‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 232 sur 533 · Édit de novembre 1563 (Isambert, Ane. lois, XIV, 1S · texte numérisé non relu

Édit de novembre 1563 (Isambert, Ane. lois, XIV, 1S

3. Voyez le tableau île ces villes avec les dates des érections, Boilcau, op. cit., p. 324. On peut constater qu'il y eut deux générations pour ainsi dire de tribunaux consulaires, créés, les uns dans la seconde moitié du xvi« siècle à partir de 1563, les autres de 1704 à 1720.

4. Jean Toubeau, Inslitules du droii consulaire, Paris, 1682, 1. 11, tit. II.

5. Ci-dessus, p. 300. Ce qui montre bieu le précédent, c'est que la juridiction du prévôt des marchands et des échevins de l'aris, finlFubsisla, continua à connaître « des causes des marchands pour fait de marchaudise arrivée par eau sur les ports de la ville de Paris... des délits commis par les marchands ». LdiUge, Pratique, I, p. 71.

6. Édit de juillet 1669, portaut règlement sur la juridiction des foires de Lyon (Isambert, Ane. lois, XVIII, 211), préambule: o Lajuridictioii de la conservation desdits privilèges est une des plus anciennes et considi'rables justices du royaume sur le fait des foires et du commerce ; elle a .'iervi d'exemple pour la création des juridictions consulaires de notre bonne ville de Paris et

celte origine municipale, les tribunaux consulaires prirent aussi, probablement, un de leurs traits distinctifs, l'élection des consuls par les notables commerçants.

Les tribunaux des prévôts des maréchaux de braiice étaient des juridictions d'exception très importantes en matière criminelle; elles sont restées célèbres sous le nom de justice prévôtale. Les maréchaux de France avaient, de haute ancienneté, une juridiction importante sur les hommes composant l'armée, qu'ils faisaient exercer par un prévôt : mais cette juridiction, qui subsista', ne fut point l'origine des tribunaux criminels dont je m'occupe ici ^ Les maréchaux eurent, en outre, sous leurs ordres, dans le cours du xiv* siècle, des troupes d'archers conduites par des capitaines, lieutenants ou prévôts, charg-és de maintenir l'ordre dans les pays où séjournaient les troupes, et spécialement de saisir les pillards et maraudeurs qui suivaient l'armée ^ Les ordonnances du xiv" siècle et de la première moitié du xv' nous montrent ces prévôts et capitaines faisant acte do juridiction, non seulement à l'égard des maraudeurs, mais encore à l'égard des habitants, qu'ils cherchent souvent à distraire de leurs juges naturels; il y a là des abus contre lesquels proteste le pouvoir royal, mais en même temps une juridiction qui s'établit*. Cependant, à la fin du xiv® siècle, cette juridiction était encore extraordinaire et passagère, car les prévôts des maréchaux n'avaient point été établis à poste fixe, avec des cir-

des autres de noire dit royaume. » En 1653, cette juridiction avait d'ailleurs été uuie et incorporée au corps cousulaire de Lyon créé eu 1595.

1. Boulillier, Somme rurale, I, tit. XVII^ p. 73 ; — Beneiicti, Repelitio, part. I, p. 101 : r Qui edam in exercitu (marescalli; praepositum habeat, qui praepositus marescalloruna vulgari eloquio nuncupatur, crimiua beUigeruai coercens. » Lange, Pratique, I, p. 60.

2. Cependant il est certain qu'au xv siècle les agents dont il s'agit étaient parfois choisis par le prévôt central des maréchaux comme ses délégués ou lieutenants. Nous voj'ous ainsi le fameux Tristan Lhermite, qui, de 1467 à 1477, exerça la cliarge d î prévôt central des maréchaux de France, se nommer des lieutenants pour in.-truitre ou juger une affaire; voyez les documents publiés par M. Lecoy de la Marche dans la Revue de l'art chrétien, 1892, 1. 11, 5^ livraison.

3. Beuedicti, Repelitio, part. I, p. 101 : « Habent etiam marescalli capitaneos sub se seu arraigerum duces. Quorum quidam vocantur tribuni quorum quilibet praeest miile homiuibus, alii sunt centuriones..., alii dicuntar quinquagenarii..., alii decaai. »

