‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 191 sur 533 · C. 33, X, De jurej.,U · texte numérisé non relu

C. 33, X, De jurej.,U

2. Ord., juiu 1318 (Isambert, III, 179), avril 1321 (Isambert, III, 294), octobre 1349 (Ord., H, p. 313), juillet 1364 (Isambert, V, 217).

3. Ord., l«f mars 1388, art. 13 (Isambert, VI, 659) : « que nous ne ferons aucune aliénation de notre domaine » ; — février 1401 (Isambert, VII, 9) janvier 1407, art. 32 (Isambert, VII, 166).

4. La formule était (Isambert, V, p. 240) : Et superiorilatem, jura et nobUitates coronx Francise inviolabiliter custodiam et illa [nec transportabo nec alienabo.

5. Art. 89 (Coville, L'ordonnance cabochienne, p. 36) ; déjà il l'avait constaté dans l'ordonnance de 1401.

6. Cela résulte des pièces qui nous ont été conservées sur la célèbre dispute de Vidcennes, qui eut lieu sous ce règne. Pierre de Cugnières, pour exclure certaines préteutious de l'Église, invoque bien le serment que le roi aurait [irêté à son sacre de ne pas aliéner les droits de la couronne : « Quare cum rex in sua coronatione jupavis»et jura regni non alienare, et alienata ad se revocare, si per Ecclesiam aut quemcumque alium erant aliqua usurpata, rex leaeretur per juramentum ad se illa revocare. » Mais l'archevêque élu de Sens, q'ii lai répond, conteste l'exactitude de cette affirmatiou. S'adressauf au roi il lui rappelle qu'il a prêté seulement à son sacre ciuq serments, qu'il énumère, et au nombre desquels n'est poiut compris celui-là : a Ista jurasti et non plura, sa/va reverenlia dumini Pelri qui vos unum aliud jurasse dicebnt. » — Voyea Libellus domini Bertrandi adversus l'etrum de Cugneriis, dans Durand de ilaJllauc, Preuves des libertés de C Église gallicane, t. III, p. 436 et 477.

on la ramena à un principe supérieur : ce fut Tidéo que le roi n'était pas propriétaire des biens et droits qui y étaient compris ; voilà pourquoi il ne pouvait pas les aliéner. Mais quel était le véritable titulaire de ces droits? On personnifia d'abord la dignité royale, la couronne, qui^en étaitremblëmc, distincte de la personne du roi, et c'est elle qu'on donna comme propriétaire au domaine; c'est ce qu'implique l'expression même domaine de la couronne *. Au xvi** siècle, l'idée s'était éclaircie et perfectionnée. On disait désormais que le véritable propriétaire du domaine, c'était la nation. Le roi en était dit simplement l'usufruitier, ou l'usager, ou l'administrateur avec des pouvoirs très larges*. Par là on s'était élevé, au moins sur ce point, à la notion do la personnalité de l'État.

Ce sont les ordonnances du xvi^ siècle qui donnèrent à l'inaliénabilité du domaine son expression définitive ; elle se trouve dans redit déjà cité de loGO. Deux exceptions seulement étaient admises à la règle : la constitution des apanages pour les fils de France et « l'aliénation à deniers comptants pour la nécessité de la guerre après lettres patentes pour ce décernées en nos parlements, auquel cas il y a faculté de racbat perpétuel ». Cette dernière aliénation portait le nom d'engagement^ et l'on tenait qu'elle ne transférait en réalité ni la propriété, ni même la possession civile des biens engagés ^ En même temps que l'inaliénabilité, s'était introduite l'imprescriptibilité du domaine*.

Telles s'étaient dégagées ces règles, sages et protectrices %

1. C'est ta même idée qui se montre dans l'institution des grands officiers de la couronne, telle qu'elle sera indiquée plus loin. Cette personnification de la couronne se retrouve dans le droit public anglais des xni" et xive siècles, oti elle produit des effets remarquables; voyez Pollock et Maitlaud, Hislory of Ihe english law. t. I, p. 495 et suiv.

2. Du Moulin sur la Coutume de Paris, Z)?s Fiefs, art. 3, glose 3,no 17 ; — Journal de Bodin aux États généraux de 1576, dans le recueil intitulé : Des États généraux et autres assemblées nationales, 1789, t. XIII, p. 299 : « L'avis commua étoit que le roi n'était que simple usager du domaine... quant au fonds et propriété dudit domaine, il appartenoit au peuple. »

3. Poulain du Parc, Frincipes du droit français, t. III, p. 8.

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