‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 204 sur 533 · Vuilry, op. cit., F, p. 487 et suiv · texte numérisé non relu

Vuilry, op. cit., F, p. 487 et suiv

2 Gi-aprèa section 11, § 2, I, III.

flevantlui*. En second lieu, lorsque la circonscription du bailliage contenait quelque seigneurie, jadis non absorbée dans le domaine royal, et où, avant raunexion, les hommes du seigneur se réunissaient en cour féodale pour procéder au jugement par les pairs, le bailli continua à réunir ces hommes, devenus les vassaux directs du roi, pour leur administrer la justice selon les anciens principes*. Cette pratique contribua sans doute à faire recevoir la règle d'après laquelle les nobles étaient les justiciables directs des baillis.

Les baillis, pour remplir leurs multiples fonctions et principalement celle de surveillants, n'étaient point anciennement sédentaires au chef-lieu du bailliage. Ils étaient, au contraire, des juges ambulants, parcourant leur circonscription et tenant périodiquement aux principaux lieux des assises solennelles', oii ils rendaient la justice et où étaient convoqués les prévôts

1. Ordonnance de 1190, art. 3 : « lu bailliviis suis singulismensibusponent uuum diem, qui dicitur assisia, lu quo omnes illi qui clamorem facieut récipient jus suuni per eos et justitiam sine dilatioue, et nos uostra jura et nostrain justitiam » — Cf. Boutillier, Somme 7mr aie, ï, Ht. III, p. 9, 10 : « En assise doivent estre tous procez décidez si faire se peut bonnement..., s'y doit chas- Guu estre ouy en sa complainte, soit sur nobles, non nobles, sur officiers, sergens ou autres... Et est entendue assise aussi comme purge de tous faits advenus au pays. » Voyez aussi la description que donne de l'ancien sénéchal ducal le Grand Coutumier de Normandie, ch. i, p. 33 : « Solebat autem antiquitus quidam justiciarius pnedictis superior per Normauniam discurrere qui seneschalius principis vocabatur. Ille vero corrigebat quod alii iuferiores reliq,ueraut, terram principis custodiebat, leges et jura Normanniae custodiri faciebat et quod minus juste fiebat per baillivos corrigebat. »

2. Ordonnance du 1 janvier 1278 (édit. Guilliiermoz, Enquêies et procès, p. 610), art. 30 : « Chascuns baillis en cui court l'on juge par hommes contraigne les hommes au plustost qu'il pourra àjugier les causes amenées par devant eus. » — Coutumier d Artois, tit. LUI, n" 12 : « Et ce enten je quant aucuns baillus conjure les hommes dou prince, que il dient droit d'aucune querieleale requestedes parties.» —Boutillier, Sommerurale, II, tit. LXXXllI, p, 48j : « Par monseigneur le baillif de Tournesis et par les hommes du roy jugeaus au co-jurement dudit baillif, qui est son seigneur, lesquels hommes sont pers audit d'Ailly, seigneur de Riune. >>

3. Grand Coulumier de Sormandie, p. 34 : « Singulas partes Normanniae et baillivas visilabat. » — Boutillier^ Somme rurale, ç.d: « Assise est une assemblée de sages juges et otficiers du pays, que fait tenir ou tient le souverain baillif delà province Et y doivent estre tous les juges, baillifs, lieutenaus, sergens et autres officiers de justice et prévosté royale sur peine de l'amende, se il» n'ont loyal exoine. El doit estre l'assise publiée par toutes Ie$ villes reïsorlissans à ladite assise, par sergent et commissiou du souverain iïài'iif le lieu et le jour des présentations. »

3f tous les officiers royaux. C'est encore la pratique suivie an cours du xv« siècle '.

Pour en finir avec ces baillis de l'ancien type, disons qii<' la royauté choisissait avec soin ces fonctionnaires imporlanls et faisait en sorte de les avoir toujours dans sa main. Elle ne tlonna jamais à ferme les bailliages nomme elle donnait les prévôtés', et ne nommait point les baillis à litre viager ou pour un temps déterminé; elle les laissait même d'ordinaire assez peu longtemps en fonctions dans le même bailliag^e^

Tels étaient les baillis primitifs ; mais, tout en subsistant, ils devaient subir au cours du temps de profondes transformations. Elles consistèrent surtout en ce que la confusion des pouvoirs, signalée plus haut*, cessa peu à peu; chaque fonction distincte reçut un fonctionnaire spécial, et les baillis et sénéchaux gardèrent la moindre part des attributions qu'ils avaient jadis cumulées.

