‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 218 sur 533 · Le Paige, Lettres hist., p. 285 et suiv., 306 et suiv · texte numérisé non relu

Le Paige, Lettres hist., p. 285 et suiv., 306 et suiv

3. Aubert, op. cit.. t. l,ch. vu; — Schwaibach, Der civil Process des Pariser Parlaments, § 2; — Boyer, Le slile de la cour de parlement, édil. 1610, p. 94.

4. Néanmoins le parlement conserva jusqu'au bout certains traits qui rappelaient l'ancien système de sessions; Le Paige, op. cit., H, 297: « Nous avons encore un reste de cette économie pour la chambre des vacations. Car il n'y a que le nombre limité par les lettres patentes qui ait des gages. Les autres conseillers n'en ont point, quoiqu'ils puissent siéger s'ils le veulent. » — Boyer, Le stile de la cour de parlement, p. 94 : « Le parlement se renou velle tous les ans le lendemain de la Saint-Martin d'hyver, 12 novembre, auquel jour tous les officiers de la cour font serment de garder et observer les ordonnances. »

D. .Art. 20; cf. ord. de 1291, art. 7.

6 Langlois, Textes, n» CXXV.

". ."oyez !a liste donnée par Boyer, Le sli'e de le cour de j)arîemeni'i^lQ\

o.'S LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

La cour du roi, nous l'avons vu, n'avait point anciennement d'autorité propre : c'était le roi jugeant, assisté d'un conseil. Cependant, parfois le roi déléguait la présidence delà cour au sénéchal, au chancelier ou à quelque autre personne de son entourage. A partir du règne de Louis Yn,ces délégations deviennent plus fréquentes, mais la règle reste que le roi siège à sa cour*. Sous le règne de saint Louis, c'est la coui elle-même qui a, tacitement et par mesure générale, le pouvoir de juger, comme si le roi était présent, toutes les fois qu'il n'est pas en cour. Ce pouvoir nonveau, qui constitue le parlement en juridiction indépendante de la personne royale, apparaît avec une netteté parfaite dans les cas, nombreux dès !a seconde moitié du xiii'' siècle, où le roi plaide devant sa cour, comme demandeur ou comme défendeur, en personne ou par procureur (par ex. Olim, II. p. 112, n" VIII, a. 1278); le roi p/est plus alors que partie. En 1284, le parlement fut ainsi appelé à juger un procès célèbre portant sur l'attribution du comté de Poitiers, et où les parties en cause étaient le roi de Sicile et le roi de France lui-même ".Mais malgré cela, pendant ' ont le XIII® et môme le xiv' siècle, l'action du roi sur la cour se fait toujours sentir, quoique de plus en plus relâchée. Sous saint Louis, les anciens registres du parlement, les 0/m(125i- 1318),nous montrent très fréquemment le roi ten*int sonparlementou en dirigeant l'action ^ Dans les affaires importantes, la cour ne donne encore qu'un conseil et réserve ladécision au roi*. Auxiv*-siècle, la présence du roi au parlem^ent,pourle jugement des procès, devient plus rare, mais son intervention se fait encore sentir^. Dans le cours du xv® siècle, ces pratiques disparaissent; de l'ancienne juridiction personnelle du roi il ne restera que les manifestations que nous décrirons plus loin en

p. u2 \°; — Langi?, La nouvelle pratique civile, criminelle et bénéficUde, 17i0, ]jp. 74; — Guyot, Répertoire (1780), v Rôles.

1. Luchaire, Histoire de.'! institut., I, ch. if, p. 309 et suiv.

2. Langlois, Textes, n° LXXXVl ; — Boutade, Actes du parlement, I, 389 et suiv La cour juge le roi lui-même et prononce son absolution : Ipsum dominum Philippum regem absolvit curia ab impetilione Caroli régis prsenotati.

o. Le Paige, Lettres historiques, II, 183.

4. Langlois, Textes, u" XXXIX (1261) : « Expedita fuit in hoc parlamento qaarjtum ad cousilium et non quanimn ad regem cuin que erat super hoc loquendum »; ibid., n» XLIII, 1263.

••). Aubcrt, op. cit., 1, 191.

parlant delà Justice reteîiiœetdu litde justice^. A.ussî, quoique le parlement rendît ses sentences au nom du roi, source de toute justice, dans les arrêts qu'il prononçait, c'était la cour qu'on faisait parler {la cour ordonne, condamne), tandis que, dans les arrêts du conseil du roi, le roi parlait toujours en personne (par le roi en son conseil)'.

