Cela résulte de l'urt. 1 de l'ordonnance du 15 mars 13il
aux charg-es accoutumées ». Cela coïncidait avec une réduction sensible du nombre des membres du parlement, et r<*rdonnance décidait que ceux des conseillers antérieurement en fondions, qui ne faisaient pas partie des nouveaux élus pourraient bien assister encore aux séances et opiner,, mais sans g'ag'es, jusqu'à ce qu'ils fussent nommés à un office de conseiller en tilre devenu vacant'. Les conseillers dorénavant étaient des magistrats permanents, mais non point encore inamovibles ; ils ne conquerront l'inamovibilité qu'au cours du xvi* siècle, comme on le verra plus loin. Cependant, encore au milieu du xV' siècle et au commencement du xvi* siècle, nos anciens auteurs avaient conservé le souvenir qu'en principe ces magistratures étaient annuelles, et ils se demandaient si, en droif^les conseillers du parlement étaient véritablement permanents*. Ces transformations avaient éliminé peu à peu du parlement la haute noblesse et les prélats, sauf les pairs; il conserva cependant toujours un trait qui rappelait sa composition première. Il était composé mi-partie de laïques et d'ecclésiastiques. Un certain nombre de sièges, ceux des conseillers clercs, étaient nécessairement attribués à des ecclésiastiques, tandis que les autres, ceux des conseillers lais, ne pouvaient être occupés que par des laïques.
En même temps que s'accomplissaient ces transformations successives dans le personnel de la cour, les sessions du parlement prenaient une périodicité de plus en plus régulière. Sous saint Louis, il se tenait plusieurs parlements par an, généralement quatre; puis, sous Philippe le Hardi, le nombre fut habituellement de trois et tendit à se réduire à deux. Presque toujours ils se tenaient à Paris'. Cet état de choses purement coutumier fut rendu légal sous Philippe le Bel par les ordonnances qui suivirent les années 1296 et 1302; en temps de paix il dut y avoir deux; parlements par an, à Paris : l'un à roclave de la Toussaint^ l'autre trois semaines après
1. Ordonnance du 15 mars 1344, art. 1, k, 5 [Ord., II, p. 220).
2. Guy Pape (xve siècle), Decisiones, qa. 195 ; — Boerius, Decisiones, dec. 149, n" 11: « Officiarii qui sunt iu aliquo officie etiam ad Ijeue placitum ipsius principis, prout in omnibus officiis solet apponi « quamdiu nobis placuerit » censentur perpetui. »
3. Voyez LangJois, Textes, p. 229, tableaux des parlements tenus de 123»
Pâques; en temps de guerre, le premier se tenait seulement*. C'est là ce qu'on appelait autrefois le parlement rendu sédentaire à Paris par Philippe le Bel. Ce règlement, d'ailleurs, fut assez mal observé et, à partir de l'année 1308, on ne trouve plus qu'un seul parlement par an, mais dont la session durait une grande partie de l'année', commençant à la Saint-André, à la SainlHartin d'hiver ou à l'octave de la Toussaint. Dans le cours du XIV' siècle, la règle s'établit que le parlement siège sans interruption depuis la Saint-Martin d'hiver jusqu'à la fin de mai; plus tard ce sera jusqu'à la mi-aoùt'.En réalité, c'était devenu une juridiction permanente et non plus des assises : le temps pendant lequel le parlement ne siégeait pas, mais était représenté par une chambre des vacations, constituait simplement des vacances judiciaires*. De bonne heure, un ordre régulier avait été fixé pour l'expédition des affaires, à partir de l'ouverture du parlement. H avait été trouvé tout naturellement. Le parlement étant éminemment la cour d'appel par rapport aux baillis, on appelait successivement toutes les causes d'un même bailliage ; et les divers bailliages se succédaient dans un ordre déterminé. Chaque bailliage avait ses jours, arrangement qui est déjà supposé dans l'ordonnance de 1278*. Nous avons cet ordre pour l'année 1308*, et le système subsistajusqu'au bout pour les rôles ordinaires du parlement de Paris ; la liste resta même ce qu'elle était en 1308, sauf les changements qu'y firent introduire la création des parlements de province et la formation successive du territoire national'.
1. Lauglois, Textes, u^ CXV, art. 1,2,4; uoCXXlV; — orJ. du 23 mars 1303, art. 62, ibid , p. 174.