‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 189 sur 533 · Chopin, De domanio, 1. II, tit. lY · texte numérisé non relu

Chopin, De domanio, 1. II, tit. lY

4. Du Tillet, Recueil des rois de France, éd. 1602, p. 208 : « La loy et coustume particulière de la maison de France, récitée en l'arrêt donné au profit du roi Philippe tiers pour le comté du Poitou et terre d'Auvergne, contre Charles I", roy de Sicile, frère de saiut Louys, au parlement de Toussaincts 1283, reigîant lesdits puisnez ne pouvoir quereller ou demander certaine légitime part ou quotte leur estre deue en la succession du roy leur père, mais seulement provision pour leur vivre et entretien à la volonté et arbitrage dudit roy père. »

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lionale. Sans doute, par là, le royaume n'était pas divisé, caries puînés tenaient leurs apanages, non à litre de royaumes, mais en (jualité de fiefs relevant de la couronne : le domaine de la couronne n'en était pas moins démembré. Les duchés ou comtés, que la politique habile ou la chance favorable y avaient réunis, en étaient distraits à nouveau au profit des puînés. La .'éunion des grands fiefs rappelait trop souvent j^'œuvre de Pénélope, et c'est par là qu'on peut comprendre comment, pour certains d'entre eux, il fallut trois ou quatre réunions successives avant d'arriver à la définitive. D'autre part, les apanages donnèrent naissance à une féodalité supérieure de seconde formation, qui ne fut pas beaucoup moins redoutable pour la monarchie qui ne l'avait été la première : c'est contre cette féodalité apanagiste que Louis XI aura principalement à lutter.

L'ancien droit public de la France n'arriva jamais à éliminer l'institution des apanages; mais il a réussi à les rendre moins dangereux et plus fragiles. Les apanages tout d'abord furent constitués dans les conditions ordinaires des concessions féodales. Ils constituaient des fiefs et devinrent avec ces derniers pleinement patrimoniaux, héréditaires et aliénables*. C'étaient, d'autre part, des duchés, des comtés, des baronnies, et, par suite, ils conféraient au titulaire, sauf l'hommage, la souveraineté féodale dans sa plénitude. Des deux côtés, leur portée fut restreinte dans la suite. Gela se fit par une triple influence : les clauses apposées par les rois dans les concessions d'apanages, la coutume et la jurisprudence, enfin la législation des ordonnances. La transformation paraît avoir commencé dans le premier tiers du xhi« siècle, sous le règne de Louis VIII; elle était terminée à la fin du xvi^ siècle*. Voici en quoi elle consista.

La réversibilité de l'apanage au domaine de la couronne fut admise toutes les fois que défaillaient des héritiers mâles de l'apanagiste dans la ligne directe. Gela s'établit progressive-

1. Chopiu, De domanio, I. II, lit. III, u» 8; — Lefebvre de la Planche, ilémoires sur ies malièves domanialus ou Traité du domaine, Paris, 1*65, t. I,

, p. 422 et siiiv.

2. Voyez les détails daus Cho[iin, De domanio, 1. II, tit. III ; — Du Tillet, fiecwil des rois de France, p. 20Cctsuiv.; — L"febvre de laPlauche, o/j. C(7., 1. Xll, ch. m; — Dupiu, Traita des apanages, Paris, 183 j.

ment. Dès le xiii^ siècle, on inséra dans les conslitulions d'apanages la clause de retour à la couronne faute d'hoirs ; elle pouvait recevoir plusieurs interprétations. Il aurait pu sembler naturel d'y comprendre tous les hérifiers, quels qu'ils iussent*. Mais on la restreignit d'abord aux héritiers en ligne directe de l'apanagiste, ceux qui étaient les « hoirs de son corps » = . On exclut ensuite les filles et autres descendants du sexe féminin; cela résulta des clauses et de la loi^ : mais les auteurs trouvèrent après coup un raisonnement ingénieux pour justifier ce résultat. Ils admettaient, comme je vais le dire, que l'apanage n'avait jamais réellement cessé de faire partie du domaine royal ; or, de par la loi salique, celui-ci ne pouvait être dévolu à une femme*. La jurisprudence, en effet, se fixa en ce sens que la propriété même des terres composant l'apanage n'avait pas été transférée ; d'où la conséquence que Tapanagistc et ses héritiers ne pouvaient les aliéner ou obliger^ Les droits de l'apanagiste furent également restreints au point de vue