Le parlement n'était point un corps simple; c'était au contraire un organisme complexe, comprenant plusieurs sections ovLchambres, qui remplissaient des fonctions diverses, quoique l'ensemble fût ramené aune certaine unité. Ces sections étaient au nombre de quatre, successivement formées. La grancCchambre., autrefois appelée chambre aux plaids., représentait le parlement primitif; c'était le noyau central auquel les autres chambres s'étaient rattachées, comme des organes auxiliaires et subordonnés. Sa fonclion principale consistait à être le moteur et le régulateur du parlement; elle était aussi restée par excellence la chambre des plaidoiries; pendant longtemps on ne plaida que devant elle ; enfin, c'était là que se jugeaient certaines causes privilégiées ^ La chambre des enquêtes avait une orig-ine très ancienne*. Lorsque dans la procédure, qui d'abord avait été purement orale, les pièces écrites prirent une place très importante, au cours du xni'' siècle, cela com-

1. Loyseau, Des offices, 1. I, ch. ix, q° 22 : « En France, le roy est le vray chef du parlement; c'est pourquoy on laisse toujours eu la grand'chambre d'ic'luy la pre uière place vuide, comme estant la place du roy, appelée le lict de justice où Sa .Majesté sied, quand il kiy plaist. »

2. Degrassalius, Regalium Francix,'l\h. 1, p. 117 : « Est notaudum quod in prouuntiatione arrestorum, présidentes comine curiae loquuutur, dicendo : Curia condemnat vel absolvit. In quo differuut a magno concilio régis, in quo pr<pses, digoissiraus scilicet cancellarius, pronuntiat sub nomine régis, dicendo : Le i^oy ordonne. » — Noël Valois, Inventaire, p. csxiv; — de Boislisle, Mémoires de Saint-Simon, IV, p. 422.

3. Benedicti (fin du xv^ siècle), Repetitio capiiuli Raymdius, De testamentis é.Jit. Lyon, 1643, I'^ part., p. 9S) : « In prima quam Franci cameram vocant

prœsidentes quatuor et consiliarii triginta causas et lites aiidiuut, dilationeç etquae ad juris cognitionem attinent constituunt, leviora qucedam et temporanea finientes. »

4. M. Guilhiermoz a le premier nettement dégagé l'histoire de la chambre des enquêtes dans son beau livre, Enquêtes et proies, -ç. vu et suiv., 158 et suiv.

pliqiia singulièromenl la lâf^he du parlomenl. Dans beaucoup de procès, il fallait dépouiller avec soin les volumineuses enquêtes qui avaient été faites par o^dre du parlement on par ordre dos premiers juges : un personnel spécial et compétent devenait nécessaire pour cela. On le trouva dans la combinaison suivante : on adjoignit au parlement un certain nombre de clercs, comme visores et reportatores inqiiestarum\ ils étaient chargés de dépouiller les enquêtes et d'en présenter la substance dans un rapport, puis, joints à un certain nombre de membres ou maîtres du parlement, jugeaient l'affaire, sauf le contrôle possible de la grand'chambre*. Kn 4307, cela se transforma en une véritable section du parlement fonctionnant avec l'assistance des clercs rapporteurs. A partir de 1316, ces derniers sont agrégés à la chambre des enquêtes, dont ils font partie, mais avec un rang inférieur à celui des jugeurs ; enfin, vers 1336, tous sont mis sur le même pied, remplissant tour à tour les fonctions de rapporteurs et de juges*. La chambre des enquêtes était di'^finitivemenl constituée, composée, comme la grand'chambre, de conseillers clercs et de conseillers lais; mais, si elle jugeait les procès dont elle était saisie, ce n'était point elle qui prononçait l'arrêt : il était prononcé par la grand'chambre, qui pouvait reviser le procès'. La chambre des enquêtes connaissait de toutes les causes qui devaient être jugées sur une enquête ordonnée par le parlement, ou qui avaient fait devant les premiers juges l'objet d'une instruction par écrit et qui devaient être jugées sur ces pièces. Mais c'était de la grand'chambre qu'elle recevait ces procès; c'était la grand'chambre qui les accueillait, les m ■ liait en état et déclarait les appels recevables. Aussi, pendant longtemps toutes les plaidoiries qui étaient nécessaires, soit pour introduire les procès, soit pour trancher les incidents auxquels ils donnaient lieu, se produisaient devant la grand'chambre*. Mais, dans le coursduxvi^ siècle, on commença à plaiderdevant lesenquêtes

1. Voyez les diverses combinaisons successivement essayées pour le Fonctionnement de ce système dans les ordonnances de 1218, 1291, 1296 (Guilhiermoz, op. cit., p. 158-160).

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