Vuitry, op. cit., I, p
4. Ordonnance de 12d», art. 40 : « Vicarios autem, quos senescalli quaudoqiie pro se substituant, noluoius ab ipsis institui, nisi prius sub forma prœdicta praestiterint jurameotum. »
5. Livre de Justice et de Pkt, I, 19, § 8 : « Li baillis pot bailler sa juridiction à autre ou mander; mes ii autres ne la peut bailler à autre ne envoier. » Beaumaaoir, I, 26 et suiv. — Voyez 1. 6, § 1, D. I, 16, et Dig., I, 21, De officio ejus cui mandata est jurisdictio,
6. Johannes Faber les classe parmi les mandataires en examinant la question de savoir dans quelle mesure le mandataire oblige le mandant [Ad instituta, IV, 7, 11, n» 13) : « Quod si instituit aliquem vicarium vel locumteueutem, videlur quod talis eum oblieet. » — Ordonnance de février 1388, art. 2 (Isamterî. Anciennes lois, VI, p. 64ci).
les receveurs royaux* et pris sur les gages des baillis*. Pais ils furent flirecLemeal nommés par le pouvoir royal et le bailli perdit le droit de les destituer'. Enfin les baillis furent complètement dépossédés de leurs attributions judiciaires au profit de leurs lieutenants ; il leur fut interdit de tenir le tribunal du bailliage et de participer aux jugements. Ils n'eurent plus que le droitet le devoir de faire exécuter les sentences rendues en leur nom*.
Ce que les baillis gardèrent jusqu'au bout, ce furent leurs attributions militaires; mais celles-ci ne se rapportaient qu'au service féodal, qui était devenu dans le cours du temps un service dû au roi seul parles possesseur* de liefs sous le nom
1. Ordonnance de Moulil-Ies-Toiirs, 1433, art. 89, 90 (Isaoïbert, Anciennes lois, IX, 239).
2. Ordonnance de Biois de 1498, art. 49 (Isauibert, Anciennes lois, XI, p. 34T). La même ordonnance (art. 48j veut que les lieutenants généraux ne puissent être « élus ou commis sinon qu'ils soient docteurs ou licenciés in aUerojurium en université fameuse ». — Le 13 juin 149j le procureur général rappelle au Parlement de Paris que «. le roi avait ordonné qu'en chaque bailliage et sénécliaussce il y eût un lieutenant général et eu chaque siège d'assise un lieutenant particulier pour remplacer au besoin le bailli ou le sénéchal » (Aubert, Le ministère public de samt Louis à François /"•, dans la Nouvelle revue historiqiœ de droit, 1894, p. 520, note 3).
3. Chassauaeus, Catalogus gloriœ mundi, part. VII, cons. 24 : « De locumteuentibus generalibus q.ii résident et prrcjuut iu loco principaliori sedis baillivalus seu seneschallise cum habeant officium a rege... quoniam taies habent eamdem potestatem quam ordinarius ex codicillis, hoc est, litteris officii et per statuta seu ordiuationes regias. » — Degrassalius, Regalium Franciœ, lih. \, p. IIO : « Imo (re.x) et locumtenentes ipsorum magistratuum créât et Instituit. Ilodie extat ordiuatio per quam omnes locumtenentes sunt officia formata a principe couferenda quae multos turbavit. » — Guy Coquille, Histoire de Nivernais (OEuvres, Paris, 1666, I, p. 396) : « Avant cent ans les baillifs eslablissoient lesdits lieutenans, et en ce temps-là ils se disoient lieutenuus des baillifs, mais depuis les roys ont commencé à y pourvoir et ils se nomment conseillers et lieutenans pour le roy es bailliages et séuécliaussées. » — Ordonnance de 1498, art. 47.
4. Chassanœus n'admettait pas encore cette règle {Catalogus, part. VII, cons. 24) : « Sed au taies baillivi seu senescalli habentes locumtenentes possintexercere jurisdiclioneui iii absentia suorum locumteneutiuin aut commissorum vel etiam in praesentia? Dicquod sic, quando ambo suut a lege, » Mais Guy Coquille la constate {Histoire de Nivernais, toc. cit., p. 396) : « Et de présent les baillifs et seneschaux des provinces continuent à estre de rob; courte, miis ne peuvent s'entremettre à juger en jurisdiction cotitentii'use avec connoissance de cause. Ainsi fut dit contre du Vandel, baillif do Siint-Picrre-le- Mouslier en robe courte, es Grands Jours de Moulins, le 20 octobre de l'an 1550, aiûs la conDoissance apparlieut a leurs lieulcnans qui doivent estre de robo longue et gradués en droit. »
d'arrière-ban. G'étaienl les baillis qui convoquaient et conduisaient l'arrière-ban*.
Pendant que cette évolution s'accomplissait, la juridiction du bailliage avait augmenté d'importance et en partie changé de caractère. Elle était devenue sédentaire, dans la principale ville de la circonscription ; le système des assises ambulatoires disparut au cours du xvi siècle *. D'autre part, son personnel judiciaire avait augmenté : au lieu du bailli, désormais écarté, il y avait plusieurs lieutenants. C'étaient d'abord !e lieutenant général et le lieutenant particulier, le second destiné à suppléer ou décharger le premier. Ils devaient leur nom et leur origine aux anciennes habitudes des baillis : l'un était le délégué qu'il choisissait pour exercer tous ses pouvoirs judiciaires^ tenir ordinairementsaplace ; l'autre avait pris laplace des délégués extraordinaires que choisissait le bailli pour telle affaire déterminée*. Acesdeux s'ajouta le lieutenant criminel, auquel on donna dans la suite un assesseur. Les lieutenants criminels furent créés dans toutes les bailliages par François I" en 1522*; mais, comme l'indique l'ordonnance créatrice, il en existait auparavant dans quelques sièges, à Paris en particulier : ils réduisirent les lieutenants général et particulier à la juridiction en matière civile.
Pendant longtemps au tribunal du bailliage siégea un officier unique, d'abord le bailli, puis un de ses lieutenants. Cependant ce magistrat ne jugeait pas seul. Nous savons que, dans certains lieux et dans certains cas, le bailli ne faisait que convoquer et présider la cour féodale, et alors, d'après les principes exposés plus haut", c'étaient les hommes qui arrêtaient le jugement. Mais là même où l'on ne jugeait pas « par hommes », et
1. Guy Coquille, loc.cit. : « Tellement qu'aujourd'huy lesbaillifs et seneschauz ne sont emplcvez que pour tenir main forte à l'exécution des jugements de justice et pour ia conduite de l'arrière-ban de leurs provinces, comme capitaines uai?. »
2. Elles se conservèrent localement en vertu de la coutume. — Guyot, Répertoire, v° Assises.
3. Cependant d'après le texte ci-dessus, p. 339, note 2, il semble que les lieutenants particuliers aient été à l'origine des suppléants que le bailli établissait dans lin lieu déterminé, siège d'une assise périodique, en dehors du chef-lieu. Cf. Basnage, sur l'art. 512 de la Coutume de Normandie.