuaace française. Voyez Notices et extraits des manuscrits de la BibliO' iheqiie impérial'^ t. XX, l'e part., p. 147, n" XVII : « (Omnes) per Tareutisiensis, Bisuutioeusis, Ebreduoensis, Aquensis, Arelatensis, Vienneusis et Lugdunensis civitatum et diœceses et proviucias et per totam Burgundiani, Lotbaringiam, comit^tuni Rarrensem, terram Delphiui et comilalum Provinciae etForcalquerii et priucipalum Auraisiœ et totum regnum Arelateuse coustilutos. »
2. Voyez Paul Fournier, Le royaume d'Arles et de Vienne., passim, et spécialeoi lit p. 267, 301 et suiv., "^13-336, 436 et suiv. Il est intéressant de voir comment Philippe le Bel faisait exposer les droits fondamentaux de la France BUT la ville- de Lyon, dans sou conflit avec la papauté : Scriplum contra Bmifacium, u»» IS et soiv., dans Acla inter bonifacium VUl, Benedict. XI, Ceoeil. V et Philippum Pulchrum, Paris, 161-i, p. 140.
3 Boulaiuvilliers, Étal de la France, Extrait des Mémoires dressés par tes Intendans du royaume, par ordre du roi Louis Xi V, à la sollicitation de M. le duc de Bourgogne, éd. de Londres, 1737, III, p. 42i et suiv. — Ou faisait, d'ail- I îurs, eu faveur de la Franco des raisouueujenis d'un autre genre. Leljret, Ds .'i souierainetée du roi, I. III, ch. ri : « Je me suis autresfois servi de semblable raisons, pour justiâer les droits que le roi a sur les villes de .Metz, Toul et Ver-
Les principes juridiques avaient rendu possible, parfois même directement opéré l'annexion des grands fiefs; il fallait qu'ils consolidassent aussi l'œuvre accomplie, en écartant les causes possibles d'affaiblissement et démembrement. Dans ce but s'établirent deux séries de règles : celles sur la transmission de la couronne, et celles sur Tinaliénabilité du domaine.
Sous les Mérovingiens et tout d'abord sous les Carolingiens la monarchie avait été véritablement héréditaire, et même patrimoniale; seul, ce dernier caractère explique les partages du royaume entre les fils du roi mérovingien et les divisiones imperii du ix* siècle, sous Charlemagne et ses successeurs. Sous les derniers Carolingiens, la monarchie é>ait en réalité devenue élective; l'installation solennelle par les grands du royaume, qui n'était auparavant qu'une simple forme, avait pris, avec l'afTaiblissement du pouvoir royal, la valeur d'une élection véritable. Le roi était élu par un collège comprenant les principaux vassaux et prélats, ceux qui avaient pu se réunir à cette occasion. C'est ainsi qu'avant l'avènement de Hugues Capet deux membres de sa famille avaient été élus déjà et étaient montés sur le trône, Eudes en 888 et Robert en 922 ; c'est ainsi que Hugues fut élu roi de France en 987.
La monarchie capétienne allait-elle rester élective? De là dépendait son avenir et peut-être celui "de notre pays. Pour lutter contre la féodalité, pour accomplir en particulier l'annexion progressive des grands fiefs, il fallait qu'elle devînt héréditaire, accumulant de génération en génération les profits réalisés. Elle le devint par l'effet de la coutume, le bonheur et l'habileté des premiers Capétiens*. Ceux-ci eurent le rare bonheur de laisser tous après eux un ou plusieurs fils, désignés naturellement pour leur succéder, et ils surent leur assu-
dun, qui sont de l'ancien domaine delà couronne, après avoir été reconquises sur ceux qui les avaient usurpées sur la France. Ce que l'on peut dire aussi de toutes prétentions que nos rois ont sur le royaume de Navarre, de Naples, de Portugal, sur la Flandre, feur le Milanais et sur une partie de la Savoie et du Piémont, qui, aians esté autrefois aquis à la couronne de France, n'ont pu estre aliénez, ni prescrits par aucun tems. »