1. Chopin, De domanio, 1. II, tit. III, u" 8 : « Prius ciiim tradcbatur opan^pium Mtevio ac hseredibus nulla sexus discretione, qualilate vel haeredum prseÛLiita. In hauc specicm Aliciju.ticLis ager Roberto datas mense Juuio au. \2llo. »

2. Da TiUet, Recueil, p. 208 : « Le comté de Clermont en Beauvoisis, bai'.!é en appenuage à Monsieur Philippes de France, comte de Bologne, fils puisué du roi Philippe-Auguste, avoit esté l'an 1248 adjugé audict roy saint Loys contre ses frères Alphonse de Poitiers et Charles d'Anjou. » Cf. Leiebvre de la Planche, op. cit., t. III, p. 425. — Cette interprétation dut s'introduir.i a?s z facilement, car c'était elle qui avait donné lieu à nos coutumes dites soiichères, voyez ci-dessus, p. 203, note 1.

3. Du TiUet, Recueil, p. -iH : « Depuis Monsieur Louis de France, duc dCi'léans, frère du roy Charles V, en tous les appenuages des puinez de France, le retour à la couronne a toujours esté exprimé au default des hoirs maslcs descendans de loial mariage, pour oster toutes controverses. » — Edit de Moulins, fév. 1566, art. 1 (Isambert, t. XVI, p. 286).

4. Du TiUet, Recueil, p. 208 : « Puis que les femelles par ladite loy estoient exclues de l'appennage fait des biens estaus du domaine de la couronne, ledit mot hoirs simplement escrit ou prononcé estoit entendu des seuls maslcs en chose non transmissible à autres. » — Lefebvre de la Planche, op. cit., p. 426 : « Cette clause, apposée dans le testament de Philippe le Bel, étoit d'autant plus juste qu'il étoit contre toute règle, que le domaine de nos rois, qui est incommunicable aux filles, perdit cette prérogative entre les mains des appaunageurs. »

5. Du Tillet, Recueil, p. 2C9 t « Par la susdite loy ou coustume, la propriété de ladite provision des puisnez est demeurée par devers ladite couronne, est le vray domaine d'icelle, car les fils qui en ont l'usufruict ou jouissance sont estimez partie du roy propriélaire et n'en peuvent aliéner ne obliger ladite propriété. »

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seigneurial. L'habilude s'inlroduisil, au moins dès la fin du XIV» siècle, que le roi se réservait sur l'apanage la souveraiuelé, les cas royaux et uncerlain nombre de droits considérés comme essentiellement régaliens*. Cependant, c'était au nom de l'apanagiste que la justice était rendue sur ses terres, et il avait la nomination, des officiers publics*.

Pour les filles de France, la coutume s'introduisit qu'elles devaient être apanagées seulement en deniers, non en terres C'était déjà le règlement fait en 1374' par Charles V; cela ressort clairement de l'ordonnance de 1566*. Cependant cette règle, étant donnée la pénurie du trésor^ ne put pas toujours être observée ; on constituait alors l'apanage des filles en terres et seigneuries, mais celles-ci étaient toujours rachelables au profit du domaine pour la somme de deniers à laquelle l'apanage avait dû être d'abord arrèLé'.

Dans la monarchie franque, nous l'avons vu, la notion de l'Etat s'était profondément altérée, en ce que le royaume et la puissance royale étaient considérés comme le patrimoine du roi, qui pouvait en disposer à son gré : ainsi s'explique la facilité avec laquelle il consentait l'abandon des droits régaliens. La conception féodale, faisant résulter la puissance publique

1. Du Tillet, Recueil, p. 213 : « Vray est que les droicts royaux qui sontadhé reus à la couronne, inséparables d'icelle, sont reservez et ont toujours esté et souloit au duché ou comté qui estoit baillé eslre retenue par le roi quelque ville où il érigeoit un bailliage royal pour la coonoissance desdits cas royaux, o — Chopin, De domanio, 1. II, tit. V-Vll.

2. Lefebvre de la Planche, 111, p. 433 et suiv. Mais cela ne s'appliquait qu'aux juridictions ordinaires, de création ancienne. Le droit de nommer les officiers des juridictions ej^/'a'jrdinaeres, créées postérieurement (élections, greniers à sel, prévôtés des maréchaux, etc.*, fut au contraire réservé au roi et ne passa pas à l'apanagiste (Ord. de Blois de 1519) art. 331; —Loyseau, Des o'^ces, 1. IV, ch. IX, no 10). — De même, tandis que le produit des droits fiscaux anciens appartenait à l'apanagiste les impôts proprement dits (taille, aides, gabelle) continuaient à être perçus au profit du roi.

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