Luchaire, Manuel, p
6. M. Lot, loc. cit., p 33 et suiv., attribue à la seule coutume la formation du collège des douze pairs. Elle leur aurait donné d'abord un titre nu, n'entraînant aucun privilège particulier. Puis ils auraient revend que le droit d'être jugés les uns par le? autres à la cour du roi (p. 50), quau.i les grand? vassaux « au XI18 siècle perdirent peu à peu l'habitude d'assister aux a^semblées royales et furent remplacés par des praticiens, clercs et petits chevaliers; on comprend qne leur orgueil refusât d'être jugés par ces humbles successeurs et qu'ils exigeassent d'avoir pour juges les princes leurs égaux, leurs vrais pairs ». Cette hypothèse paraît bien hasardée et assez peu solide.
7. Du Tillet ci'oyait qne les douze pairs avaient été institués par Louis I,YI
Nous ne pouvons distinguer un à un les faits particuliers qui firent entrer chacun des pairs dans la liste, mais les causes générales de cetle évolution ne sont peut-èlre pas impossibles à saisir. En premier lieu, la formation, près dune haute cour féodale, d'un collège limité de pairs n'est point un phénomène unique; il se produisit ailleurs qu'à la cour de France. Ainsi, en Béarn, en 1220, est instituée une cour féodale supérieure, ou« court majour» composée de douzebaronsou jurais héréditaires'. Dans la ÎNavarre espagnole, on trouve aussi une cort maijor composée de douze ricoshombres*. De même, dans certaines seigneuries de France : il y avait sept pairs du comté de Champagne^ et six pairs du comté du Vermandois'. Il
{Recueil des rois, p. 234) : « Le ro}' Louis le Jeune audit an 1179 donnant à l'église de Reims la prérogative de sacrer et couronner les roys, auparavant débatue, créa lesdits douze pairs pour lesdiis sacre et couronneineut et pour jugt^r avec le roy les grandes causes audit parlement. » Mais cela est inadmissibi»'; il n'est pas prouvé qu'ils figureut au sacre de Philippe- Auguste, Luchaire, Histoire des instilulions, t. U', p. 394. A l'inverse, M. Moliuier, Histoire du Lançjuedoc, VU, p. 315 et suiv., croit que le collège ne fut complet, par l'adjouction du comte de Toulouse, que sous le règne de saint Louis. Ou a souvent admis que le collège des pairs avait participé au jugement de Jean sans Terre. C'était déjà ce que rapportait, au xiii* siècle, .Mathieu de Paris. Lu document de l'an 1224, émané de Louis Vlll, paraît être dans le même sens; Du Tillet, Recueil des Iraictcz entre les roys de France et d'Ang/etOTe. p. 31 : « Certification du roy Louis Vlll, fils dudit roy '^hilippe, que, régnant son dit père, ledit roy Jean avoit, par jugement de la cour des pairs de France, donné avecques conformité d'opinions, confisqué tout ce qu'il avoit deçà la mer... datée en may M. U.C. 24. — Au Trésor, registre 33, lettre LI. » Cf. Lot, loc. cit., p. 40, 53.