1. Luchaire, Histoire des inslilutions mo larchiqxies sous les premiers Capeliens, t. ch. ii.
rer la succession par une pratique très habile. Cette pratique consista en ce que le roi, de son vivant, associa au royaume et fit couronner par avance le fils qui devait lui succéder, son fils aîné, considéré comme rex designalus. Celte association n'était pas chose absolument nouvelle, il y avait en ce sens des précédents de l'époque carolingienne; mais, en la pratiquant par un système suivi, les premiers Capétiens lui donnèrent une tout autre portée. L'habileté de cette pratique consistait en ce qu'elle respectait dans la forme le principe électif, qu'elle tournait en réalité. Dans la cérémonie du sacre il y avait une partie, toute laïque et politique, dans laquelle le roi prêtait divers serments, et où figuraient aussi les prélats et les grands vassaux, qui, comme toute l'assistance, donnaient leur approbation à l'avènement du nouveau roi : ronclion et le couronnement n'étaient donc pas tout. Il y avait là, dans la forme, un simulacre d'élection par acclamation', et le sens primitif de cet acte se conservera très tard dans la tradition*.
1. Couronnement de Philippe I«r [lUslorkns de Gaule ei de France, XI, 32) : <i Posl milites et populi tam majores qiiam minores uuo ore conseulientes laudaverunt, 1er proclamantes : Laudamus, Volumus, Fiat. » — Le procès-verbal du sacre de Philippe-Auguste, pièce d'ailleurs d'une authenticité douteuse, porte : « Audieutos autem praelati et principes voluutatem régis, omnesunanimiter clamaverunt, dicontes : Fiut, Fiat. »
2. Piganiol de la Force, Nouvelle description de la France, I, p. 58 (il s'agit du sacre de Louis XiV) : a (L'archevêque de Reims) demanda ensuite aux seigneurs assistaus et au peuple s'ils l'acceptoieut pour leur roi, et, ceux-ci ayant fait counoitre par leurs acclamations qu'ils le souhaitoient, ce prélat prit de Sa Majesté le serment du royaume. » — Lebret, Traité de la souveraineté du mi, éd. Paris, 1G89, p. 8 : « Et je dirai en passant que ceux-là sont ridicules qui ont escrit que ce roiaume semble être électif pour ce que, au sacre des rois, les évoques de Laou et de Beauvais ont accoutumé de les élever de leur.^ chaires et de demander au peuple s'il les accepte pour leurs rois, et qu'après avoir reçu le consentement de l'assistance l'évéque do lUieims reçoit d'eux lu serment accoutumé. Car on observe celte cérémonie, non pas pour faire l'élection du prince, mais pour présenter au peuple celui que Dieu lui donne pour son roi, afin qu'il lui fasse l'honneur et l'hommage qu'il est obligé de lui rendre et pour remarquer aussi la ditlércnce qu'il y a entre un roi léj;itime et un tiran. » Ceux qu'attaque ici Lebret sont les écrivains du xvi» siècle qui ont essayé d'établir eu France les piincipes de liberté politique, et dont il sera dit un mot plus loin. S'etîorçaut de démontrer que le priucipede la souveraineté résidait dans la nation et que le roi n était que son premier magistrat et sou représentant, ils tiraient parti en ce sens des cérémonies et des serments du sacre : ils y voyaient une iavestilnre donnée au nouveau roi parle peuple et des engagements précis du monarque envers la nation. —Sur les. serments du sacre, voyez encore Uossuet. Poli' ique tirie des
Mais cette élection était dans la main du roi qui y faisait procéder en faveur de son fils : en choisissant avec soin le lieu et riieure de ce sacre anticipé, il pouvait faire en sorte que seuls des hommes de confiance, vassaux et^prélals, y assistassent. 11 faut ajouter, d'ailleurs, que, malgré ce sacre du roi désig-né, il fallait encore que celui-ci, après la mort de son père, se fît sacrer et couronner de nouveau : mais la première cérémonie, l'élection préparatoire avait créé un préjugé puissant en sa faveur. Furent ainsi prématurément sacrés ou associés à la couronne les six premiers successeurs de Hugues Capet : Robert, Henri P'. Philippe I", Louis VI, Louis VII et Philippe- Aug"usle. A partir de Philippe-Aug'uste, cette pratique disparut. Le principe héréditaire, la transmission du père au fils, avait alors deux siècles de possession, et cette longue série de précédents avait fondé la coutume' quant à ce point capital de l'ancien droit public. La monarchie capétienne était devenue héréditaire. En même temps, elle était devenue héréditairement indivisible. Dans la longue série des précédents, les rois ne s'étaient jamais associé qu'un seul do leur fils, et, après quelques hésitations, au début, cela avait toujours été l'aîné : l'indivisibilité et le droit d'aînesse caractérisèrent celte succession.
