‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 234 sur 533 · Le Paige, Lettres hist., II · texte numérisé non relu

Le Paige, Lettres hist., II

2. Aubert, op. cit., I, p. 201 et suiv. C'est certainement un procureur de cette espèce qui figure en 1218 an parlement; Olim, M, p. 112, o» VlII. — TanoQ, Histoire des justices des anciennes églises de. Pa>is, p. 387; p. 360 : '< L'.in de grâce .MCGIlII^i et IX, le samedi aprè.> la Nativité Nosire-Dame, feusmes admonestez par Renaut de la Mouuoie, procureur espectal nostre seigneur le roi, de fere entériner le commandemeot nostre seitrueur le roi de ia mounoie. • — Quant à Julianus <ie Perona et Jobauues de L'iliaco. que M. Aubert {Le ministère public de suint Louis à François /"■, /oc. cit , p. 488, note 2) donni; comme ayant exerré la charge lie procureur du roi en parlement en 1259 et 1260. s'ils parlent souvent au nom «lu roi. il est visible, cependant, que ce sont simplement deux membres du parlement. Voyez Olim, I, spécialement p. 15, 76, XXIX; p. 128, VI; plusieurs fois ils interviennent conjointement.

3. Le Paige, Lettres his^t., II, 196, 197. Ils devaient, comme les particuii.-rs, prêter dans la o.ause quMs intentaient, le serment de calomnie. Ordounmce du 23 mars 1302. art. 20 [Ord., 1, p. 360).

4. Esmeio, Histoire de la procédure criminelle, p. 101 et suiv.; — Aubert, op. cit., I, p. 202.

5. Selon Le Paige (II, p. 99), le terme « procureur géofral » avec e.e sens technique ne p irait qu'eu 1344. mais le Stylus curiae parla e li df G' iilaime du P,reuil (■ h. iv, §14, cdit. Du .Moulin), à ;iropos d'une rev udii-stion dir^ée contre le roi, disiingue très bien le « procurator regius geu lali- |.er r- •n constitutus in parlameuto » et le « prociiralor regius palrirf m qui res sila est », en se rapportant à un arrêt de 1325. — Cf. Aubi'rt, u/>. cit.. I, p. ire.

n'avaient poin t de subordonnés etn'avaient point de supérieurs, mais une hiérarchie s'établit qui comportait l'un et l'autre. Trop charg-és de besog-ne, ils se choisirent des suppléants qu'ils substituaient en leur lieu et place': ces substituts, d'abord simples délégués, agréés par le tribunal devant lequel ils devaient requérir -, devinrent plus lard des officiers en litre sous l'autorité du procureur du roi. D'autre part, les procureurs du roi était d'abord complètement indépendants du procureur g(''n 'rnl près la cour souveraine dont dépendaient les tribu- !!.iux auxquels ils étaient attachés'; mais, dans la suite, ils furont mis sous l'autorité et la surveillance du procureur général *. Peu à peu, il y eut des procureurs du roi non seulement devant les juridictions royales de droit commun, mais aussi devant les juridictions d'exception et des procureurs généraux près de toutes les cours souveraines. Le roi eut aussi des pro cureursprès l^s juridictions ecclésiastiques ou oificialités, on ils étaient chargés deveilleràcequeles ciroitsroyaux ne fussent pas entamés^ Iln'y eutpascependanldeprocureurduroidevant les juridictions seigneuriales : les seigneurs avaient des procureurs fiscaux qui y remplissaient un rôle analogue, et qui étaient contrôlés par les officiers royaux. En même temps qu'apparaissentles procureurs duroi, on voit

1. Cette faculté de se substituer quelqu'un paraît avoir toujours appartenu au procureur du roi, car elle dérivait de la théorie du mandat et elle apparaît dans l'ordounance du 23 mars 1302, art. 20 {Ord., I, p. 360) : « Et si coatingal ipsos (procuratores nostros) facere substitutos ipsis substitutis satisfaciant. » Dans ce sens, M. Aubert {op. cit., I, p. 206) a donc raison de dire : « Les substituts ont été, très probablement, institués en même temps que les procurt^urs. » Mais cela serait faux, s'il entend par là les substituts eu titre d'office. Les substituts du procureur général ne furent créés en titre d'office qu'en 1585, et ceux des procureurs du roi en 1616 (Isambert, Ane. lois, XIV, 601; XX, 266).

2. Fagniez, Fragments d'un répertoire de jurisprudence parisienne (dans Mémoires de la Société de l'histoire de Paris, XVIlIj, n"' iô, 131, a. 1425 et 1396.

3. Le Paigi', Lettres hist., II, 19S : « Il subsiste encore actuellement un monument de cette ancienne fraternité entre le procureur général et les antres pT-ocureurs du roi dans le cérémonial des lettres qu'il leur écvit; il les termine par ces mots : « Je suis. Monsieur le procureur, votre frère et ami. »

4. Aubert, Le ministère public de saint Louis à François l^', loc. cit., p. 5ù7, note 2 : « Au xvie siècle, le procureur général appelle souvent les procureurs g''néraux des bailliages et sénéi'hausséi's ses substituts. ><

0. Jacques Du Hamel, De la police royale sur les pe> sonnes et les biens ecclésiastiques, dans les Traitez des droits et libertés de l'Église gallicane, édit. 1731, t. l,p. 321 etsuiv.

aussi apparaître des avocats du roi. Eu 1302, le célèbre Pierre Dubois était avocat royal du bailliag-e de Goutances'. Pendant longtemps, ce ne furent point des fonctionnaires, mais simplement des avocats ordinaires, 9\ s\9nhxms roi donnait sa clientèle. La grande ordonnance de 1498 leur défendit seulement de consulter au profit d'autres personnes contre les intérêts royaux ^ Cependant, dès le commencement du xvi* siècle, le pouvoir royal tendait à interdire aux avocats du roi de consulter pour le public'; cela devint une règle ferme pour les avocats royaux des cours souveraines par l'ordonnance de Blois de 1579; mais les avocats du roi près des cours inférieures purent encore postuler et consulter pour les particuliers dans les causes où le roi n'était pas intéressé*. Néanmoins, les uns et les autres étaient devenus des fonctionnaires royaux.

Les procureurs du roi avaient pour fondions générales d'intenter les actions au nom du roi lorsqu'il y avait lieu, et de défendre à celles qui étaient dirigées contre lui; en outre, d'intervenir et de requérir dans toutes les causes où le roi était intéressé. Cela faisait que tantôt ils figuraient comme partie principale, tantôt comme partie jointe, lorsqu'ils appuyaient un plaideur, partie principale. L'intérêt royal qu'ils étaient chargés de faire valoir fut d'ailleurs successivement entendu dediverses manières. Tout d'abord, on ne prit en considération que les droits pécuniaires de la royauté; puis, le roi étant considéré comme le représentant de l'intérêt public, c'est l'intérêt public même que ces procureurs et avocats furent appelés à défendre devant les tribunaux.

1. De recuperatione Terr^se Sanclae, de Pierre Dubois, édit. Langlois, p. v, vu. Sur les avocats du roi, voyez Aubert, Le ministère public dti sairit Louis à François I", loc. cit., p. 516 et suiv.

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