‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 209 sur 533 · Luchaire, Manuel, p. fjj · texte numérisé non relu

Luchaire, Manuel, p. fjj

5. Voyez, par exerui>le, Laii^'lois, Textes, p. 21 (a. H58) : « Priusquam iugrcdero'itur causam Guilleriiuiiu liduui dare feciiuu^ quuJ uiliil ia posteiuni

En vertu des purs principes féodaux la cour du roi avait une compétence plus exactement déterminée. C'était une règle, nous le savons, que tout vassal devait trouver près de son seigneur, pour le juger, un tribunal composé de ses covassaux. Or le roi avait beaucoup de vassaux, les uns, grands feudalaires relevant de la couronne, les autres, seigneurs moins importants, dont les seigneuries étaient comprises dans le domaine royal ou relevaient des possessions anciennes de la famille capétienne. Tous devaient être jugés par leurs pairs sous la présidence du roi*. Il résultait de là que, juridiquement, la juridiction du roi comprenait deux éléments distincts : une cour royale proprement dite, un tribunal du palais, comme dans la monarchie franque, et une cour, ou plutôt plusieurs cours féodales. Mais il ne paraît pas qu'anciennement cela ait abouti à des assises distinctes ; c'était au contraire devant la même curia que comparaissaient tous les plaideurs, quelle que fût leur qualité ; lorsque le jugement devait se faire conformément aux principes féodaux, on avait soin sans doute d'avoir présents plusieurs véritables pairs du défendeur, et, ainsi, la règle était respectée*.

Le personnel de ces assises n'était point fourni d'ailleurs par un corps constitué et permanent. C'étaient simplement les personnes que le roi réunissait à certaines époques pour tenir un conseil politique et délibérer sur les affaires du royaume, c'està-dire des prélats et des vassaux, auxquels s'adjoignaient les officiers de la couronne. Cette réunion était proprement ce qu'on appelait la curia régis, et, comme la plupart des institutions de cette époque, elle servait à plusieurs fins, fournissant à la fois le conseil délibérant et la cour de justice. La curia était convoquée à intervalles irréguliers, sans périodicité fixe, mais d'or-

clatnaret... sopra quam adjudicaret ei curia nostra. » — P. 27 (a. 116o-il66): « Rex autem rogabat comitem ut compositioni acquiesceret secuudum consilium comitis Henrici. » — P. 33 (a. 1216): « Hoc autem judicium prsedictum concesserunt prEedicti Erardus et Philippa. »

1. Voyez les textes réunis par Le Paige, Lettres historiques, t. Il, p. 47 et suiv.

2, Établissements de saint Louis, I, 76 : a Se li bers est appelez en la corl le roi d'aucune chose qui apartaigne à héritage, et il die : « Je ne vueil pas estre jugiez fors par mes pers de ceste chose; adonc si doit l'en les barons semondre à tout le moins jusques à III; et puis doit la joustice feire droit o ces et 0 autres chevaliers. »

flinaire à l'occa^^ion des grandes fêtes de l'année, tantôt dans lia lieu, tantôt dans un autre. Il résultait de là que la cour du roi, juridiction centrale, avait un personnel variable, changeant selon les sessions et parfois selon les causes. Mais, en droit, peu importait : en réalité (sauf quand on devait appliquer le principe du jugement par les pairs), celte juridiction résidait tout entière en la personne même du roi; les prélats el les barons, comme les officiers royaux, ne formaient qu'un conseil, dont le monarque s'appropriait l'avis pour prononcer la sentence : c'était lui seul qui statuait en vertu de son autorité propre.

Telle fut, dans ses traits généraux, la cour du roi primitive : mais elle devait se transformer et donner naissance au parlement de Paris, et cette transformation, préparée sous la monarchie féodale, devait aboutir au xiv" siècle, sous la monarchie tempérée. Le parlement de Paris devait d'ailleurs jusqu'au bout contenir accouplés les deux éléments que j'ai montrés plus haut dans l'ancienne curia : une cour féodale et une cour royale de justice. Le premier élément est représenté par les pairs de France, le second parles magistrats du parlement.

D'après la langue et les principes du droit féodal, pouvaient se qualifier pairs de France tous ceux qui étaient vassaux de la couronne de France, c'est-à-dire relevaient directement du roi, auquel, pris en cette qualité, ils devaient hommage. Sans doute le terme dut être d'abord employé dans ce sens. Mais, dans le premier tiers du xiu^ siècle, il prend une autre acception. Il désigne alors un collège fermé, arrêté à un nombre déterminé de membres et qui présente deux traits distinctifs. Il est composé de douze pairs de France, et, sur ce nombre, six sont des prélats et six des grands feudalaires laïques. Ce sont l'archevêque de Reims, les évêques de Laon et de Langres, portant de par leurs seigneuries ecclésiastiques le titre de duc, '■i les évêques de Beauvais, de Noyon et de Châlons, portant le litre de comte, — les ducs de Bourgogne, de INormaudiu et de Guyenne, et les comtes de Flandre, de Champagne et de Toulouse. Le collège des pairs est donc constitué mi-partie, comme la cour du roi elle-même, par les représentants de l'Hlulise

et par ceux de la féodalité laïque : les pairs de France sont le noyau même de celte cour et, comme on le verra, pour eux seuls se maintiendra le principe du jug-emcnt par les pairs.

Quand et comment se constitua ce collège des douze pairs? C'est un problème historique qui n'est pas encore résolu*. Voici seulement ce qu'on peut constater comme données certaines. ' Le collège des douze pairs de France n'était pas encore formé lors du sacre et du couronnement de Philippe P'en 1059, car les pairs n'y apparaissent pas, et l'une de leurs fonctions essentielles sera de jouer un rôle à part dans la cérémonie du sacre*. En [ll\ ,un texte donne àTarchevêque de Reims,quiserale premier pair ecclésiastique, le titre de par Fra?iciœ\ En 1216, cinq pairs ecclésiastiques et le duc de Bourgogne tiennent à la cour du roi une place distincte à côté des autres prélats et barons*. Enfin, dans la seconde moitié du xiii* siècle au plus tard, le collège est énuméré au complet ^.D'après cela il est probable qu'il se constitua progressivement^par l'action combinée de la coutume^ et de la volonté royale, à partir du règne de Louis VIP.

1. M. F. Lot a cherché récemmeDtà résoudre ce problème [Quelques mots sur l'origine des pairs de France, dans la Revue historique (janvier-février 1894), t. LIV, p. 34 et suiv.]. Mais son travail, iutéressaut d'ailleurs, ne me paraît pas fournir une solution vraiment nouvelle.

2. Du Tillet, Recueil des rois, p. 189; p. 233 : « Les pairs de France (j'enends les douze anciens susdits) n'estoient encore constituez, joiuct le sacre du roy Philippe premier faict en l'église du dit Reims l'an 1059, auquel ne se trouvèrent révèqn« de Beanvois, les ducs de Normandie, comtes de Champagne et de Toulouse ; et les autres qui y furent ne tinrent rang et ne firent office que de prélats et de barons. »

3. Historiens de Gaule et de France, t. XVI, p. 473; cf. Lot, loc. cit., p. 52. — Peut-être le titre de comte palatin joua-t-il un rôle dans cette formation. Le comte de Champagne, qui sera l'un des pairs de Fraucn, port-^ le titre de cornes palatinus dans les lettres d'Yves de Chartre3 (fin du xi* siècle), Episl. XL/A', LXXXVI. — Cf., quant aux comtes palatins d'AugLterre, Pollock et Maitlaud, Ristory of tfie english luiv, 1, p. 570.

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