Voyez, spécialement, Matthias, op. cit., p. 30 et suiv
2. C Th., XIV, 3 et suiv.; L. 5, § 3 et suiv., D., L. 6; C. J., XI, 2, De naviculatiis; — Syœmaque, Epist. X, 34.
3. Dans les grandes villes, à Rome par exemple, l'origine de quelques-uns de ces coUegia remontait à la plus haute antiquité.
4. L. 5, § 12; L. 6, Dig., L. 6; — Scriptoves rei Auguslœ, Alex. Sev., ch.xxxiii. — Gf. Liebenam, op. cit., p. 49 et suiv.; — Matthias, op. cil-, p. S5 et suiv.
5. L. 2, C. Th., XIII, 4 (loi de Constantin de 337) : « ArtiÊce? artium... pei siugulas civitales morantes ab uuiversis muneribus vscare prsecipimus... quo magis cupiant et ipsi peritiores fieri et suos filios emdire. »
6. On pourrait, en sens contraire, objecter les texte? nombreux qui déclarent les co/legiati ou corporati des villes attaché? à leur coUegium ou corpus, si bien qu'on les y ramène de force s'ils l'abaudcnnent. Voyez, spécialement, le titre De collegialis, C. Th., XIV, 7, avec le paratitle de Godefroy, et la Loi 1, C. Th., XII, 19. .Mais il est fort probable que le? corps dont il s'agit lu ne sont point les corporations d'artisans. Ce sont de? corps recrutés parmi les plébéiens de la ville, pour satisfaire certaia? service? municipaux indispenftables, par exemple celui des pompiers en cas d'incendie, celui des croquemorts et celui des bains publics. A ce titre, ils étaient attachés au coUegium, commp la curiale à la curie. Telle est l'opinion de Godefroy, et aussi celle de Kuhu, op. cit., II, p. 79. Il est vrai que, sans doute, ces corporations s'étaient recrutées d'abord parmi les artisans : pour les pompiers, cela partit certain fPiinp. Fpist. ,Y, ii') : miis il dut cesser d'eu être ainsi lorsque les ar!i-
4» Les marchands [negotiatores] , dans chaque cité, formaient aussi une corporation soumise au contrôle et à l'autorité de l'administration' impériale.
B. — La population agricole ét^t moins libre encore que la population ouvrière. Elle se composait presque entièrement de colons et d'esclaves. Le colon est un homme libre : à la différence de l'esclave, il a la personnalité juridique ; il a donc une famille légitime et un patrimoine propre. Mais il a perdu la liberté de changer de résidence ou de profession. Il est attaché <à perpétuelle demeure, et sa race après lui, au domaine d'un propriétaire foncier : agriculteur forcé, il cultive à son profit une parcelle de ce domaine, moyennant une redevance Pxée par la coutume des lieux et qu'il paie au propriétaire.
Le colonat romain est ainsi une nouvelle application du système des classes ; il complète logiquement l'organisation que j'ai décrite jusqu'ici. Il ne faudrait pas croire, cependant^ qu'il ail été créé de toutes pièces, à un jour donné, par la législation impériale. Il n'apparaît nettement dans les lois qu'à partir de Constantin; mais les constitutions de cet empereur le supposent déjà existant et ne font qu'en préciser lacondition^ Il a été établi d'abord par la coutume, et diverses influences ont contribué à ce résultat*. Cette attache du cultivateur au sol avait apparu déjà dans certains pays avant qu'ils fussent devenus provinces de l'empire. Il en était ainsi en Egypte depuis des siècles*, et ce régime se conserva sous l'empire et put servir de modèle et d'exemple. Une autre pratique put aussi constituer l'un des précédents du colonat généralisé; ce sont les établissementsde prisonniers barbares, que,durantles trois premiers siècles, le pouvoir impérial répartit comme cultivateurs forcés dans diverses régions*. Mais des causes plus générales durent opérer; ce sont les conditions toutes particulières où se trou-
fices eurent été exemptés des munera ; dans tous les cas, les deux sortes d'associations étaient distinctes.
1. Gode Justiûien, IV, 63, De commerciis et 7nercatoribus ; — Karlowa, Rôm. Rechtsgeschichte, I, p. 913.