‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 207 sur 533 · ÉJit de ljj),art · texte numérisé non relu

ÉJit de ljj),art

et dont il sera question plus loin. Les sièges présidiaux recevront aussi compétence particulière pour certaines causes criminelles ; dos retouches seront apportées à cette institution dans le cours du temps, mais elle subsistera jusqu'au bout, et sur les bases qu'avait établies l'édit d'Henri II.

Les prévôtés, dont je n'ai montré que la physionomie première, s'étaient transformées, comme les bailliages. Le prévôt, comme le bailli, avait perdu le caractère d'officier à tout faire aux fonctions multiples. Mais, à la différence du bailli, le^, seules attributions qu'il retint furent les judiciaires. La prévôté restera jusqu'au bout à l'étage inférieur des juridictions royales, et le prévôt y siégera, selon les anciens principes, c'est-à-dire comme juge unique. Il sera seulement créé des assesseurs aux prévôts en 1578'. Mais il ne sera pas créé là do conseillers en titre d'office, sauf dans certaines grandes prévôtés, qui, comme le Châtelet de Paris, étaient en droit de véritables bailliages.

Telles furent les juridictions locales de droit commun qu'eut la royauté dans les provinces : la liste cependant n'en est point complète; il y manque les plus importantes, les parlements provinciaux. Mais ceux-ci résultèrent d'une multiplication et décentralisation de la juridiction centrale, d'abord unique ; c'est donc l'histoire de celle-ci qu'il faut d'abord présenter.

Page 1