HorcUi ''e Serres. Recherches, p
4. Vie de .■.funt Louis, édit. de Waill\% cb. cxu, § 715-719.— Le colonel Borelli de Serres s'est clTorcé de diminuer la portée de ce passage de Joinville qu'il considère comme interpolé. Voyez, dans ses Recherches, Une léjende admijiisirati'je, la riijorme de la prévale de Paris et ÈUenne Boileau, p. 'SA et suiv. Mais au fond,, c'cït Lien sous ladminislralion d'Etienne Boileau, d'abord lui-même prévôt-fermier, que M. Dorelli de Serres place, en 1263, un régime nouveau, en tant que déûuitif, pour la ville de Paris ; p. 564 : « Vodà la réforme accomplie, ia pi'évôté de Paris en régie, comme toujours depuis loi's. » D'auire part, lo cxti; de .lo'uville, sincère ou retouché, montre couunent ou appréciait une stmbUbie Lrausioimation.
lentement : à la fin du xv» siècle encore il y avait des prévôtés en ferme». Dans toute l'étendue du domaine royal, il y avait des officiers tels que ceux qui viennent d'être décrits, mais ils ne portaient pas toujours le nom de prévôts; dans certaines régions, ils s'appelaient châtelains, ailleurs viguiers [vicarii). Pendant longtemps, ai-je dit plus haut, les prévôts furent les seuls juges locaux de la royauté. Ils étaient sous la surveillance du grand sénéchal, qui faisait des tournées d'inspection annuelles pour les contrôler'. D'ailleurs, les habitudes ambulatoires des premiers Capétiens et l'étendue restreinte du domaine rendaient faciles leurs rapports directs avec la cour du roi. Mais, dans la suite du temps, on sentit les inconvénients de ce système, et, dans le cours du xu'= siècle, apparaissent les baillis el sénéchaux royaux, qui sont les supérieurs et les surveillants locaux des prévôts : les deux termes sont, on droit, synonymes; la qualification de sénéchal était usitée principalement dans le midi et l'ouest de la France, celle de bailli dans le reste du pays\ On ne peut dire au juste à quelle date furent créés les baillis. Ils apparaissent pour la première fois d'une manière certaine dans l'acte de 1190, appelé testament de Philippe-Auguste* : mais là c'est déjà une institution générale et dont le fonctionnement est régulier. Il est probable que, comme la plupart des institutions anciennes, celle-ci ne fut pas le résultat d'un plan d ensemble el d'un système préconçu, mais qu'elle eut pour point de départ des faits particuliers et accidentels, puis se généralisa peu à peu. Voici l'hypothèse qui me paraît la plus vraisemblable". Les seigneurs impor-
1. L'ordonuaDce de Blois, de mars 1498, art. 60, 61 (Ord., XXI, 188), suppose encore qu'à côté des prévôtés ea garde il y avait des prévôtés eu ferme.