‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 208 sur 533 · Édit d'avril 1578 (Isambert, Ane. lois, XIV · texte numérisé non relu

Édit d'avril 1578 (Isambert, Ane. lois, XIV

2. La Roche-Flavin. Treize livres des Parlements de France (1617) ; — Estienne Pasquier, Recherches de la France (1560) ; — Le Paige, Lettres historiques sur les fondions essentielles du Parlement, etc. (1733) ; — Langlois, Textes relatifs à rhistoi7^e du Parlement depuis les origines jusqu'en 1314; — Le même, Les origines du Parlement, dans la Revue historique, t. XLIl ; — Beugnot, Préface des Olim; — Boutaric, Actes du Parlement de Paris (Introduction) ; — Luchaire, Histoire des institutions monarchiques, t. 1, eh. ii, m; — Le même, Manuel des institutions, p. 5S8 et suiv. ; — Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII; — Guiihiermoz, Enquêtes et procès, étude sur la procédure et sur le fonctionnement du Parlement au xiv^ siècle.

roi rendre à certains jours la justice en personne, assisté des officiers de la couronne, de vassaux et de prélats. Ces assises s'appellent la caria régis, et c'est à la fois la suite des traditions carolingiennes et la conséquence logique des principes féodaux.

On a vu précédemment* comment dans la monarchie franqiie le roi rendait lui-même la justice ; cela se maintint sous les derniers Carolingiens et continua sous les premiers Capétiens. La forme du tribunal resta la même, sauf que ceux qui y siégeaient principalement, les ducs, les comtes et les évoques. n'étaient plus des fonctionnaires, mais des seigneurs à peu près indépendants ; mais ce qui changea grandement, ce fut sa compétence. Rigoureusement toutes les causes que revendiquaient les justices seigneuriales et féodales ne pouvaient plus être portées devant lui, et il ne pouvait pas non plus fonctionner comme tribunal d'appel, puisque l'appel n'existait pas dans la procédure féodale* : tout au plus pouvait-on songer à remonter jusqu'à lui, par l'appel de faux jugement ou l'appel de défaute de droit, lorsque la sentence attaquée ou le déni de justice émanaient d'un vassal direct du roi j et encore n'en trouve-t-on des exemples qu'assez tard^ Cependant la cî/n'a re^ 16- garda quelque chose de son ancienne compétence générale. La royauté avait conservé une autorité un peu vague, plutôt morale qu'impéralive : elle en profita pour attirer devant elle des litiges, qui féodalement n'en auraient peut-être pas relevé. Elle revendiqua les causes qui mettaient enjeu les intérêts temporels des églises et des couvents, que le roi prenaitsous sa garde ; lorsque les villes auront été émancipées, elle se fera juge des procès oi: leurs droits seront en cause. D'une façon générale, par cette action judiciaire, le roi cherchait à se poser comme médiateur entre les forces féodales*. Mais, pendant plusieurs siècles, bien souvent, en réalité, il ne pourra agir que par voie d'arbitrage, lorsque les deux parties consentiront à accepter son jugements

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