Par là, le domaine de la couronne était soustrait aux partages successoraux. Mais une question restait ouverte : si le roi ne laissait pas d'héritier mâle, s'il n'avait pas de fils, mais seulement des filles, une femme pouvait-elle succéder à la couronne et monter sur le trône? L'accession des femmes au trône de France eût été une cause de faiblesse pour la monarchie capétienne : une reine eût mal tenu son rôle dans une société rude et violente; elle eût pu par un mariage faire passer la royauté française dans une famille étrangère*. Cependant, si
propres paroles de l'Écriture Sainte, 1. VII, art. 5, proposition 18, et sur les serments du sacre de Louis XVI, Œuvresde Turgot, éd. Daire, II, 501.
1. Voici comment Yves de Chartres expose ce droit oncore en formation, à propos de l'avènement de Louis le Gros, dont il avait hâté le sacre (Ep. CLXXXIX) : '< Si enim ràtionem consulimusjure in regem est conspcratus, cirî jure hsereditario reguum competebaf, et quem commuois consensus episcoporum et proeerum jampridem elegerat. » Par ces derniers mots Yves rappelle le premier sacre qui avait été opéré au profit de Louis, du vivant de sou père.
2. Ciauiie de Seyssel, La grant mo7iarchie de France, Paris, 1319, f» 7 : «< Car tombant en ligue féminine elle auroit pu venir an pouvoir d'homme d'eslraoj^e nation qui est chose dangereuse et peri]ic;c-;;:^v. » — Du Tillef,
la question se fût posée de bonne heure, peut-être eût-elle été tranchée en faveur des femmes. Celles-ci, à défaut de mâlo?, avaient été admises, en France, à la succession des fiefs, même les plus grands, comme les duchés et les comtés ; n'élailil pas naturel et logique d'appliquer la même règle pour la dévolution de la couronne*? Heureusement, pendant trois siècles, la diflicullé ne surgit pas, et les rois capéliens jusqu'en 1315 eurent tous le bonheur de laisser après eux un ou plusieurs (ils. Mais, à la mort de Louis XleHutin, le problème fut posé*, il laissait, au jour de son décès, une fille, Jeanne, née d'un premier lit. et deux frères, fils comme lui de Philippe le Bel. Le roi d'ailleurs laissait sa seconde femme enceinte, et une assemblée de barons donna, dans ces conditions, le gouvernement du royaume à Philipiie, premier frère du roi défunt, avec cette disposition que, si la reine veuve accouchait d'un fils, Philippe garderait le pouvoir à titre de régent, que dans le cas contraire il serait reconnu comme roi^ La reine accoucha bien d'un fils, mais celui-ci mourut au bout de sept jours et, conjme dit Loyseau , « n'a pas été porté au catalogue des rois de France >- . Philippe se fit sacrer roi de France, mais non sans opposition de la part du duc de Bourgogne, qui tenait pour la fille de Louis X, et de la part de son propre frère. Pour plus de sécurité, le roi Philippe, un mois après son sacre (6 janvier, 2 février), réunit à Paris une assemblée de barons, de prélats et
Recueil, p. 214 : « Elles sont perpétuellement excluses par la coustnme et loy particulière de la uiaisou de Frauce, fondée sur ia maguauimité des François ue pouvaut souU'rir e?tre dominés par femmes (ne) de par elles ; aussi qu'elles eussent peu transférer la couronne aux étrangers. »
1. Loisel, Inslit., IV, 3, 86 : « Le royaume ne tombe point en quenouille, ores que les femmes soient capables de tous autres ûefs. » — Paul VioUet, Comment les fnnmes ont été exclues en France de la succession à la couronne, dans les Mémoires de V Académie des inscriptions et belles-lcllres, t. XXXIV, II« partie {I8'J3), p. 127 et suiv.
2. Voyez Ileuii Ilervieu, Recherches sur les premiers Étais gi'nr':Hcp. 117 et s»uiv.
3. Lt question de droit parai?sait extrêmement douteuse; ce qui le prouve, c'est le traité intervenu entre Philippe et Eudes de Bourgogne, après la mort do roi, le 17 juillet 1316 (Dupuy, Traite de la majorité des roi>; éd. 1"22, 1. !, p. 204ec»uiv.). Le traité assure à Jeanne et à sa sœur Marguerite le royaume de Nuvnrre et les comtés de Champagne et de Brie, à condition que « elles feront quittance par mitant de tout le remaiiaiit du royaume de France et de la descendue du père, si bonne commit l'on pourra. » Cslu, bien euteudu, pour le cas où la rcine-mùrc n'accoucUerait pas d'un Cls.
