‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 193 sur 533 · Lefebvre de la Planche, op. cit., t. 1, p. 86 et suiv · texte numérisé non relu

Lefebvre de la Planche, op. cit., t. 1, p. 86 et suiv

4. Du Tillet, Recueil, p. 211 : « Ledit Valois (Philippe dé) avoit frère..., fut douté si les terres de l'apennage tenues par lesdits roys avant que la cou-

LA RECONSTITUTION DE l'unITÉ NATIONAI.K 333

écarla expressément l'applicalion, quant au comté de Blois qui lui appartenait avant son avènement : il établit même une Chambre des comptes spéciale à Blois, pour bien marquer la séparation'. Henri IV voulut en faire autant, pour tout son domaine ancien, « même pour les duchés, comtés, viscontés, terres et seigneuries enclavées au royaume de France »*. Mais il se heurta à la résistance du Parlement de Paris, qui refusa d'enregistrer les lettres patentes contenant cette distraction'; il céda et confirma la doctrine du Parlement par un édit* de juillet 1607. Il faut observer que cette réunion de plein droit ne s'appliquait qu'aux seigneuries qui relevaient de la couronne de France; celles qui n'en relevaient point, et qui étaient ainsi situées en dehors du royaume, en restaient distinctes, unies seulement à lui par une union personnelle, jusqu'à ce qu'un acte de souverain établît l'union réelle*. Une fois cette évolution accomplie, il restait, quant aux seigneuries, peu de chose du domaine privé. Aussi les auteurs des XVII* et xvru* siècles disaient-ils volontiers que ce domaine n'existait plus en droit français, « qu'en France le bien du roi et celui de la couronne ne ^onfplus qu'i;n soûl corps et une

.onneleur escheut retoarnoîent àlcelle ou estoieut à leurs puiznez,... altendu que le retour pour les appennases n'estoit qu'à défaut de masles qui duroieul. .Mais fut observée la réLinion et retour desdites terres à la couronne, parce que par l'adoption d'icelle lesdits roys ne les avoient perdues et estoient rentrées en elle et rejointes au lieu dout elles estoient parties, la joui8:;ance consolidée avec la propriété. >;

1. Dans son testament de loOo (Dupuy, Traité de la majorité des rois, t. I, p. 42^), Louis XII lègue à sa fille Claude de France « nos dits duchez de .Milan et de Gennes, conitez de Pavie et d'Ast et autres terres et seigneuries que nous avous delà les monts en Lonibardie, et semblablement nos comtez de Blois, seigneuries de Chaulny, Coucy, Pierrefonds, vicomte de Soissons et autres nos terres et seigneuries quelconques étans en nostre royaume de France, et autres biens quelconques à nous appartenans, et desquels nous pouvons traiter et disposer et qui ne sont venus de l'appauage de France. » Ce texte prouve, et cela est confirmé par d'autres témoignages, que les p.iys conquis par le roi pouvaieut encore à cette époque rester dans son patrimoine priv^. Plus tard, le droit changea, la conquête enrichissait nécessairement et Je pif in droit le domaine de la couronne; Lefebvre de la Planche, I, p. lOS.

Page 1