Ibidem, p
5. La théorie de l'inaliénabilité du domaine avait été construite afin d'empêcher l'aliéuation delà souveraineté territoriale (duchés, comtés, seigneuries) et des droits régaliens; elle était trop rigoureuse en ce qui concerne les domaines proprement dits (maisons, champs ou forêts).
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mais non toujours respectées. Elles ne s'appliquaient proprement qu'aux aliénations que le roi aurait voulu consentir au profit de quelqu'un de ses sujets ou vassaux. Le démembrement du royaume, faisant perdre au roi la souveraineté d'une province ou d'une ville pour les faire passer sous une souveraineté étrangère, était également interdit par l'ancien droit public, mais en vertu de principes diirérents, qui dérivaient en partie de la conception féodale ' et rappellent aussi par avance certaines idées affirmées au xix« siècle. De bonne heure on soutint qu'une cité ne pouvait point être cédée à un souverain étranger sans le consentement des habitants». Par une thèse de droit public un peu différente, on soutint plus tard que le royaume ne pourrait être démembré sans l'assentiment des Étals généraux'. Ici encore c'étaient des règles que la politique de la monarchie absolue devait violer plus d'une fois. Cependant elles contribuèrent, dans une certaine mesure, à conserver à la Franco le duché de Bourgogne que le traité de Madrid avait cédé à rempercur*.
En admettant la théorie du domaine de la couronne, le droit public desxv« et xvi'' siècles n'avait pas exclu la possibilité pour le roi d'avoir un domaine privé. Le premier comprenait toutes les acquisitions qui supposaient nécessairement chez lui la qualité de roi et se réalisaient à ce titre (par exemple, la commise ou la confiscation des fiefs relevant directement de la cou-
1. Ci-fle^su?, p. 209. Lofebvre de la Planche, op. cit., t. III, p. 393 et suiv.
2. DcgiMssalius, liegalium Francise, 1. I, p. 27 : « Rex Frauciae uoq potest nlienare uuaiu de civitatibus regtn sui, iavitis civibus, secuadum Baldutu, Hostiensem et Jotiannein Andreae in novella, quos sequitur Jason. »
3. Loyseau, Des offices, 1. II, ch. ii, n° 39 : « La royaulé ou souveraineté est eucore moias aliénable et plus iuhéreute à la persouue que le simple ofOce. Car, bien que l'ofûce soit résignabie en certains cas, la souveraineté ne l'est jamais, estant très certain que quelque monarque que ce soit ne peut, sans consentement des Estais de son pays, valablement et [JOur toujours céder son Estai à famille estraugére. Car c'est une obligation réciproque, comme au sujet d'obéir à sou prince, aussi au prince de maintenir son sujet, et, comme le sujet ne peut se distraire de l'obéissauce du prince, aussi un prince ne peut aliéner ses sujets. »
4. Lefebvre de la Planche, op. cit., III, p. 393 : « On peut citer le traité de Ml iri'J de 1526, à l'occasion duquel François II déclara qu'il n'avait pu abaadonaer ses sujets du duché de liourgogue sans leur couseutLmcnt. »
332 LE pi?.velo?pi;:ment du pouvoir royal
tonne) ; dans ]o second pouvaient rester les acquisitions accomplies au profil du roi en vertu d'un titre qui aurait pu également opérer au profit d'un particulier (par exemple, par achat, donation ou legs). Le domaine privé, comme le domaine public, pouvaitcontenirdesseigneuries, puisque celles-ci étaient devenues patrimoniales, et cependant il n'était pas soumis à la règle derinaliénabililé; les biens qu'il comprenait restaient dans le commerce et le roi pouvait valablement en disposer'. Il y avait là une règle contraire au bien public lorsque les acquisitions consistaient en seigneuries destinées naturellement à rentrer dans l'unité nationale. Dos correctifs furent introduits, afin d'amener la réunion de ces acquêts au domaine de la couronne : deux sont à signaler. L'E'lit de 1566 (art. 2) décida que cette union résulterait nécessairement du fait que pendant dix ans ils auraient été tenus et administrés par les receveurs et officiers publics, comme les autres biens de la .ouronne. Une seconde règle est très célèbre, c'est celle d'après laquelle tous les biens que possédait le roi de France, au jour de son avènement, étaient de plein droit et nécessairement incorporés au domaine de la couronne. On justifiait cela en disant que le roi, par son avènement, contractait une union perpétuelle et indissoluble, pour lui et pour les siens, avec la couronne, et que la réunion de ses biens personnels au domaine était la dot de ce mariage^ Cependant celte règle de droit, comme maxime impéralive, ne s'établit que relativement tard^ On en fit bien d'assez bonne heure une application à l'apanage qu'avait reçu un fils de France, qui succédait sur le trône à son frère mort sans enfants*; mais, pour le surplus, elle ne passa en loi que sous le règne d'Henri IV. Louis XII en
1. Poulain du Parc, Principes, t. III, p. 2. — Voyez cependant F. Holman, Franco-Gallia, éd. 1573, p. 39; les Vindiciœ contra tyrannos, éd. Uriellis, 1600, p. 107.
2. Édit de 1607 (Isambert, t. XV, p. 528) : « La cause la plus juste de laquelle réunion a pour la plupart consisté en ce que nos dits prédécesseurs se sont dédiés et consacrés au public, duquel ne voulans rien avoir de distinct et de séparé, ils ont contracté avec leur couronne une espèce de mariage communément appelé saiut et politique, par lequel ils l'ont dottée de toutes les seigneuries qui à titre particulier leur pouvoient appartenir, mouvantes directement d'elle. » Ici la couronne est encore personnifiée.