‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 216 sur 533 · Art. 6, Langlois, Textes, p · texte numérisé non relu

Art. 6, Langlois, Textes, p

7. Laoglois, Textes, W CXV. La date précise n'est pas déterminée; voy... .e note, p. 161.

deux, un baron et un prélat, seront tenus d'être « continuement » au parlement. De môme, sont désig-néslimîlalivemenl et nominativement dix-huit chevaliers ou personnes laïques (art. 8) et seize clercs, qui devront aussi résider « continuement au parlement, espéciaument en la Chambre des Plez ». Sont exclues de la session et de la délibération des arrêts toutes antres personnes, sauf quelques exceptions (art. i\) . pourront encore entrer et auront alors voix clélibérative leî barons et prélats qui font partie du conseil du roi', quelques autres de ses conseillers, cinq ecclésiastiques et deux prévôts. Voilà donc le parlement avec une composition bien arrêtée*. A la vérité, ce personnel n'était pas encore fixe. Chaque année, le roi déterminait la composition du parlement prochain, et, si un certain nombre de membres se perpétuaient de session en session, il y avait aussi chaque fois beaucoup de chaugemenls^ Cependant, peu à peu, la fonction déconseiller ou de président au parlement tendait à devenir permanente, à constituer un office et une magistrature. Sans doute, en 1342, on arrête encore, à la fin de chaque parlement, la composition du parlement suivant; mais, en réalité, on continue de session en session presque toujours les mêmes conseillers*; certains même recevaient déjà leurs gag-es à vie*. Ce fut seulement en 1344 que légalement la position de conseiller au parlement de Paris devint un état et un office". Le roi nomma alors un nombre déterminé de personnes «pour exercer et continuer les dits états

1. Ici le mot conseil désigne évidemment le grand conseil ou conseil étroit, dout il sera parlé plus loin.

2. Les baillis ne devaient assister aux arrêts que s'ils l'-taient spécialem^-nt mandés par les présidents (art. 12).

3. Voyez les listes suivantes : liste postérieure à 1307 (Langlois, Textes, u" CXXIV) comparée à celle contenue dans le règlement précédemment cité {ibid., n° CXV); liste de 1310 {Olim, 111, p. 610); listes de 1314, 1315, 1316, 1317, dans Du Tillet, Recueil des grands, p. 38 et suiv.

i. Ordonnance du 8 avril \U2{0rd., 11, 173), art. 7 : « Quaud nostre dit parlement sera liny nous manderons nostre dit chancelier, les trois maislres presidens de nostre dit parlement et dix personnes tant clercs comme lays de nostre conseil... lesquels ordonneront selon noslre volontô de nostre dit parlement, pour le parlement advenir. Et jurront par leurs sermens qu'ils nous nommeront des plus sufilsaus. »

o. Voyez les listes de 13iO et de 13il données par .M. Aubeit, op. cit., p. 368 et suiv.

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