‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 215 sur 533 · EsmeÏD, Nouvelle revue historique, 1884, p · texte numérisé non relu

EsmeÏD, Nouvelle revue historique, 1884, p

3. Le colonel de Borelli de Serre» a, sur l'origine du parlement, une théorie (op. cit., p. 289 et suiv.) qui fait corps avec sa théorie sur l'origine des baillis, cidessus, p. 354 note 3. Les premiers baillis, suivant lui, étant des délégués de la curia régis, destinés à suppléer celle-ci (p. 290), pendant un demi-siècle ces fonctionnaires ambulants ont présidé en son nom au règlement de tout ce qui était d'intérêt privé et d'administration intérieure. Aussi ne voit-on alors à peu près d'autre trace de la cwia in parlamento que par convocation spéciale à l'occasion de débats exceptionnellement importants. La juridiction des baillis aurait été alors en dernier ressort: d le^ procès-verbaux des enquêtes de 1247 et 1248 ne sont presque uniquement que la relation d'actes de baillis contre lesquels les particuliers lésés n'avaient évidemment pu avoir aucun recours depuis une quarantaine d'années ». Mais les baillis étant devenus des Cl foncUonnaires de carrière » attachés chacun à une circonscription, imiividuellemeut responsables et comptables, n'avaient « pas tardé à commettre eux-mêmes les abus que leur institution primitive avait eu pour but de réprimer... Le besoin d'une juridiction supérieure à la leur s'est fait alors sentir et la curie a repris la tradition de ses sessions judiciaires en Parlement pour recevoir les appels formés contre ses propres représentants. . . La curie y a donné satisfaction eu se réunissaut de nouveau dans ce but hautement annoncé périodiquement, in parlamento, à jours et en lieux fixés à l'avance ». N'ayant pas admis la première hypothèse, nous n'admettons pas non plus la seconde, qui nous paraît encore méconnaître ce que nous savons sur le développemeol de l'institution de ra:i;;cl.

pouvait plus intervenir ordinairement en personne dans Tadministralion d'une justice aussi développée. Cette transformation, largement préparée sous Louis IX et Philippe III, se compléta sous les rois du xiv« siècle. C'est aussi au xiiie siècle, sous le règ-ue de saint Louis, que la cour du roi change de nom et prend celui de parlement*. Mais c'est là un trait extérieur, qui ne paraît avoir aucun rapport avec les modifications fondamentales dont je parle. Le terme parlamentiim^ parlement, était employé dans la langue du moyen âge pour désigner toute assemblée délibérante, toute réunion où l'on parlait en public ^ Disons d'abord les changements qui s'accomplirent dans le personnel du parlement aux xiip et xiv' siècles.

Sous le règne de saint Louis, il semble que la composition des divers parlements tenus périodiquement soit la même que par le passé : on y voit toujours siéger des évêques, des chevaliers et des conseillers du roi. Mais, en y regardant de près, on remarque un fait très important : c'est que, sur les listes relatant en divers cas la composition de la cour, les mêmes noms reviennent souvents. On voit parla que, pour chaque parlement,le roi s'assurait d'avance le concours d'un certain nombre de personnes, qui devaient y siéger et y expédier les affaires*; ceux qui venaient en outre, et qui avaient la qualité nécessaire pour siéger, formaient un personnel complémentaire. On doit.

1. D'après M. Liugloi?, il apparaît pour la première fois dans un compte de 1239 (Langlois, Textes, u° XXil). Mais le colonel Borelii de Serres donne des textes {op. cit., p. 291, 292) où le terme est employé pour des sessions de 1252. Quant au parlement d'Alphonse de Poitiers, voyez le même auteur, p. 292, note 6.

2. C 2 (Alex. IV), YI, De imm. Ecoles., III, 23 : « Cessent in locis illis universitatum et societalum quarumlibet concilia, conciones et publica parlamenta. » — Joiuville, Vie de saint Louis, § 74 : « A ce parlement que li baron firent à Corbeil... establirent li baron qui la furent qite li bous chevaliers li cuens Pierres de Bretaigue se reveleroit contre le roi. » Cf. § 607, 726.

3. Voyez, à cet égard, les listes publiées par M. Langlois dans son recueil de textes, et les documents condensés par M. Aubert(o/). cit., II, p. 297 et suiv.). La table des noms de personnes du premier volume des Olim (édit. Beugnot) fournit à cet égard des renseignements précieux, depuis Tannée 1234 jusqu'à la fin du x'ègne de saint Louis : il suffit de chercher par exemple aux noms Petrus deFontanis, Gervasius de Stzaunis, Stephanus Tastesaveur, Simon de Pogiieii-, archiepiscopus Senonensis, Radulphus de Trapis, Johannes de Ulliaîo, etc.

4. Le Paige, Lettres historiques, II, p. 185 et suiv., soutient même, avec une certaine vraisemblance, qu'il y avait di jà à cette époque des président?.

remarquer aussi que, dès cette époque, les baillis étaient tenus de comparaître aux sessions du parlement, car ils répondaient en personne aux appels intentés contre leurs jugements; et, lorsqu'ils n^étaient pas ainsi mis en cause, ils faisaient naturellement partie du conseil, qui arrêtait les sentences*; ils figuraient tantôt comme parties et tantôt comme conseillers. Sous le règne suivant, l'ordonnance célèbre de 1278, qui pour la première fois règle législativement le fonctionnement du parlement, montre encore les choses dans le même état. Le corps qui arrête chaque sentence est encore appelé le con seil, et il comprend des chevaliers et des clercs^ Mais il y a déjà une personne qui fait l'office de président suprême*, et à la même époque le personnel désigné pour faire le service de la session prend un caractère professionnel, en ce que des gages lui sont alloués pour ce service *. Avec Philippe le Bel, le système va se préciser, et le parlement sera débarrassé des assistants inutiles, gardant seulement les membres choisis pour la session. Copendant, tout d'abord, on ne voit point de changement^ Même l'ordonnance de 1291 apporte une seule retouche ; elle décide que les baillis ne resteront pas à la délibération des arrêts, à moins d'être en outre conseillers en litre du roi; et, dans ce dernier cas, s'ils sont personnellement mis en cause dans une affaire, ils devront se ^etire^^ Mais, dans un règlement célèbre, postérieur à l'année 1296 \ le système nouveau se dégage nettement. Il est nommé (art. 7) un certain nombre de présidents ou souverains qui sont pris parmi les hauts barons et les prélats, et dont

1. Voyez, par exemple, Lauglois, Textes, p. 39, 44, 62, ^24. — Olim, I, p. 783 : (' Domions Juliaaus de Peroua baillivus ipsius loci, scire voleas quid super hoc esset facturas, alios cousiliarios domini régis super hoc coûsuluit. » — - Le Paige, Lettres historiques, II, p. 200, 2'i8, 269 et suiv. Certains d'entre eux avaient d'ailleurs la qualité de conseiller du roi proprement dite.

2. Le texte dans Guilhiermoz, Enquêtes et procès, p. 604 et suiv., art. 13 : « Cil du conseil qui la seront metent à cuer et à oevre d'estude de retenir ce que devant eus sera proposé. » — Cf. art. 19. — Art. 27 : « Li chevalier et li clerc qui sont du conseil soient ententif à depescher les besoigues du parlement. »

3. Art. 12, et la note de M. (iuilliiermoz, p. 603. , Langlois, Textes, no LXXXIX, compte de 1283.

J. Lauglois, Textes, n° CIV, liste des jugeurs dans un arrêt de 1290

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