Brussel, op. cil., I, p
3. Les deux qualifications étaient si bien devenues synonymes que l'on voit parfois le môme ofticier prendre indill'éremment l'un ou l'autre titre, colouol Borelli de Serres, Rechercfies, p. 208, 209.
4. C'est l'ordonnance p ir laquelle Piiilippe-Auguste. partant pour la Croisade, réglait le gouvurueuKint du royaume pendant son absence {Ord., I, 18). Les dis-
I positions qui concernent les baillis sout les articles 1, 2, 4, 5, G, 7, 16, 17. — ' Il faut remarquer d'ailleurs que .M. Léopold Uelisle, dans son Catalogue d-'<
actes de Philippe-Auguste, mentionne plusieurs actes antérieurs à 1190 et où
des baillis déjà sont visés : n" 202, adressé aux prévôts et baillis du loi (1187) ;
u" 224, aux prévôts et baillis de Jauville, DourJaa et Poissy (1188); cf. n« 203,
au connétable du Vexia et à tous ses prévôts et baillis.
5. Voyez d'autres bypotliêses daus Lucliaire, A/a«MeZ des inttituliois, p. 541 nt suiv.; cf. p. 260
tanls, ceux dont le fief représentait un petit État, avaient ordinairement un officier supérieur appelé sénéchal ou bailli, qui surveillait les officiers inférieurs, comme le roi avait le grand sénéchal surveillant les prévôts'. Or il arriva que plusieurs des seigneuries ainsi constituées furent réunies à la couronne, et assez naturellement le pouvoir royal fut conduit à leur laisser, après Fannexion, l'organisation qu'elles avaient auparavant. C'est sîirement ce qui se produisit sous Louis VII, lorsque, en 1137, il fuf, par son mariage avec Éléonore de Guyenne, devenu maître du Poitou, de la Saintonge et du Bordelais, Le sénéchal de Poitou fut maintenu comme officier royal, au dessus des prévôts*. Dans la suile du temps, on dut sentir l'avantage d'une semblable organisation et la création des baillis sous Philippe-Auguste en fut la conséquence. Quoi qu'il en soit, ce fut une création féconde : les baillis et sénéchaux aux xm®, xrv* et xv^ siècles devaient être la force principale delà royauté à l'enconlre de la féodalité du domaine, les instruments au moyen desquels s'accomplirent ses progrès. Les baillis étaient, avant tout, les surveillants des prévôts, mais ils avaient aussi des fonctions propres à remplir. Comme les prévôts', ils réunissaient entre leurs mains l'ensemble des
1. Ea Angleterre aussi, au xii^ siècle, le sénéchal était le principal officier du baron. Le dialogue de VÉchiquier (Slubbs, Select charters, 3^ édit., p. 240) parle du « generalis œcouomus quem vulgo seneschallum dicunt». — On sait que, du temps de saiat Louis, Joinville était sénéchal du comte de Champagne.
2. Luchaire, Histoire des inst. monarch., I, 218. — Les sénéchaux de première formatioij, conservés par la royauté après une annexion, gardèrent d'abord le caractère marqué d'officiers féodaux. Luchaire, Manuel, p. 549-551.
S.LecolonelBoreliide Serres, dans ses Recherches, Tp. 195 etsuiv.,549etsuiv., présente une théorie nouvelle et intéressante sur l'origine des baillis royaux. 11 montre que ce furent tout d'abord des commissaires extraordinaires délégués par le roi pour tenir des assises et surveiller les prévôts dans une région déterminée, le terme baillivus ayant d'abord un sens large. Ces premiers baillis, dont aucun n'était attaché à une circonscription déterminée, auraient été de compaguie, deux, quatre ou cinq ensemble, par les provinces qui leur étaient désignées. C'est seulement dans une seconde phase que le groupe se serait dissocié, chacun d'eux gardant à poste fixe une circonscription (bailliage) sous son autorité. En même temps les baillis seraient devenus agents financiers et comptables, ce qu'ils n'étaient pas d'abord. Ils auraient en premier lieu recueilli les revenus extraordiniiires non compris dans la forme des prévôtés, puis auraient concentré et versé au Trésor royal les recettes de leurs prévôts. Ce développement parait appuyé par des preuves. Mais le colonel Borelli de Serres ne s'en tient pas là. Il veut aussi que les baillis aient été des membres délégués de la curia régis. Celle-ci, au xii» siècle, surchargée de besogne, aurait député quelques-uns de ses membres pour tenir, à sa décharge,
pouvoirs. Préposés aune vaste circonscription comprenant un certain nombre de prévôtés, ils y représentaient à tous égards lé pouvoir royal. C'étaient eux dorénavant qui convoquaient les conting-enls dus par les vassaux du roi et par les villes. C'étaient eux qui concentraient les recettes effectuées par les prévôts, et, devenus comptables pour tout leur bailliage, devaient verser au trésor royal les sommes par eux recueillies, à des dates déterminées». Enfin les baillis avaient aussi des attributions judiciaires, mais celles-ci, très claires nn peu plus tard, sont difficiles à déterminer au début. En effet, dans la suite leur juridiction sera abondamment alimentée par les causes qui, sous le nom de cas royaux, seront enlevées à la connaissance des prévôts aussi bien qu'à celle des seigneurs; et surtout ils seront juges d'appel par rapport aux prévôts cl aux justices seigneuriales de leur bailliage*. Mais, dans le dernier tiers du xri^ siècle, la théorie des cas royaux n'était pas née et le système de l'appel, dans la plupart des régions, n'était pas encore développé. Il semble donc que dans les premiers temps il n'y avait point place pour leur juridiction à côté de celle du prévôt. Cependant on peut trouver, dès le début, deux objets très importants à leur activité judiciaire. Premièrement, le bailli, étant le supérieur et surveillant du prévôt, non seulement recevait les }>laintes élevées contre celui-ci, mais encore pouvait et devait accueillir les plaideurs qui prétendaient que le prévôt leur déniait justice; peut-être même pouvait-il, sans condition, accueillir toutes les causes que ceux de sa baillie voulaient porter
des assises locales, où figureraient avec eux les prévôt», les priacipaax seigneurs du pays : « Cette cour féodale (p. 20O), subslituéeà la curia reffis cen~ traie, agissait en 8oa nom dans tous les cas qu'un intérêt particulier ne lui faisait pas réserver, procédait pour elle à des enquêtes, recevait Ihs appels contre les juneraenls prévôtaus, pacifiait les différemls ou les tranchait. » Mais cette dernière hyi-othèse me paraît se heurter à des objections décisives. Elle suppose d'abor.f qu'au xu* siècle la curia régis était un corps constitué et organisé. Or c'était encore simplement le roi statuant dans sa cour, c'cstâ-(lire entouré de ses couï^eiltcrs. Parmi ceux-là, il n'y avait guère de permaiKuts que les grands officiers de la couronne et quelques conseillers eu tilre. Dans lesgriindes assi-^es solenuelles, conslituaut l.i tenue proprement dite de Il curia régis, s'njoutait un personnel nombreux et flottant compo-îé des vass.ux et des prélats. Une semblable curia n'a pas de membres qu'elle puisse déléguer; elle n'a qu'un pouvoir de conseil auprès du roi. L'hypothèse de SI. Borelli suppose aussi rinstitutinu de l'appel prcmaturéuicut développée.