‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 206 sur 533 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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toujours conformément aux anciennes traditions, le bailli (lovait s'entourer d'un conseil, dont il prenait les membres parmi les notables qui assistaient à l'assise, spécialcMicut parmi les praticiens estimés, avocats ou procureurs'. Il devait en être de ces conseillers temporaires et improvisés comme des lieutenants primitifs; ils devaient se transformer en magistrats permanents. Cette création de magistrats conseillers eut lieu soas François I"'. De l'ancienne organisation il ne resta plus que celte règle, encore en vigueur aujourd'hui, d'après laquelle, en cas d'absence d'un magistrat, les avocats étaient appelés, par ordre d'ancienneté, à compléter le tribunaP. C'était au fond une grande transformation; au lieu d'un juge unique, qui n'était pas lié par l'avis de son conseil*, on avait un tribunal composé d'un certain nombre de magistrats et statuant à la pluralité des voix.

Sous le règne d'Henri II, en lool, un certain nombre de I)aiHiages et sénéchaussées reçurent une qualité et une importance nouvelles, sous le nom de sièges présidiaiix^\ Ils obtinrent le droit de juger sans appel, en dernier ressort, les causes civiles dont le taux était peu élevé ^, et, dans cette mesure, chaque siège présidial reçut les appels d'un certain nombre de simples bailliages de la région ^ Cette organisation nouvelle avait pour but de remédier à certains vices que présentait le système d'appel développé dans l'ancienne France,

1. L'assise de Senlis en 1340[e^ 1341 {Xouvelle revue historique de droit, 1891, p. 762) donne la liste des coaseillers d'une assise, 'sous ce titre : « Présenz aux jugemenz, conseillers »; De Rozière, ibid., p. 720; — Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, p. 36.

2. Chassanoeus, Calalogus, part. VII, cous. 26 : «Debent (locuuatenentes)pr<ecede^eassessores etalios consiliariosnoviter creatos... » — 27 :« Aliquoshabemus in Gallia ordinarios in plerisque curiis regiis qui habent tantummodo consulere inpraesentia judicis ordiuarii et luajoris. Et in aliquibus locis vocamus assessores, ut in seuescallla Pictavieusi ubi est assessor et etiam cousiliarii noviter a paucis annis a regc nostro Francisco creati, sine quibus assessore ot consiliariis non potest judicare locumteueiis seuescaili, iuio uoc assessor in abscnlia locumtenentis sine consilio dictorum cousiliariorum judicare non potest. »

3. Esmeio, dans le Recueil des lois et arrêts de Sirey, 1886, I, p. -bl.

4. Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 36. j. Édit de janvier lï.U (Isambert, Ane. loi^, XIll, 248).

6. Jusqu'à « 250 livres tournois pour une fois, ou 10 livres tournois de rente ». Edit de 15ol, art. 1.

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