3'iO LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
de bourgeois de Paris, et là il fut solennellement déclaré que « femme ne succède pas à la couronne de France », On n'a d'ailleurs que fort peu de renseignements sur cette asssemblée: mais une tradition constante, et (fui s'imposa, rattache à l'invocation de la loi salique la décision qui fut prise'. On a souvent fait remarquer que la loi salique était oubliée depuis bien des siècles, et que, d'antre part, elle ne contenait aucune disposition sur la transmission du pouvoir royal*. Cependant c'était bien par une application de la loi salique ou ripuaire que, dans la monarchie franque, le royaume, considéré comme la terre du roi défunt, était partagé entre ses fils à l'exclusion des filles*. Il ne paraît point invraisemblable qu'on se soit référé à cette tradition en 1316, car on devait être à court d'arguments juridiques pour exclure la fille de Louis le Hutin, et plusieurs témoignages montrent que le souvenir, sinon la connaissance de la loi-salique, persistait dans les esprits au cours du moyen âge*.
Ce premier précédent écarta les femmes de la succession au
1. Cependant, on peut remarquer que dans le Songe du Verger, où la ques tiou est longuement discutée, c'est seulement k\a. coutume, noli à la loi salique que la règle est rapportée. Texte français, 1. I, ch. cxlii : « Puisque selon la coustume femme ne puisse succéder. » — Paul Viollet, loc. cit., p. 126,173-174.
2. Du Tillet, Recueil, p. 223 : « De la couronne de France les femelles ont toujours esté excluses, non par l'auctorité de la loi salique, laquelle dispose généralement que, s'il y aenfans masles, les femelles n'héritent qu'es meubles et acquests, non en l'ancien patrimoine, qu'il appelle terre salique... Par ladite loy salique, escrite pour les seuls subjects, quand il n'y avoit fils, les filles héritoient en l'ancien patrimoine. » C'est le même raisonnement qui est longuement exposé par Shakespeare, Henry V, act I, se. ii; spécialement, ces deux vers :
Tliere dolh il welt appear the salique law Was not dcvised for the realm of France.
3. Lebret, De la souveraineté, p. 10 : « Et combien que plusieurs révoquent, en doute cet article delà loi salique, pour ce qu'il est extrait du titre De allodiis, où il n'est point parlé ni de roiaume ni de fief; néanmoins c'est une objection captieuse, et personne n'iguore qu'anciennement l'on faisoit toujours un même jugement de la succession du royaume et des terres allodiales qui ne relevoieut que de Dieu et de l'épée. »
4. Un passage des Libri feudorum, 1. II, lit. XXIX, mentionne la loi saliqua comme donnant son nom à une coutume milanaise, le mariage morganatique : elle est également citée par la glose du décret de Gratien, sur c. 10, C. XII qu. 2. Eu France, il semble qu'on appelait loi salique, au xu« siècle, les principes essentiels du droit public ou féodal ; Suger, Vie de saint Louis, éd. Lecoy de la Marche, p. 43 : « Virum nobilem Humbaldum aut ad exequendum justitiam cogère, aut pro injuria caslnim lege salica an^ittere. »
LA RECONSTITUTION DE l'UNITE NATIONALE 321
trône et fonda la coutume*. Une seconde question, voisina mf\is distincte de la première, se posa bientôt : les mâles, paronls du roi par les femmes, pouvaient-ils succéder au trône? En 1328* mourut le roi Charles le Bel; il n'avait point de fils, mais laissaitsa femme enceinte; comme en 4315, un conseil de barons se réunit pour statuer sur le gouvernement provisoire et sur la régence éventuelle. Deux hommes se présentaient comme candidats, en tant qu'héritiers présomptifs de la couronne, Philippe de Valois et Edouard III d'Angleterre. Le premier était le cousin germain du défunt, mais par son père, Charles de Valois, frère