4. Lettres du 18 août 1331 {Ord., IV, 9o) ; ordonnance de 1336, lettres du 5 mai 1357 {Ord., 111, p. 112, 16i); règlement du 22 juin 1373 (Oa-d., V. p. 616)

conscriptions déterminées '. Cette transformation s'accomplit dans la seconde moitié du xve siècle; elle résulta peut-être de la création d'une armée permanente, représemée par les compagnies d'ordoonanca. Les prévôts des maréchaux devinrent des fonctionnaires répartis dans les provinces où logeaient les troupes, et chargés avec leurs hommes, les archers de la maréchaussée, de maintenir l'ordre et la paix publique*, lis devinrent, en même temps, juges criminels, non point avec compétence générale, mais pour certains crimes et délits, dont quelques-uns rappelaientleurs fonctions originaires dont beaucoup n'avaient aucun rapport avec les choses de la guerre. Dès lors, ce fut une partie importante du droit criminel que la détermination (les casprévôtaux, c'est-à-dire des infractions, que pouvaient juger les prévôts des maréchaux. On les divisa en deux classes ^ Les uns étaient cas prévôtaux par la qualité du délits quelle que fût la personne qui l'eût commis ; c'étaient les graves attentats contre la sûreté publique, dont le type principal se trouvait dans les excès commis sur les grands chemins à main armée. Dans les ordonnances du xvi" siècle, figurent toujours aussi le pillage et la maraude, commis par des soldats ou rôdeurs, « les gens d'armes tenans les champs et mangeans la poule du bonhomme, et vivant sur le peuple «. Les autres cas prévôtaux l'étaient parla qualité des accusés : c'étaient les crimes et délits, quels qu'ils fussent, commis par les vagabonds et gens sans aveu, et par les repris de justice. Cette justice prévôtale avait dans l'ancienne France un renom terrible. Elle le devait en partie à la sévérité naturelle du juge, qui était soldat en même temps que magistrat, et qui avait le plus souvent comme justiciable la lie de» la population, ce qu'on appelait le «gibier des prévôts desmaréchaux » ; mais elle le devait aussi a certaines règles juridiques qui lui étaient propres. La procédure, en principe, devait y être la même que

1. PiipoQ, Recueil d'arrêts notables, 1. IV, tit. XI, n" 2. — Le règlement dt Î373 (Ord., V, p. 617) veut qas o uos subgez ne soient adjouruez pardevaut U9B dits uiareschaax, leurs lieutenans, prevos ou officiers forques ea notre dicte ville de Paris, eLnou ailleurs, adfia que mieux leur bon dioit leur soit gardé et deffendu. »

2. Règlement du 20 janvier l'oH, spécialement art, lo et 34 (Isambert, Ane. lois, XII, p. 2 et suiv.).

3. Eimeiu, Histoire de la procédure criminelle, p. 42. 218 et suiv., 3So.

devant les tribunaux criminels de droit commun* ; mais elle présentait ce caractère particulier, que le jugement était sans appel. Cette exclusion de l'appel s'expliquait historiquement par des considérations dans lesquelles je ne puis entrer ici*; mais elle ne présentait pas moins un contraste frappant avec la procédure des autres tribunaux criminels, où l'appel était toujours de droit et même était devenu nécessaire, obligatoire, lorsque la peine prononcée était grave. Cependant, certaines garanties restaient aux accusés contre les abus de cette justice. D'abord, les prévôts des maréchaux n'étaient pas juges de leur propre compétence; ils devaient la faire juger et reconnaître, dans chaque afTaire, parle siège présidialle plus voisin. De plus, ils ne jugeaient pas seuls ; ils devaient s'adjoindre un certain nombre de magistrats royaux, pris dans un bailliage, ou, à leur défaut^ de gradués en droit. Enfin,, les cas prévôtaux pouvaient aussi être portés devant les présidiaux, qui avaient à cet égard une compétence concurrente à celle des prévôts, et, pour cette raison, on les appelait également cas présidiaux. L'organisation des justices royales, telle que j'en ai montré le développement complet, resta en vigueur jusqu'à la fin de l'ancien régime. Deu,x retouches partielles d'une assez grande importance furent seulement tentées, l'une en 1771, lors du coup d'État du chancelier Maupeou, l'autre en 1788, à la veille de la Révolution, Mais la première fut éphémère; les institutions qui en avaient été le résultat disparurent à l'avènement de Louis XVI; la tentative de 1788 resta sur le papier et n'aboutit point à une application effective. L'une et l'autre sont des incidents qui se rapportent à l'activité politique des parlements et' aux conflits qu'elle entraîna : j'en réserve l'étude pour le chapitre où j'exposerai cette question. Mais il est un organe auxiliaire qui, de bonne heure, vint compléter l'organisation judiciaire que j'ai décrite et dont il faut parler

1. Mais il fut bien difficile en fait d'amener les prévôts des maréchaux à respecter les règles qui leur étaient dictées; voyez les arrêts contenus dans le recueil de Papon^ I. IV, tit. XI; Imbert, Pratique, édit. Guénois, Paris, 1616, p. 827 : « Jaçoit que par arrest de la cour donné le 9= jour de février 1524 il soit enjoint auxdits prévosts d'exercer par eux-mêmes leurs offices et de non y commettre lieutenans ; néantmoins ils font tous les jours le contraire. »

2.. Esmein, dans la Revue critique de legislalion et de jurisprudence mai 1884, pp. 363-364.

ici. Ce sont les procureurs et avocats du roi, qui ont donné naissance à l'institution du ministère public.

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