Ce qu'ils perdirent d'abord, ce furent leurs attributions financières; cela se fit localement, progressivement, avant d'aboutir à une mesure générale*. Lorsque saint Louis avait mis en garde la prévôté de Paris, il y avait institué un receveur royal pour percevoir, à la place du prévôt, les revenus du domaine ; mais ce receveur resta longtemps seul de son espèce. Ailleurs, les baillis continuaient à percevoir, mais d'ordinaire, pour se décharger d'une partie de leur tâche, ils avaient un commis pour opérer ces recettes ;celui-ci devait naturellementse trans-

1. De Roziëre, Vassîse du bailliage de Senlisen 1340 et 134), liaus la. !\'ouvell'i Revue historique de droit, 1891, p. 622, 730. — Même à la fia du xv siècle le prévôt de Paris (qui, en réalité, était un bailli) tenait encore dos assises à Corbeil. Fagniez, Extrait des registres du Châlelet de Paris, ilansleè Mémoires de la Société de Vhistoire de Paris, t. XVII, n° 83 : « Sur le diférant qui est entre les lieuteuans civil et criminel de la prévosté de Paris, touchant les assises d'icelle prévosté de Paris qui estoient assignées mesmement au lieu de Cor- 'niell à lundi prochain... » (22 juin l'i96, Parlement, Conseil).

2. Certains textes pourraient faire penser le contraire; Ordonnance del2ol, art. 24 : « Eos sane qui baillivias nostras teuuerint aliis easdem revender^. prohibemus. » Mais il s asit là des prévôtés, parfois appelées baillies ; d'aulrcs articles de la même ordonnance le prouvent. Art. 7 : « (Jurnhunt siuescnlli) quod in vonditionibus bailliarum... partem non habebuut. » Cf. art. 17 : «...mferiores baillivi. n Cf. ci-dessus, p. ."153, note 4; 356, note J.

3. Luchaire, Manuel des institutions, p. 548. 4 Ci-dessus, p. 354.

5. Vuitry, Études sur le rrgime /inancier de In France avant !a Rccolulion, nouvelle série I. o. 29i et suiv.

former en un officier royal, en receveur nommé par le roi et seulement surveillé parle bailli. Philippe le Bel créa ainsi un certain nombre de receveurs royaux dans divers bailliages ; inais c'est seulement en 4320 que la mesure devint générale. Nous trouvons celte année-là deux ordonnances, dont l'une défend aux sénéchaux et baillis de faire aucune recette, laissant ce soin aux receveurs*, et l'autre détermine les fonctions do ces derniers*. Dès lors, la séparation est opérée; malgré quelques vicissitudes^ les receveurs subsisteront.

Les baillis perdirent semblablement leurs attributions judiciaires. Lorsque leur compétence s'élargit, l'administration de la justice devint, pour eux, un pesant fardeau. Pour s'en soulager, ils se faisaient remplacer par des lieutenants, qui jugeaient à leur place : c'était déjà une pratique comm;inedans la seconde moitié du xiii* siècle*. En cela, ils ne faisaient qu'user d'un droit général, reconnu au judex ordinarius par les légistes et les canonistes sur le fondement des lois romaines : il pouvait déléguer à un particulier sa jwisdictio, le droit de rendre la justice à sa place'. Ces lieutenants n'étaient que de simples commis, des mandataires du bailli» : c'était lui qui les constituait, et il pouvait également à volonté les destituer, révoquer leurs pouvoirs. Mais lorsque cette pratique se fut enracinée et que communément la justice fut rendue, non par le bailli, mais par des lieutenants permanents, ceux-ci virent peu à peu leur situation se consolider et définitivement devinrent des officiers royaux en titre. Les ordonnances commencèrent par leur assigner des gages payés par

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