de Philippe le Bel ; le second invoquait le rang de neveu, par sa mère Isabelle, fille de Philippe le Bel. Edouard semblait donc le plus proche, mais il était parent par les femmes. L'assem])lée, pour cette raison principale, préféra Philippe de Valois, lui conférant le gouvernement provisoire, et, au cas où la reine accoucherait d'un fils, la régence et la tutelle. Si la reine mettait au monde une fille, une nouvelle assemblée devait définitivement désigner l'héritier du trône ; mais la première décision faisait, pour cette hypothèse, préjuger en faveur de Philippe de Valois. Ce fut lui, en effet, qui fut choisi, lorsque la seconde éventualité prévue se fut réalisée; et cette décision, bien que tout d'abord acceptée par Edouard IIl, devait fournir le premier prétexte à la guerre de Cent ans. Ainsi s'établit une seconde règle : pas plus que les femmes, les mâles, parents par les femmes, ne succédaient à la couronne*. La raison qui paraît avoir été décisive, c'est que la
1. La règle fut en effet appliquée une seconde fois et sans difGcnlté en 4322, à la mort de Philippe le Long qui laissait plusieurs filles. Ce fut son frère, Ciiarles FV le Bel, qui lui succéda sans contestation. En 1328, Charles IV mourut laissant deux filles, dont une posthume; aucune prétention à la couronne ne fut soulevée en leur faveur; Viollet, op. cit., p. 148-149 : « C'est aiusi, dit Tauleur, qu'en quatorze ans les femni s furent exclues à trois reprises du tn'ne de France. Le droit public était fixé sur ce point. »
2. Hervieu, Recherches sur les premiers États généraux, p. 179 et suiv. ; — Viollet, op. cit., p 150 et suiv.
3. De curieux mémoires sur la question furent présentés, au nom du roi d'Anfçleterre, au pape Benoit .\1I, à qui ce roi s'ét'iit adressé et qui, eu 1340, se prononça en faveur du roi de France ; plus tard le différend fut soumi?, par voie d'arbitrage, au pope Clément VI, et nous avon-s uu récit des débats émanant des envoyés anglais; voyez Viollet, op. cit., p. 159 et suiv — La question est longuement discutée dans le Son^e du Verger, 1. 1, ch. cxui et suiv. Le texte français ou Songe est probablement de 1378.
mère d'Erloiiard III, n'ayant eu aucun droit à la couronne, n'avait pu en transmettre aucun à son fils* ; mais il faut reconnaître que naturellement, sinon nécessairement, la seconde ,règ'le était en germe dans la première. Tous les systèmes législatifs ou coutumiers, qui excluent les femmes de la succession, tendent à en exclure également les parents par les femmes. C'est ce qu'admettaient pour la succession aux fiefs les Libri feiidoriim* et la Coutume de Normandie'. La succession ^ la couronne de France était ainsi devenue absolument agnatique*.
D'autre part se dégageait, d'abord obscurément, puis nettement et dogmatiquement, l'idée que cette succession était d'une nature particulière, très différente des successions du droit privé. La monarchie n'était pas, à proprement parler, héréditaire, en ce qu'elle n'entrait pas dans le patrimoine du roi qui accédait au trône : celui-ci ne la tenait pas de son prédécesseur, mais seulement de la coutume, constituant la loi nationale, qui y appelait, dans un certain ordre, les descendants
1. Cette raison en droit ne paraîtrait pas bien forle à un jurisconsulte moderne, quoi que semble C3 penser M. VioUet (p. 151). Eu effet, il ne s'agis;?ait là ni d'un'"! i/'awsmmzon héréditaire de la mère au fils, ni d'une représentalion de la mèr • ç'tr le fils. Celui-ci prétendait venir à la succession en sou nom personnel, par sa seule vocation propre; il n'est point étonnant que, pour exp':2[iier l'exclusion d'Edouard, le Jurisconsulte Balde ait été obligé de recourir à une explication subtile et abstraite (Viollet, p. 168).
