Isambert, Anciennes lois, V, p. 439 et suiv
4. Arl. i : <> Le domaine de uostre couronne ne peut estre aliéné que... pour apanage des puiuez maslcs de la maison de France. »
5. Guy Coquille, Inslilution, p. il : « L'apauage est de deux sortes... aux Cl'ea des rois pour estre racheptabic en deniers à toujours sans aucune prescripllou. Car la dut ou apanage d'une fille de Frauce est originairement en deniers. ■>
d'un vasie système de contrats particuliers et de prescriptions accomplies, aggravait encore la confusion. Mais, lorsque la \ royauté : fat en voie de reconstituer l'Etat à son profit, une " /vUlre idée naturellement se fit jotir; elle se traduisit dans ^ /inaliénabilité du domaine de la couronne. On entendit d'aili leurs par domaine de la couronne tout ce qui constituait, à un 1 fitre quelconque, la dotation, les droits, les privilèges de la royauté :souveraineté territoriale, droits régaliens, droits féodaux, domaines, au sens propre du mot, dont le roi avait la pleine propriété ; tout cela fut englobé sous cette dénomination et déclaré inaliénable*.
Ce ne fut point un phénomène particulier à la France : il fut, au contraire, général et se produisit dans les diverses principautés européennes, si bien que dès la fin du xiiie siècle une légende se forma, racontant que le principe d'inaliénabilité avait été proclamé dans un congrès des princes de l'Europe tenu à Montpellier en 1275*. Il s'introduisit incontestablement sous l'influence du droit romain qui fît prévaloir une notion de la souveraineté incompatible avec toute aliénation. Mais, d'autre part, le pouvoir royal devenant de plus en plus absolu, la règle de l'inaliénabilité gênait peu le monarque, sauf que son successeur pouvait l'invoquer pour révoquer l'aliénation. Aussi la première sanction, qu'on songea à lui donner, fut-elle de faire jurer au roi, lors de son avène-
1. On peut en donner comme formule ancienne une énumération contenue dans plusieurs articles du traité de Bréligny, art. 11 : « Tous les honneurs, obédience?, hommages, ligeances, vassaux, fiez, service, recognoissance, sermens, droitures, mère et mixte ioipere, et toutes manières de juridictions, hautes et basses, sauvegardes, seiguories et souverainetés qui appartenoient et appartiennent, ou pourroient en aucune manière appartenir au roi ou à la couronne de France. » — Cf. art. 7. Le traité de Brétiguy distingue, d'ailleurs, daas les pays cédés à l'Angleterre, ce que les rois tiennent en « demeine » et ce qu'ils tiennent en « fiez et service » (art. 8). — Il faut remarquer que le produit des impôts proprement dits ne fut jamais compris dans le domaine de la couronne; ou l'opposait au contraire traditionnellement, sous le nom de finances exlraordinaives, aux produits du domaine, qualifiés finances ordinaires. Cela vient sans doute de ce que la notion du domaine de la couronne avait été arrêtée avant que fussent établis les impôts permanents.
2. Voyez le Flela, traité de droit composé sous le règne d'Edouard l^% I. Ilf, ch. VI, n» 3 : « Res quidem coronse sunt, antiqua maneria, régis homagia, liberlates ethujusmodi quœ, cum alieuantur, tenetur rex ea revocare secundum provisionem omnium regum christianorum apud Montem Pessoîouiam anno regni régis Edwardi, filii régis 4... quarto habitam. »
LA RECONSTITUTION DE l'UNITK NATIONALE 329
ment, qu'il n'aliénerait point le domaine et les droits de sa couronne. En 1220, Honorius III, consulté sur la valeur d'un pareil serment prêté par le roi de Hongrie, le déclara absolument obligatoire et déclara nul tout serment postérieur et contraire '. Puis la règle fut sanctionnée par la coutume ou la loi dos did'érents Etats.
Eu France, c'est à partir du xiv« siècle qu'on voit apparaître ce principe ; encore les premières ordonnances (ou actes royaux) qui en font l'application, révoquant les aliénations du domaine accomplies sous les règnes antérieurs, ne le proclament-elles point comme une règle ferme et absolue; elles relèvent soigneusement ce trait que les aliénations révoquées ont été excessives ou captées*. C'est à la fin du xiv^ et au début du XV* siècle que les ordonnances deviennent précises et d'une portée générale'. La coutume introduisit aussi en France le serment pieté par le roi à son sacre de ne point aliéner le domaine*. Charles VI, dans un article de l'ordonnance cabochienue, vise ce serment, qu'il a prêté, dit-il, comme ses prédécesseurs \ Il n'est cependant point du tout certain qu'il eût été déjà introduit à l'avènement de Philippe de Valois®.
Lorsque l'iualiénabilité du domaine eût été ainsi introduite,