II
Le mol procureur, ;?rocMm^o?', désigneen droit la personne qui en représente uae autre enjustice. Mais, dans la procédure des cours féodales, qui, comme l'ancienue procédure romaine àeslegis actiones, exigeait en principe la comparution personnelle des parties, le droit de se faire représenter en justice constituait un privilège. En principe, il appartenait aux seigneurs laïques ou ecclésiastiques, mais à eux seulement '; quant aux autres, ils ne l'obtenaient que par une grâce, une concession particulière "de Tautorité souveraine'. Les seigneurs importants usaient de cette prérogative et se faisaient représenter par un procureur lorsqu'il s'agissait de faire valoir leurs droits devant des tribunaux autres que les leurs*, parfois même devant leurs propres justices -.cependant, en ce dernier cas, anciennement, c'était d'ordinaire le juge lui-même qui faisait valoir les droits de son seigneur devant son conseil. Les procureurs ainsi choisis étaient tantôt spéciaux, tantôt généraux^, suivant qu'ils avaient reçu pouvoir de représenter le seigneur dans une seule affaire ou dans toutes celles qu'il pourrait avoir devant une juridiction déterminée; mais tous élaientsimplementdes mandataires et des hommes d'alîaires. Pendant longtemps on ne voit point le roi de France employer de tels procureurs: il nerequérait que devantsacour ou devant les justices seigneuriales de son domaine; et, dans un cas comme dans l'autre, il était représenté par ses officiers de
1. Aubert, Le parlement de Paris, 1. 1, cb. ix: Les gens du roi ; — Du même, Le ministère public de saint Louis à François /", dans la Nouvelle revue historique de droit, 1894, p. 487 et suiv.
2. Même devant la cour du roi de France cela n'allait pas sans difficultés pour les plus grands seigneurs ; voyez, pour le duc de Guyenne, Langluis, Textes, p. 107.
3. Au xive, siècle, les lettres de grâce étaient encore nécessaires. Aubert, op. cit., l, p. 250.
4. Voyez les procureurs du duc de Guyenne à la cour de France, Langlois, Textes, p. 6o, 92, 113, 133, 146; — Le Paige, Lettres hisl., 11, p. 194 et suiv.
5. Privilégia curiœ Remensi", dans Varin, Archives législatives de la ville de Reims, Coutumes, I, p. 6.
justice, baillis ou prévôts *. Mais, vers la fin du xin* siècle, on voit aussi appariiîlre des procureurs du roi proiircment dits, spéciaux* ou g-énéraux. A cette époque et au commencement du XIV* siècle, les procureurs généraux eux-mêmes ne S'^nt pas encore des fonctionnaires publics; ils sont de la mcme condition que les procureurs des seigneurs ou des part>ajiers*. Mais, dans le premier tiers du xiv' siècle, cela devint une fonction, un organisme régulièrement constitué; il y eut des procureurs du roi dans tous les baiHiag«^s ou .-énéchaussées. L'institution cependant ne s'était poml établie sans opposition; même en 1318 les procureurs du r<»i fuient supprimés par une ordonnance, sauf dans les pays de droit écrit*. Mais ce ne fut qu'une réaction éphémère, et l'institution prit racine définitivenaent. En même temps-, le terme de procureur général prit une acception nouvelle et qu'il a gardée. Tous les procureurs du roi en titre étaient devenus àQ&],rocureurs généraux au sens ancien du mot, puisque^ dans leur circonscription, ils étaient chargés de faire valoir tous les intérêts du roi, mais on réserva ce lilre au procureur du roi près d'un parlement ou autre cour souveraine^ Les procureurs du roi, originairement,