2 Librid feud., I, 8, § 2 : » Filia vero non succedit in feudo. » — II, 11 : « Proies euim feminei sexus vel ex femineo sexu descendens ad hujusmodi successionem adspirare non potest. »
3. Grand Coutumier de Normandie, éJ. Tardif, ch. xxiii, p. 78 : « Procreati autem ex feniiuarum liuea vel feminjE successionem non retinent dum aliquis remanserit de génère masculorum. » Cf. Coutume de Normandie, art. 248, et Basuage sur ce texte : « Ces paroles ont terminé cette question : An sub appellatione liberorum vel descendenlium masculorum comprehendalur masculus -iescendens ex femina? Du Moulin avait fort bien remarqué que, quand il s'agit de l'explication de lois, de coutumes et de contrats, sous ce terme de femelle sont compris les mâles descendants des femelles, qui sont également exclus, quia illud stalulum lidetur esse agnationis conservandae causa. »
4. Il faut ajouter que, dans celte succession, la représentation avait lieu à l'infini eu collatérale comme en directe, ce qui avait été aussi admis pour la succession aux baronuies relevant directement de la couronue (Loisel, Instit.' II, 5, 10). Toutes ces règles se résumaient dans la formule suivante: « La couronne de France se transmettait de mâle en mâle dans la lignée de Hngues Capet, avec exclusion des femmes et des parents par les femmes, et droit de représentation à l'infini. »
de Hugues Capet'. Do co principe découlaient des conséquences très remarquables :
1<* Le roi, de son vivant, nepouvait disposer de la couronne et désigner son successeur par acte entre-vifs ou par Icslamenf^ Une pouvait déshériter, écarter le successeur qui était désigné par la coutume nationale» ; c'est la règle qu'invoqua Charles YII contre le traité de Troyes*. 2° Bien que l'ancien droit privé admît les renonciations à succession future, l'héritier présomptif de la couronne ne pouvait y renoncer par avance; l'acte de renonciation eût été de nul elfet\ G"" Si la descendance de Hugues Capet était venue à s'éteindre, le dernier roi n'ayant pu disposer du trône, celui-ci se serait trouvé nécessairement vacant, et la nalioa cîit repris
1. Loysean, Des seif/newies,' ch. u, n» 92 : o Le royaume de France est la luonarchie la mieux établie qui soit, estant... successive, non élective non héréditaire purement ni communiquée aux femmes, mais déférée au plus proclie masle par la loi fondamentale de l'Étal. » — Cf. Des offices, l. Il ch. II, u" 34 ; — De L'Hommeau, Maximes générales du droit franrais, sur max. 6 : « Les rois de France ne sont héritiers de la couronne et la succession du royaume de France n'est pas héréditaire ni paternelle, mais légale et statutaire, de sorte que les rois de France sont simplement successeurs à la couronne par vertu de la loy etcoustume générale de France. »
2. Loysean, Des offices, l. II, ch. ii, n° 34 : « Ain?i en usons-nous en France où il est vrai de dire que la couronne n'est pas purement héréditaire ni même ab intestat. »
3. Car. Dei;ra5saliu3, Regalium Fraticiœ Ubri duo, Paris, VA'6, 1. I, jus 11 : •< Reges Franci>T! non possunt priyare filios masculos vel propinquiores de génère habendorespectum ad iineam masculam. » — Pocquet de Livonnièrc Régies du droit français, 1, 1, 10.
4. Du Tillet, Recueil des traitez d'entre les roys de France et d' Angleterre éd. 1602, p. 197 : « Au dommage et totale éversion de la couronne dont il (Gharle* VI) n'estoit qu'administrateur, non seigneur ou propriétaire t\ quand il eust eu le pins clair et siin entendement du monde, il n'en eust peu priv»r ledit sieur Dauphin son fils, auquel il devoit eschoirsans titre d'hoiriepour quoi exhireditalion, confiscation ou indignité n'y pjuvoient avoir lieu pour crime ou cas que ce feust. Car, en France, le roy ne peutoster à son Cis ou plus prochain ladite couronne, s'il ne luy o^te la vie : encore, luy mort elle viendra a ses descendants masles s'il en s. n
5. Cette règle fut invoquée sona Louis XIV dans les négociations du traita d'L'trecht ; CJirau I, Le traité d'Vfrecfit, p. 92 (dépêche de Torcy) : « Suivant ces lois (fondamentales) le priuce le plus proche de la couronne est héritier ' nécessaire. U n'est redevable lie la couronne ni au testament de son prédéces- * S'jur, ni à aucun édit, ni à aucun décret, ni à la libéralité de perso e, mais à laloi. Cette loi est regardée comme l'œuvre de celui quia établi t.ul s les monarchies et nous sommes persuadés euFrance que Dieu seul la peat abolir. Mulle rcuouciation ne peut la détruire. »
le droit de disposer de ses destinées'. C'était reconnaître que le roi n'était que le représentant de l'État^